Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51319 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Favorable, le 14 juillet 2026 à 12h41
    Favorable à la régulation de ces ESOD.
  •  Défavorable à la destruction du vivant , le 14 juillet 2026 à 12h40
    Stop à la destruction des soi-disant nuisibles. Le seul nuisible sur cette Terre c’est l’humain qui détruit tout, qui s’agrandit toujours plus. Les animaux souffrent et autant que les humains, inutiles de leur rajouter de la souffrance supplémentaire. Je serai toujours défavorable à ce genre de destruction et de massacre. Il ne s’agit plus d’une régulation mais juste le besoin d’assouvir certains instincts primitifs. Stop stop stop 🛑
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h39
    Je suis complètement défavorable à cet arrêté. Aucunes études scientifiques ne prouvent l’efficacité de ces destructions. Le dérèglement climatique fragilise déjà tous les écosystèmes. Actuellement des incendies ravagent nos forêts, les animaux souffrent et beaucoup meurent dans une indifférence totale
  •  Défavorable à ce texte, le 14 juillet 2026 à 12h39
    Avec ce dérèglement climatique présent de plus en plus, il serait temps d’arrêter de détruire la nature.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h38
    Complètement défavorable. Ces animaux apportent aussi beaucoup de positif dans la régulation des espèces et dans l’équilibre de la biodiversite. Bizarrement on oublie souvent d’en parler.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h38
    Défavorable, notre compréhension actuelle du vivant ne nous permet pas te classer ainsi les espèces les intérêts économiques ne doivent pas primer sur la faune et la flore sauvage je crois en l’autorégulation des écosystèmes et au fait que l’emprise humaine sur la terre doit être réduite
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h38
    La nature avant le profit
  •  avis totalement défavorable, le 14 juillet 2026 à 12h37
    Considérer encore ces animaux comme des nuisibles aujourd’hui revient à ignorer toutes les recherches scientifiques, mépriser les associations et particuliers protecteurs et observateurs de la nature. Il serait temps d’arrêter de se prendre pour les gestionnaires d’une nature qui échappe encore largement à notre compréhension et qui se régule fort bien toute seule, et bien mieux sans notre intervention. Les renards sont largement reconnus comme des destructeurs de masse de rongeurs qui deviennent très envahissants sans prédateurs. C’est admis, reconnu, pourquoi donc détruire les renards ? incompréhensible !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h37

    Dénoncé par de nombreux scientifiques et associations, le dispositif ESOD est une exception française issue d’un mode de pensée archaïque. Il entretien une cruauté banalisée vis à vis des animaux concernés, et en plus c’est un dispositif dont l’inefficacité est avérée.

    Il faudrait une révision complète du dispositif ESOD, avoir
    des données scientifiques transparentes pour justifier les classements, développer des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs).

    Alors que nous vivons un effondrement de la biodiversité du fait des activités humaines, il y a urgence à modifier la manière dont nous traitons la Vie Sauvage, il y a urgence à protéger la Vie Sauvage, sous toutes ses formes, avant que les dégâts causés par l’homme atteignent un point de non retour.

  •  Pour la biodiversité , le 14 juillet 2026 à 12h34
    Respectons les avis scientifiques, reflechissons enfin aux equilibres naturels, sans céder aux vieilles habitudes et croyances d’un autre temps.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h34
    Ces espèces ont toutes leur utilité. L’Homme a déjà suffisamment abîmé la biodiversité ! Le véritable nuisible c’est nous !
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 12h34
    Le corbeau feux doit rester régulable toute l’année. Pour les cultures et la petite faune.
  •  C est l espèce humaine qui est nuisible, le 14 juillet 2026 à 12h33
    C est l espèce humaine qui est nuisible
  •  Privilégier la prévention , le 14 juillet 2026 à 12h33
    Je participe afin que ces espèces n’apparaissent plus dans ce classement et que soient pris en compte les études scientifiques sérieuses.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 12h33
    Est ce qu’on ne pourrais pas catégoriser l’homme comme espèce nuisible et susceptible d’occasionner des dégâts également? 🤔
  •  Contre, le 14 juillet 2026 à 12h33
    Toutes les raisons sont bonnes pour y être opposé : ces animaux ne méritent pas ça ni à titre empathique ni raisonnablement. Bien au contraire ils participent à la biodiversité pacifique. Le coût du projet pourrait être employé de bien meilleure et juste façon, en particulier dans une vraie protection pacifique de ce qui serait menacé… Enfin ceci profite à un électorat particulier, qui ne représente pas du tout l’ensemble des citoyens, mais c’est un électorat…
  •  Espèces ESOD, le 14 juillet 2026 à 12h33
    Contre ! Nous sommes la nature et nous avons besoin d’eux pour vivre. Les renards, les pies, les corbeaux , les belettes etc sont notre patrimoine vivant, à nous de les chérir et de les respecter.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h33
    Défavorable. L’espace la plus nuisible, ne serait-ce pas l’homme? À vouloir tout détruire et tout contrôler, il en oubli l’équilibre de la planète. Et oui ça n’est pas un scoop, l’homme n’est pas tout seul sur Terre. Il est temps en 2026, d’apprendre à respecter ce qui l’entoure plutôt que de lutter contre ! Merci
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 12h32
    Je suis contre ce dispositif qui ne fait pas ses preuves sur le long terme et impacte négativement la biodiversité. Les vagues de chaleur actuelles et leurs conséquences vont nécessairement avoir un impact sur ces espèces ; est-ce que ce dispositif sera pertinent et adapté suite à ces conséquences ? De plus, d’autres solutions orientées prévention existent et sont mises en œuvre chez nos voisins européens. Ne pouvons-nous pas les mettre en place ou du moins s’en inspirer ?
  •  Contre !!, le 14 juillet 2026 à 12h32
    Les campagnes de destruction n’ont pas prouvé leur efficience. Arrêtez de détruire le vivant ! Laissez les populations se réguler.