Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43719 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable pour les ESOD, le 14 juillet 2026 à 09h52
    La nature sait se régler seule sans les contraintes humaines. Laissons la faune et la flore vivre !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h52
    Le système vivant est complexe et s’autorégule en harmonie. Notre espèce c’est détournée de la vie, retrouvons notre bon sens et rôle de créateur de richesse. La seule richesse étant la vie, l’humus souple, noir qui sent bon le champignon. Toutes les espèces sont indispensables, tuer un passant ou voisin parce qu’on ne le comprend pas ou qu’il nous dérange n’a jamais été une bonne solution.
  •  Avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 09h52
    Je suis contre l’eradication
  •  Liste ESOD 2026, le 14 juillet 2026 à 09h51
    Totalement défavorable et contre ces arrêtés préfectoraux qui décident qui a le droit de vivre ou mourir. C’est un acharnement abusif, injuste et injustifié. Laissez les animaux vivrent en paix. La pire espèce susceptible d’occasionner des dégâts ne serait pas l’humain ?? Quand on voit surtout en ce moment avec les incendies de toute part, 90% sont intentionnels et criminels. Foutez la paix aux animaux et occupez vous plutôt de gérer vos piles de dossiers et régler les problèmes de violeurs et assassins d’enfants ! L’Etat préfère soutenir les chasseurs. D’ailleurs quels intérêts ont ils ensemble ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h51
    Nous n’avons pas à disposer de la vie d’autres espèces dont nous ne pouvons même pas prouver qu’elles nous nuisent juste pour notre petit confort.
  •  DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h51
    Ces animaux ne sont en rien des nuisibles, ils agissent comme régulateurs et ont leur place dans l’écosystème. Nous devons les protéger pour que nos forêts redeviennent des forêts "vivantes" et non juste des exploitations de bois à vendre.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h51
    Il faudrait plutôt se renseigner sur tous les bienfaits qu’apportent ces espèces. Et trouver des solutions pour cohabiter. Nous ne sommes pas plus légitimes qu’eux, bien au contraire !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 09h50
    Pourquoi tant de haine, de mort, de besoin de tuer ? Pourquoi tant de destruction de notre environnement, de notre monde ? Où est votre humanité ? Vous ne valez pas la moindre plume du geai, le moindre poil roux du renard, la moindre moustache de la fouine… Qu’avez-vous fait de la République pour vous laisser ainsi mener par le bout du nez par des lobbys mortifères et immoraux ? Vous devriez être des exemples d’intégrité, de respect…I had a dream. J’ai honte de mon pays.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h50
    Avis défavorable Je m’oppose fermement au classement ESOD des espèces comme le renard roux, la martre ou les corvidés. Les études montrent que les destructions massives sont inefficaces (les dégâts ne diminuent pas) et coûteuses (jusqu’à 123 millions d’euros par an pour des dommages estimés à 23 millions maximum). Pire, ces espèces jouent un rôle clé dans les écosystèmes (régulation des rongeurs, dispersion des graines). Plutôt que de perpétuer un système non scientifique et disproportionné, la France devrait s’inspirer de pays comme l’Allemagne ou l’Espagne, où la prévention et les solutions ciblées priment. Le retour de la martre dans ce classement, malgré son retrait en 2025 par le Conseil d’État, est injustifié et contradictoire avec la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030. Non à ce projet d’arrêté, oui à une réforme en profondeur !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h49
    Les animaux dits nuisibles sur notre planète ne sont pas ceux qu’on croit. Arrêtons de détruire tout le vivant. Cette annihilation programmée, assumée et injustifiée de l’environnement va nous conduire au désastre. Stop !
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h49
    Refus catégorique de laisser notre gouvernement chasser, abattre et éliminer des espèces dont nous avons besoin et qui font partie de notre faune avec laquelle nous cohabitons depuis des centaines d’années.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h49
    C’est l’être humain qu’on devrait réguler !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h49
    La destruction de la nature et de la biodiversité ne fera qu’accroître le dérèglement climatique et tous les phénomènes extrêmes qui en sont la conséquence
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h48
    Laissons la nature faire son travail et arrêtons d’intervenir. Ces animaux ont tout autant le droit de vivre que l’Homme.
  •  défavorable, le 14 juillet 2026 à 09h48
    Ces animaux ne sont en rien des nuisibles, ils agissent comme régulateurs et ont leur place dans l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h48
    Je donne un avis défavorable à ce classement
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h48
    Les connaissances scientifiques sont amplement suffisantes pour justifier un avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 09h47
    Il serait peut-être temps de se concentrer sur les véritables problèmes de notre société plutôt que de savoir quelle espèce nous allons encore massacrer… La nature se régule très bien d’elle-même si nous la laissons faire. C’est l’humain en mettant son nez partout qui détruit l’environnement qui lui a été offert. Respectons la nature et les animaux, laissons-les en paix.
  •  NON au 427-6 et son droit d’éradiquer !, le 14 juillet 2026 à 09h47
    Je m’oppose fermement et viscéralement à l’arrêté permettant de massacrer des espèces UTILES ! Il existe des manières plus éthiques de réguler ces populations.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 09h47
    DÉFAVORABLE L’espèce la plus nuisible pour notre planète et notre bien être est sans aucun doute l’être humain lui-même.