Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39017 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h49
    On doit pouvoir fonctionner autrement que par la destruction du vivant.
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 11h49
    Non non et non , nous devons protéger à tout prix là biodiversité ! Ça ne sert à rien de massacrer la faune sauvage qui nous est utile dans bien des cas reconnus par les scientifiques comme le renard et le recul de la maladie de Lyme en Allemagne. Entre la loi duplomb et l esod mais que fait le gouvernement hormis détruire détruire et se plaindre ensuite des sécheresse et autres. Nous avons plus que besoin de cette biodiversité, de protéger un maximum la nature/faune sauvage, ça plus qu’ impératif et l état fait tout l’ inverse !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h49
    L’extermination d’espèces, dont certaines d’une importance capitale dans la régulation des rongeurs, n’a aucun fondement scientifique. Commencer avec des mesures ciblées d’effarouchement. Dans la plupart des cas, les soi disants degradations ne sont qu’un prétexte pour une tuerie systématique. Totalement défavorable !
  •  Madame Savarit , le 12 juillet 2026 à 11h48
    DEFAVORABLE à la destruction des prétendus nuisibles, comment peut-on rédiger un tel arrêté d’inepties sur la biodiversité. Tous ces animaux ont de fait une utilité certaine et se régule naturellement. Ce projet d’ arrêté est d’un cynisme et d’une cruauté imaginable que par l’être humain…. c’est à se demander si ce n’est pas l’être humain qui est un nuisible ? Ce projet d’arrêté est un appel au meurtre.
  •  Consultation publique R427-6 du code de l environnement , le 12 juillet 2026 à 11h48
    Avis favorable à la régularisation des esod.
  •  Très défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h46
    Laissez vivre notre faune tranquille Notre Pays est un enfer pour le vivant L empathie pour les animaux est a son minimum
  •  FAVORABLE AU PROJET D ARRETE, le 12 juillet 2026 à 11h45
    Ils faut continuer a protéger les biens de chacun ainsi que la faune et la flore et surtout la santé de tous. C est logique en soit.
  •  Honteux !!, le 12 juillet 2026 à 11h44
    Les seules espèces nuisibles sont les corrompus du gouvernement !! Laissez les animaux tranquilles si vous ne voulez pas être chassés à votre tour !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h43
    La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. C’est l’homme qui détruit tous les équilibres du vivant !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 11h42
    Je suis favorable a la régularisation des esod s .. Vive la chasse Vive la France rurale..
  •   Esod 2026 2029 Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 11h42
    Favorable a la regulation des esod indispensable a l equilibre des especes surtout pour nous les ruraux
  •  Tres défaroble, le 12 juillet 2026 à 11h42

    Arreté de tout tuer juste pour jouer

    Je suis de la campagne

  •  Nuisible , le 12 juillet 2026 à 11h41
    Je suis pour la régulation des nuisible pour éviter les dégâts et un nombre trop élevé.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h41
    Est il vraiment necessaire d’atgumenter ???? sauvegardons la biodiversité !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h40
    Je suis défavorable à votre texte, le 13 juillet 2026 à 11h40 Je suis absolument contre votre arrêté qui , une fois de plus, cible le renard. Chaque animal de la chaîne alimentaire a un rôle. Arrêtez ce massacre.
  •  avis favorable a la regulation , le 12 juillet 2026 à 11h40
    j’ai régulièrement 5a 6 canes colverts qui couvent au bord de la rivière derrière chez moi et juste avant les éclosions une fouine mange les oeufs depuis plusieurs années si par chance une couvée réussit ce sont les corbeaux qui attrapent tous les petits canards c’est la meme chose pour les tourterelles et les pigeons qui sont dénichés que faire,?sinon limiter les prédateurs
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h40
    Ces exterminations sont cruelles. Lorsque j’étais gosse, des copains tuaient ces petits animaux pour gagner quelques sous. J’ai toujours trouvé ça cruel et inutile. Lorsque des agasses (pies) s’installent dans mon bois, je les chasse. Pas besoin de les tuer.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h40
    A tout vouloir réguler, nous avons tous dérégler. Nous avons classé ces espèces en ESOD ou nuisibles mais rares sont les preuves scientifiques de leurs impacts négatifs.Il est temps de changer nos habitudes interventionnistes basées sur des traditions complètement dépassées à l’heure actuelle de l’extinction de masse que nous subissons.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h40
    Je suis contre ce projet d’arrêté ! Il faut arrêter la destruction du vivant. On élimine un animal simplement parce qu’il appartient à une espèce, même dans des endroits où aucun dégât n’a été commis ! Il faut protéger les activités, pas détruire la vie.
  •  Esod, le 12 juillet 2026 à 11h39
    Je suis complètement pour que l’ont puisse piégé et chasser les esod sangliers renard pigeons corbeau pour la protection des cultures de nos agriculteurs éleveurs