Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51807 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Totalement défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h43
    Le Museum National d’Histoire Naturelle informe : "Il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines". Il n’existe aucune espèce qui n’ait son utilité dans les écosystèmes et qui mérite un classement ESOD qui permet tant de dérives avec des méthodes de piégeage barbares. Ce classement n’a qu’un but en réalité : faire plaisir aux chasseurs sur de très longues périodes dans l’année. Parfois même, comme pour le renard, plus un instant de répit, même lors des périodes de reproduction, alors que l’on connaît pertinemment les nombreux services qu’il rend, notamment pour les agriculteurs (dans leur lutte notamment contre les campagnols ou la prolifération de lapins). Il en va de même pour tous les autres animaux que l’on décide arbitrairement de classer ESOD. La plupart sont des prédateurs naturels qui rendent de nombreux services, mais le problème est qu’il font de l’ombre aux chasseurs en chassant sur "leur" territoire, qui est au passage aussi le leur ! Protéger la biodiversité et la faune sauvage devrait être le rôle de tout un chacun en permanence, car sans cela ce sera notre propre espèce qui sera menacée. Le système de classement ESOD, d’un autre âge, ne devrait plus avoir lieu à l’heure actuelle et est un non-sens, avec tout ce que la science nous enseigne. Nous sommes d’ailleurs l’un des rares pays à encore l’appliquer. Qu’attendons-nous pour renoncer à ce type de classement à l’heure de l’effondrement des espèces ? Les autres espèces ont le droit de vivre et d’avoir leur place sur notre terre. Et au bout du compte ne serait-ce pas l’Homme le plus grand nuisible de la planète ?
  •  Protéger , le 14 juillet 2026 à 15h43
    Mise à mal par l’activité humaine, les incendies, la pollution, nous nous devons de respecter la biodiversité et les écosystèmes.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 15h41
    Très défavorable. Pourquoi toujours ce mot DÉTRUIRE. L’ humain ne sait il faire que ça ? Ne peut il pas as essayé de vivre en harmonie avec tout ce qui l entoure ?
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 15h39
    Je suis résolument contre le plan ESOD. Nos forêts brûlent comme jamais auparavant en ce moment, et avec elles des millions d’animaux 💔 Préservons ceux qui réussiront à échapper aux flammes ! 🙏
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h39
    Stop à la destruction systématique du vivant
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 15h39
    Tous ces animaux sont très utiles, même si parfois ils nous dérangent, ce n’est rien au regard de ce qu’ils nous apportent. L’homme n’est pas le centre du monde il nous faut apprendre à laisser de la place aux autres espèces et à les respecter.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h39
    L’espèce humaine est certainement la plus nuisible pour la biodiversité bien plus que ces espèces qui rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Il est essentiel de les protéger eux aussi. La planète ne nous appartient pas !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h37
    Bonjour, Pourquoi remettre la martre dans le classement des espèces nuisibles alors qu’elle a été retirée l’année dernière pour 3 ans ? Tout comme la belette, le renard, la pie, le geai des chênes et autres especes citées, ils font parti de nos écosystèmes et participent aux équilibres naturels. Le classement de ces espèces ESOD est injustifié pour moi et je suis défavorable.
  •  Non, non et non, le 14 juillet 2026 à 15h37
    La nature ne fait rien au hasard : toutes les espèces animales ou végétales sont nécessaires à la vie sur notre planète ! Qui sommes-nous pour en décider autrement? Personne ! Laissons vivre ces animaux en paix ! Merci
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 15h35
    Je suis favorable à l’arreté
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h34
    Les espèces incriminées ne sont pas nuisibles pour l’homme, c’est le contraire !
  •  Une honte, le 14 juillet 2026 à 15h34
    Je suis défavorable, arrêtons de s’en prendre aux vivant et de diaboliser certaines espèces !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h34
    Arrêtons de tuer les animaux pour rien
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h33
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h33
    Toutes les espèces sont nécessaires à l’équilibre de la planète . Cessons de nuire
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h32
    Qui sommes nous pour décider de détruire ainsi la nature et les autres espèces ? Les forêts brûlent par la faute des humains, les glaciers fondent mais ça ne suffit pas il faut en plus massacrer des animaux qui participent au bon équilibre de l’écosystème. Reveillez-vous : la terre ne vous appartient pas !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h32
    Pourquoi encore prendre la nature et la faune pour cible de notre incompétence ??
  •  avis très favorable , le 14 juillet 2026 à 15h32
    j’approuve cet arrêté concernant la fouine, le renard, la Martre, le corbeau et la pie face partie de la liste des esode pour la prochaine triennale
  •  Projet d’arrêté R.427-6 du code de l’environnement , le 14 juillet 2026 à 15h31
    Je suis contre. Pourquoi encore détruire des espèces animales qui ne sont en rien des nuisibles sauf pour une minorité de personnes. Et bien sur toujours les mêmes : les ministère, nos gouvernants qui sont toujours d’accord avec la minorité. Pourquoi ne pas tous, nous la majorité, nous consulter. Beaucoup diront que tel ou tel animal est utile pour la biodiversité. A tout vouloir détruire, il y aura de graves problèmes par la suite, problèmes qui seront cette fois ci, très nuisibles pour la biodiversité. Pourquoi toujours donner raison aux mêmes. Et qui sont les véritables nuisibles, cette question n’est jamais abordée. Donc encore une fois, je réitère, je suis contre cet arrêté.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h31
    Avis très défavorable ! Ces animaux font partis d’un cycle et aujourd’hui alors que notre planète brûle nous avons impérativement besoin de remettre le vivant sous toutes ses formes au cœur de nos vies. Chaque vie à son utilité… et leurs vies sont déjà assez compliquées (sècheresse etc.) ! Penser à l’avenir de nos enfants c’est laisser ces animaux jouer leur rôle dans le cycle de la vie.