Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38138 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h21
    Une honte et une bêtise que de penser que les renards, blaireaux et autres animaux soient considérés comme des nuisibles alors que la seule espèce qui l’est est l’homme. La nature sait très bien se réguler d’elle même et s’il y’à dérèglement il nous est souvent imputable ! Je suis donc défavorable !
  •  Honte à la France , le 23 juillet 2026 à 14h21
    Il a été démontré par une étude scientifique trés sérieuse ( revue Vétérinaire) que lorsqu’un individu tel que le renard est éliminé, non seulement on ne sait pas si il s’agit bien de l’individu responsable des dégâts et de plus il est remplacé par un autre qui vient occuper le territoire vacant. Laissons la Nature se réguler seule , elle sait très bien le faire depuis des millions d’années. Et le problème des sangliers est le résultat de déviances à l’origine de l’homme qui les a croisé avec des cochons, augmentant ainsi leur fertilité à outrance … c’est le pompier pyromane … donc uniquement pour cette espèce il est peut-être malheureusement nécessaire d’intervenir pour " réparer" nos bêtises MAIS pour AUCUNE autre espèce soit- disant "nuisible" ! Honte à la France alors qu’au Royaume Uni le blaireau par exemple est carrément protégé !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h21
    Honte à ces écoles qui font tout pour supprimer le gibiers et donc le chasseur
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h21
    Détruire l’environnement pour mieux le protéger donc ? Quelle ineptie. On se croirait dans Trtuffe.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h20
    C est l Homme qu on devrait réguler plutôt que la nature
  •  défavorables , le 23 juillet 2026 à 14h19
    le gouvernement est a la mode des écolos encore une fois . Ce si n’ont qu’un seul but maintenir des prédateurs ,les relâché dans le seul but d’éradiquer le gibier et donc les chasseurs
  •  Non non non ! , le 23 juillet 2026 à 14h18
    Je suis contre le projet d’arrêté concernant les "ESOD". Détruire, détruite détruite pour…. gagner un électorat ! C’est lamentable de revenir en arrière de la sorte. Au même titre que nos pauvres zones humides et notre eau d’une manière générale ! L’environnement n’est pas un bien privé !! Détruire ou s’accaparer la nature à titre individuel (encore une fois pour une agriculture intensive, dépassée et inappropriée au climat actuel) n’a aucun sens !! Donc non non et encore non à ce projet !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h18
    Il faut protéger ces espèces assurant l’équilibre de l’éco-système
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 23 juillet 2026 à 14h18
    Avis défavorable On sait maintenant que ces destructions (qui coûtent très cher) n’ont aucun effet sur les dégâts supposés de ces espèces, dont certaines, comme le renard roux, sont très utiles. Par ailleurs la faune sauvage subissant d’énormes pertes liées aux nombreux incendies et à la sécheresse, il est cruel et irresponsable de s’acharner sur elle.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h18
    Tous les scientifiques sont d’accord sur un point la perte de biodiversité est une catastrophe, il est incroyable que l’on continue a faire des propositions dans ce sens.
  •  avis favorable, le 23 juillet 2026 à 14h17
    il est nécessaire de réguler ces populations, pour respecter un équilibre permettant l’agriculture
  •  Je suis pour le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste de ESOD, mais il y a des manques ! ! !, le 23 juillet 2026 à 14h17
    Pour TRETS Bouches du Rhône, il faudrait ajouter le corbeau et surtout les étourneaux qui font beaucoup de dégâts. A remarquer que la corneille est proposée sur la majorité des départements pourquoi pas chez nous ?
  •  DÉFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 14h16
    La chasse aux nuisibles proposée n’a pas prouvé par le passé avoir un quelconque effet positif, tant pour l’humain que pour les soit-disant dégâts occasionnés, qui restent minimes ou rares. De plus, certaines espèces, ESOD ou autres, sont victimes d’une discrimination historique, qui n’a rien à voir avec la raison et la réalité sur le terrain. À trop virer la nature qui ’dérange’, voyons un peu les chasseurs et leur comportement. Il y a beaucoup trop d’incidents locaux. Gérer ses brebis galeuses, là, je suis pour un contrôle de cette population.
  •  Une citoyenne, le 23 juillet 2026 à 14h16
    Nous devons vraiment respecter tout le vivant dans toute sa diversité. Si en plus des aléas climatiques, nous continuons à exterminer, le stress sur les espèces est immense. Stop !
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h15
    A l’heure des canicules à répétition, des incendies multiples et autres conséquences tragiques des activités humaines sur la biodiversité, le classement ESOD représente une logique d’un autre temps. Dépassons enfin ce rapport barbare et anthropocentriste à la vie sauvage.
  •  NON à la mise à mort des espèces sauvages, le 23 juillet 2026 à 14h15
    Malgré la science, malgré la décision du juge, la même logique continue : tuer ce que l’on refuse de comprendre. Les études sont claires : tuer ces espèces ne réduit pas les dégâts, coûte jusqu’à 8 fois plus cher que les dommages déclarés, ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et des solutions de cohabitation existent. Halte au massacre !
  •  Avis très défavorable, le 23 juillet 2026 à 14h15
    Le dispositif ESOD tel qu’il est pratiqué en France est non seulement inefficace pour réduire les dégâts, mais des coûts de destruction qui dépassent largement celui des dommages déclarés. Plusieurs études scientifiques récentes le prouvent et critiquent cette politique aberrante sur le plan écologique comme sur le plan économique, mais qui perdure par habitude. En continuant de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection, le dispositif met en danger grave des espèces qui jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Il convient de privilégier les alternatives, qui existent et sont déjà pratiquées dans d’autres pays européens, et qui donnent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Le maintien de la biodiversité participant à la lutte contre le changement climatique, arrêter ce non-sens destructeur est une priorité.
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 14h15
    Je m’oppose totalement à la destruction du vivant, et a cette liste dite esod, concoctee directement par le lobby des chasseurs et leur soif de tuerie alors que les scientifiques dans ce domaine ont reveles que ces destructions coutent plus chers que les pseudo -degats non documentes, l’entre-soi des chasseurs cela suffit, la nature sauvage appartient a la population française et non a un lobby d’1 million de chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 14h14
    Ces animaux régulent les nuisibles pour les cultures comme les campagnols, c’est contre productif de vouloir réduire leur population. Il font partie de l’écosystème nécessaire au fonctionnement de la nature
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 14h14
    Pourquoi s’acharner à vouloir éliminer des espèces animales alors que les destructions matérielles dont elles seraient coupables sont impossibles à chiffrer. Pire, les moyens mis en oeuvre pour leur élimination sont supérieurs aux dégâts qu’elles occasionneraient, et ont montrés leur inefficacité. Ne laissez pas le lobby de la chasse détruire des animaux qui participent à la régulation des rongeurs comme le renard roux, la martre, la belette ou la fouine. Les corvidés désignés ESOD participent à la dispertion des graines et sont une des clés pour la régénération naturelle des forêts. La chasse n’est pas indispensable et des moyens autres sont mis en place dans d’autres pays européens : en Allemagne, en Pologne, en Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Prenons exemple et arrêtons le massacre, les animaux des forêts sont déjà en train d’agoniser sous l’effet de la canicule et de la sécheresse en France.