Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71086 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h39
    Il est temps de comprendre que la nature s’effondre et qu’il faut écouter les scientifiques et non les chasseurs.
  •  Avis , le 23 juillet 2026 à 12h39
    Avis défavorable
  •   Avis défavorable au projet de classement des ESOD, le 23 juillet 2026 à 12h17 Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025., le 23 juillet 2026 à 12h38
    Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Comment la France peut-elle se singulariser une fois de plus par son acharnement à détruire la biodiversité, alors même que tous les indicateurs scientifiques prouvent son caractère essentiel à la vie de l’humain. La chasse et les destructions autorisées anéantissent des espèces de plus en plus rares. Quel enfant a déjà vu dans la nature un blaireau, un renard ou une fouine? Quel modèle ces tueries et pratiques cruelles offrent- elles aux nouvelles générations ? Peut-on prôner les avis strictement scientifiques dans certains domaines ( santé, etc) et pas dans d’autres? La nature doit-elle être exclusivement au service de l’humain ? Des intérêts partiels et partiaux ne se cachent -ils pas derrière de prétendus dégâts? Visiblement des groupes de pression ont davantage de pouvoir que la science et les associations de terrain de la défense de la nature.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h38
    Avis défavorable . Je suis pour la biodiversité et celle ci est selon moi capable de s’autoréguler.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h38
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h36
    Chaque espèce est utile et à sa place sur terre. Sans intervention humaine, les populations se régulent naturellement et préservent un équilibre optimum. C’est l’homme qui deregule à son profit et met en péril toutes les espèces et la planète. Protégeons au lieu de détruire.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h35
    Avis défavorable afin de lutter pour la préservation de la biodiversité
  •  Ce ne sont pas des nuisibles , le 23 juillet 2026 à 12h34
    Défavorable : Laisser les vivre ils n’ont rien demandé ! Ça ne réglera aucun problème de les chasser
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 12h34

    Le concept d’« espèce nuisible » est une aberration écologique
    ​La notion d’espèce « nuisible » ou « susceptible d’occasionner des dégâts » relève d’une vision anthropocentrique dépassée et scientifiquement infondée. Aucune espèce animale n’est nuisible en soi.
    ​Chaque espèce vivante occupe une niche écologique spécifique et remplit un rôle fondamental au sein du vivant :
    ​Les prédateurs dits « nuisibles » (renards, fouines, martres…) assurent une régulation naturelle indispensable des populations de rongeurs, limitant ainsi la propagation de maladies (comme la maladie de Lyme) et protégeant indirectement les cultures.
    ​Les oiseaux ciblés (corvidés, étourneaux…) participent à l’élimination des insectes ravageurs et au nettoyage des écosystèmes.
    ​Classer ces animaux dans une liste d’espèces à détruire revient à nier le fonctionnement même des écosystèmes.

    La nature sait se réguler elle-même
    ​L’argument de la « régulation » par la destruction systématique est un contresens biologique. Les écosystèmes possèdent leurs propres mécanismes d’auto-régulation basés sur :
    ​La disponibilité des ressources alimentaires ;
    ​La compétition territoriale ;
    ​Le taux de reproduction qui s’ajuste naturellement selon la mortalité et les conditions du milieu.
    ​L’histoire écologiste prouve que plus on détruit une espèce, plus on perturbe sa structure sociale, ce qui entraîne souvent un rebond démographique (surcompensation) ou l’effondrement d’un maillon essentiel de la chaîne alimentaire.
    ​ L’intervention humaine : la véritable source de déséquilibre
    ​S’il existe aujourd’hui des déséquilibres ou des conflits d’usage, ils ne sont pas du fait de la faune sauvage, mais des activités humaines :
    ​Destruction et fragmentation des habitats naturels ;
    ​Agriculture intensive et monocultures qui créent des ressources artificielles massives tout en détruisant la biodiversité ;
    ​Éradication des grands prédateurs qui assuraient l’équilibre au sommet de la chaîne.
    ​L’être humain est la seule espèce dont l’intervention massive détruit son propre environnement et perturbe la régulation naturelle. Prétendre « corriger » ces déséquilibres par des campagnes de destruction massive et prolongée ne fait qu’aggraver le problème qu’on prétend résoudre.
    ​Conclusion et demandes
    ​Plutôt que de poursuivre une logique d’extermination archaïque et néfaste pour la biodiversité, il est urgent de :
    ​Abandonner définitivement ce projet d’arrêté et la classification ESOD.
    ​Privilégier la cohabitation et la prévention (protection physique des cultures et des élevages, effarouchement, aménagement du territoire).
    ​Laisser la dynamique naturelle restaurer les équilibres écologiques.
    ​Pour toutes ces raisons, je demande le retrait pur et simple de ce texte.

