Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38138 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 22h09
    Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 15h54 Avis favorable à la régulation des espèces ESOD
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 22h08

    Ce projet d’arrêté est une véritable aberration.

    La nature sait s’autoréguler lorsqu’on lui en laisse les moyens. Si nous préservions davantage les forêts, les haies et les espaces naturels, les animaux pourraient vivre et se déplacer dans de bonnes conditions, sans être contraints de s’approcher des activités humaines.

    Les “dégradations” qui leur sont reprochées sont bien souvent la conséquence directe de la destruction et de la fragmentation de leurs habitats.

    Quant à la notion de « nuisible », elle est profondément discutable. Lorsqu’on observe l’ampleur des dégâts causés par l’activité humaine sur les écosystèmes, il est difficile de faire porter la responsabilité aux animaux, qui ne font que tenter de survivre.

  •  DEFAVORABLE !, le 11 juillet 2026 à 22h08
    il serait temps d’arrêter de justifier l’élimination de certaines espèces régulatrices comme par exemple le renard. tout ça pour avantager le lobby de la chasse. "des sportifs" soit disant…laissez la biodiversité de nos forêts prospérer !
  •  L’article R427_6 code de l’environnement , le 11 juillet 2026 à 22h07
    Favorable ont peut pas protéger les cultures et les humains en laissant certaines espèces sans régulations
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h07
    Il faudrait une révision complète du dispositif ESOD, des données scientifiques transparentes pour justifier les classements, une évaluation indépendante de l’efficacité des destructions, – le développement prioritaire des solutions non létales (prévention des dommages et indemnisation des agriculteurs)
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h05
    Défavorable, la biodiversite s’en prend plein la figure depuis des années, mais là avec les problèmes de changements climatiques et tout ce qui meurt, n’en rajoutons pas…. la chasse n’est pas tant là pour de la régulation que pour le plaisir de certain.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h04
    Défavorable, la biodiversite s’en prend plein la figure depuis des années, mais là avec les problèmes de changements climatiques et tour ce qui meurt, n’en rajoutons pas…. la chasse n’est pas tant là pour de la régulation que pour le plaisir de certain.
  •  Yolande, le 11 juillet 2026 à 22h04
    DEFAVORABLE !!! Marre de voir des barbares décimer la biodiversité et la vie sur Terre, soutenus par des dirigeants qui méprisent la volonté du peuple
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 22h03

    NON ! Défavorable à l’extermination de ces espèces prétendument "nuisibles"

    Encore et toujours, ce ministère cède à la facilité. Incompétence et inutilité de ces élus : la gâchette plutôt que la prévention et la protection, si tant est que l’on puisse parler de "protection" concernant les élevage de "gibier" à chasser, qui sont relâchés et que les chasseurs peuvent tirer à bout portant tellement elles ne sont plus sauvages.. Lamentable, nullissime ! Quelle horreur ce terme "ESOD", chaque espèce a un rôle bénéfique dans l’écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines. Il serait bien venu que ce gouvernement adopte enfin des méthodes alternatives à cette tuerie d’une cruauté inouïe (pièges, déterrage, lutte chimique..), et dont l’efficacité n’a jamais été au rendez-vous ! Traiter le problème en amont coûterait beaucoup moins cher, quitte à déplaire au lobby de la chasse. Mais ces élus ont-ils seulement le courage d’aller à l’encontre des chasseurs?

  •  contre, le 11 juillet 2026 à 22h03
    bien évidemment contre, préservons la faune, la nature se charge de réguler seule
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h03
    Nous ne sommes pas obligé de tuer des animaux , d’autres solutions doivent être exploités !
  •  Non à cette cruauté , le 11 juillet 2026 à 22h02
    En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). Stop à ces condamnations des espèces vivantes
  •  Contre , le 11 juillet 2026 à 22h01
    Je suis contre…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h01
    Ce projet d’arrêté est une aberration, la nature s’autorégule, si l’on maintenait suffisamment de forêts et d’espace pour permettre aux animaux de pouvoir évoluer dans de bonnes conditions, il n’y aurait pas "les dégradations" qui leur sont reprochés. La notion de "nuisible" est très relative quand on connaît les dégâts causés par l’homme…
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 22h00
    La biodiversité est essentielle pour aider à la régulation naturelle des écosystèmes : les animaux considérés comme ESOD en font partie et ne sont pas nuisibles contrairement à ce qui est laissé croire. De plus, les méthodes sont cruelles…
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 21h59
    Une récente étude du MNHN montre que ces destructions de "nuisibles" sont inefficaces et coûteuses. Il serait judicieux de prendre en compte les compétences et connaissances scientifiques pour prendre des décisions pertinentes, plutôt que de s’appuyer sur des croyances et de céder aux lobbies.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 21h59
    Il est temps d’arrêter de massacrer la faune sauvage sans réfléchir , simplement parce qu’il est plus facile de tuer que de s’en protéger. La terre ne nous appartient pas.
  •  Préservation de la biodiversité , le 11 juillet 2026 à 21h58
    Avis défavorable à une régulation irrespectueuse du vivant et de la biodiversité. L’humanité soit retrouver l’humilité nécessaire à la bonne cohabitation des humains et des animaux sauvages. Le respect de ces animaux et de la biodiversité commence par le nécessité de leur laisser un territoire suffisant pour des conditions de vie adaptées.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 21h57
    Ce classement repose sur une logique absurde : tuer massivement des animaux qui sont pourtant des régulateurs naturels, sans prouver que leur mort réduit réellement les dégâts, sans remettre en question les méthodes, sans privilégier sérieusement les alternatives.
  •  Inepte , le 11 juillet 2026 à 21h56
    Je suis totalement défavorable. Les études scientifiques sur le sujet montrent que les espèces autochtones sont indispensables au maintien de l’équilibre déjà fragilisé des milieux naturels. Apprendre à cohabiter intelligemment est bien plus productif et permet une auto-régulation. Mais tout le monde le sait déjà…