Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h27
    L’être humain est l’animal le plus nuisibles et invasif qui existe, ce n’est donc pas à lui de décider quelle autre espèce l’est ou non. Commençons par nous réguler nous même avant de vouloir réguler les autres espèces. N’oublions pas que si certaine espèce prolifère à certains endroits, c’est souvent parce que c’est l’humain qui les a mis là ou qui les a forcé à changer de territoire en annexant leur territoire de base.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h23
    Toutes les études actuelles prouvent la dangerosité de cette démarche. Pourquoi en sommes nous encore à le répéter ici ? !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h22
    L’écosystème est suffisamment déséquilibré sans y ajouter une nouvelle intervention humaine
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h20
    Je donne un avis défavorable et Je m’oppose fermement au maintien et à l’extension de la liste des ESOD. Classer des espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » conduit trop souvent à des destructions massives sans démonstration scientifique claire de leur impact réel. Ces animaux font partie intégrante de la biodiversité et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
  •  Nuisible , le 25 juillet 2026 à 06h18
    Bonjour faut continuer a réguler sinon on risque d avoir beaucoup dégâts et risque de rentrer dans les habitations et poulailler
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h17
    Non à cette loi insensée et assassine. La biodiversité a déjà assez souffert, STOP.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h16
    Défavorable. Au-delà de l’importance de ces espèces pour l’équilibre environnemental, le coût de réparation des dits dégâts engendrés par ces espèces est largement inférieur aux coûts liés à la mise en œuvre de cet arrêté.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 06h16
    Les études, la science, les spécialistes, les associations, tous pointent pour dire que ce classement ESOD est une aberration pour un coût énorme. Si l’Etat veut outrepasser tout cela pour faire plaisir et subventionner de manière indirecte un unique lobby qui dérégule la nature plus qu’il ne la régule, ce serait une véritable honte !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 06h15
    L’arrêté s’appuie sur des raisons et modalités dépassées ne prenant pas en compte l’avis des scientifiques et spécialistes. Il est temps d’en finir avec la classification des ESOD et de leur abattage. De plus on a besoin des ces espèces pour réguler les populations de leur proie qui elles peuvent propager des maladies par voie parasitaire.
  •  Non à ce projet , le 25 juillet 2026 à 06h14
    Liste portant préjudice au fonctionnement de notre écosystème. Écoutons nos chercheurs, écoutons notre planète qui hurle en brûlant ces derniers jours
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 06h13
    Je m’oppose fermement au maintien et à l’extension de la liste des ESOD. Classer des espèces comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » conduit trop souvent à des destructions massives sans démonstration scientifique claire de leur impact réel. Ces animaux font partie intégrante de la biodiversité et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. À l’heure où la biodiversité s’effondre, il est incohérent de poursuivre une politique fondée sur l’élimination plutôt que sur la prévention, la protection des activités humaines et la recherche de solutions de cohabitation. Les décisions doivent être guidées par la science, et non par des idées reçues ou des intérêts particuliers. La protection de la nature est une responsabilité collective. Il est temps de mettre fin à une gestion qui sacrifie des espèces au lieu de préserver l’équilibre de nos écosystèmes.
  •  Du bon sens !!!, le 25 juillet 2026 à 06h13
    Mesures inefficaces et coûteuses :
    - il existe des alternatives que vous devez privilégier.
    - Au lieu de jeter l’argent par les fenêtres, que l’Etat investisse dans les services publics !!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h12
    Risque majeur de prolifération de rongeurs hotes de maladies transmissibles à l’homme
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 06h07
    Encore une raison inutile de dépenser de l’argent public, laissez vivre ses animaux qui n’ont rien demandé à personne !!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h04
    Ces espèces contribuent à l’équilibre des écosystèmes, écoutons nos chercheurs.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h04
    Encore une raison de détruire la biodiversité ! Le monde animal sait se "réguler" de lui même ! Laissons aussi de la place aux autres espèces… nous ne sommes pas les maîtres du monde.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h00
    Non au projet contre productif et insensé
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 06h00
    La faune et la flore était présent bien avant nous, nous sommes chez eux, avons déjà modifié leur habitat , il serait peut être temps d’arrêter de leur faire du mal, mais plutôt de faire notre max pour les préserver de nous même !
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 05h59
    Non à cet arrêté. Tous les êtres vivants participent à l’équilibre. Et le coup de l’abattage reste supérieur au coût des dégâts. Donc massacre et dépenses inutiles.
  •  Non à cet arrêté, le 25 juillet 2026 à 05h56
    Ces espèces contribuent à un rééquilibrage des écosystèmes, écoutons nos chercheurs.