  •  Défavorable : NON à l’arrêté, le 23 juillet 2026 à 12h34
    Défavorable : nous disons NON à l’arrêté en participant à cette soi disant "consultation" pour jouer la transparence et avec l’espoir infime que cela ne passe pas à lire : https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h33

    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Je considère que les mesures proposées ne prennent pas suffisamment en compte le bien-être animal et les connaissances scientifiques actuelles sur la sensibilité des animaux concernés. Il me semble essentiel que la réglementation évolue dans le sens d’une meilleure protection des animaux, en limitant les pratiques susceptibles de leur causer du stress, de la souffrance ou des atteintes évitables.

    Les attentes de la société en matière de protection animale ont fortement évolué ces dernières années. Les textes réglementaires devraient refléter cette évolution en privilégiant des pratiques plus respectueuses des animaux et en renforçant les exigences de contrôle et de protection, plutôt qu’en maintenant ou en facilitant des pratiques contestées.

    J’invite donc les pouvoirs publics à revoir ce projet d’arrêté afin d’intégrer des garanties plus fortes en faveur du bien-être animal, en s’appuyant sur les avis scientifiques et sur le principe de précaution.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 12h33
    Un massacre organisé pour flatter les egos de certains ! Ces animaux ne sont pas des nuisibles, contrairement à l’humain.
  •  Nuisibles ?, le 23 juillet 2026 à 12h32
    Le rôle du renard dans la régulation des rongeurs devrait suffire pour prouver la stupidité des mesures qui visent à le détruire. Le bon sens dont beaucoup se targuent leur fait souvent défaut
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h32
    C’est espèces contribuent à la biodiversité et à l’équilibre des écosystèmes. Elles permettent notamment de lutter contre certains ravageurs.
  •  AVIS DÉFAVORABLE pour les droits aux Vivants !, le 23 juillet 2026 à 12h31
    Nous vivons sur la perte en masse du vivant. Tenter de réguler les animaux c’est comme donner un pansement à une personne victime d’un cancer. Il faut redonner de la place au vivant avec des espaces de forêt, de friches, de montagne protégées. C’est l’humain qui s’accapare la terre des animaux sans compensation. Attaquer vous à la racine et arrêté d’utiliser des solutions rentables en argent… C’est la diversité dans la biodiversité qui régule naturellement la faune et la flore !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h30
    Avec les catastrophes climatiques en cours, telles que les sécheresses et canicules, les animaux sont en grande souffrance partout sur les territoires, souvent la cause de surmortalités. La chasse n’est pas pertinente dans ce contexte.
  •  Protection faune , le 23 juillet 2026 à 12h29
    Les sangliers font certainement plus de dégâts…
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h29
    Il est temps que l’on mette le vivant au coeur des préoccupations plutôt que l’argent.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 12h29
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté, les mesures proposées n’étant accompagnées d’aucun élément factuel ou scientifique démontrant leur nécessité et leur efficacité. En l’absence de preuves objectives quant à l’utilité de ces dispositions pour prévenir les dégâts, leur mise en œuvre ne me paraît pas suffisamment justifiée.
  •  Défavorable : NON à l’arrêté, le 23 juillet 2026 à 12h29