Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47931 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h37

    Pourquoi agir contre les évidences scientifiques et contre la biodiversité déjà tellement mise à mal?

    Une récente étude montre que ces campagnes de destruction sont inefficaces pour réduire les dégâts, et souligne que le coût de dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Par ailleurs, les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Dans de nombreux pays européens comme l’Allemagne ou l’Espagne, les interventions sont mieux ciblées et proportionnées, et privilégient les mesures de prévention et de protection avant de tuer des animaux. Elles obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.
    Alors pourquoi la France s’obstine-t-elle dans ces mœurs barbares et d’un autre temps?

  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h37
    La nature n’a pas besoin des humains pour se réguler. Elle le fait très bien elle même. A quand une approche intelligente comme elle peut l’être dans certains pays Européens ? S’il existe quelques "surpopulations", des mesure locales suffisent à réguler les effectifs. Prendre des mesures nationales est contreproductif et dangereuses pour les humains.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h37
    Dans mon lieu d’habitation, j’ai la chance de voir renards, geais, corbeaux, belettes et martes notamment ; certes je n’ai pas de poules mais aucun problème de cohabitation même avec mes chats. La présence de ces animaux pose problèmes surtout aux chasseurs et aux agriculteurs qui ne peuvent apporter comme réponse que la destruction des espèces concernées et qui souhaitent un monde aseptisé. Plutôt que de tuer, cherchons une réponse non létale et laissons les vivres ; ils ont leur place dans la chaine alimentaire et la bio-diversité. Les mesures proposées coutent beaucoup trop chères.
  •  NON aux fables d’ESOD trompeuses et sans morale , le 15 juillet 2026 à 15h36
    L’élimination massive d’individus sentients et sujets d’une vie relève d’une injustice liée à un anthropocentrisme paradoxal qui menace l’humain dans sa destruction insensée de ce qui lui est essentiel, les équilibres écosystémiques et la biodiversité. C’est donc absurde mais de plus inefficace et coûteux comme le démontre de nombreuses recherches scientifiques. Selon une recherche récente du MNHN, les coûts des destructions sont huit fois plus élevés que les déclarations pourtant partiales et largement surestimées alors même que les réquisitoires à charge ne tiennent pas compte de la perte des services écosystémiques gratuits qu’apportent ces animaux utiles. La priorité devrait porter sur la prévention, en protégeant les cultures et en interdisant les honteux lâchers d’animaux d’élevage servant de cibles vivantes. Un processus inquiétant de décivilisation permet des pratiques qui font tomber notre culture très bas dans l’indignité. En soutenant pour le profit l’excitation de pulsions morbides s’exerçant sur des victimes sacrifiées et souffrantes, nos valeurs sont perverties et la violence devient une menace sérieuse non seulement pour le vivant mais pour la santé de nos sociétés. Par ailleurs, la réglementation ESOD permet des piégeages qui sont des barbaries insoutenables et aveugles, particulièrement cruelles. Non seulement des animaux utiles comme le renard, auxiliaire de l’agriculture et agent sanitaire peuvent être mutilés et mourir au bout d’une agonie atroce mais des animaux compagnons de vie et des individus d’espèces protégées peuvent aussi y souffrir atrocément et y perdre la vie. La douce si violente France devrait sortir de l’enfance avec sa perversité polymorphe et sa toute puissance illusoire. Il est grand temps qu’elle atteigne l’âge adulte de la lucidité, de la raison et de la responsabilité. Les ESOD qui sont une ode à la vie sont aussi nos alliés pour la survie en de sombres temps rougis du sang des innocents et par la honte des démesures destructrices et des violences génocidaires de populations humaines et animales.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h36
    Il ne sert à rien de tuer autant d’animaux à l’heure actuelle alors que de nombreuses études prouvent que les dégâts sont insignifiants par rapport aux dépenses engendrées. Il est nécessaire de préserver toute la biodiversité dans son intégralité.
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h36
    Cessons de perturber les écosystèmes dans tous les sens.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h36
    Ce classement ne s’appuie pas sur des bases scientifiques solides et coûte plus cher que les dégâts prétendument causés par ces animaux. Prenons exemple sur nos voisins européens et valorisons davantage les bienfaits que nous apporte la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h35
    Il y a déjà de moins en moins d’animaux, encore un projet inutile, pas réfléchi et du gaspillage d’argent. Ces espèces sont utiles, regardez autour de vous, tout simplement
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 15h35

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté car il me semble que le classement de plusieurs espèces repose sur des justifications scientifiques insuffisantes et sur une approche trop générale à l’échelle départementale. Les mesures de destruction ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, après la mise en œuvre de solutions de prévention adaptées et lorsque des dégâts réels, localisés et objectivement constatés sont démontrés.

    Le renard roux constitue un bon exemple : il participe naturellement à la régulation des populations de campagnols, mulots et autres petits rongeurs, ce qui peut limiter les dégâts agricoles et réduire le recours aux rodenticides. De même, les corvidés, comme le geai des chênes, jouent un rôle reconnu dans la dispersion des glands et participent au renouvellement naturel des forêts.

    Je m’interroge également sur le retour de la martre sur la liste ESOD dans plusieurs départements alors que son précédent classement avait été annulé par le Conseil d’État. Une telle décision devrait reposer sur des éléments scientifiques nouveaux, transparents et facilement consultables.

    Je souhaite que les futures décisions privilégient une gestion proportionnée, fondée sur des données scientifiques robustes, des interventions ciblées et des méthodes de prévention, conformément aux objectifs de préservation de la biodiversité.

  •  Avis Défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h35
    Le texte ne correspond plus à celui qui avait été discuté avec le CNCFS, sans que les modifications soient objectivement étayées .
  •  TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 15h35
    La nature et les éco-systèmes n’ont absolument pas besoin de l’intervention humaine. La nature se régule d’elle-même.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h35
    S’il faut dépenser de l’énergie et de l’argent pour lutter contre des espèces réellement nuisibles, concentrons nous contre les frelons asiatiques, les ambroisies, les varoas, les punaises américaines… Il y a de quoi faire !! et laissons les renards réguler les campagnols qui envahissent les champs.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h34
    Vous n’avez tenu compte d’aucun des rapports produits ces dernières années sur ce sujet et vous recommencé les mêmes erreurs. Ce n’est pas admissible.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h34
    Il est nécessaire de protéger la vie sauvage. Ces espèces ont un rôle de régulateur.
  •  avis défavorable sur certains points , le 15 juillet 2026 à 15h34
    mon avis est défavorable sur le retrait du corbeau freux de la liste, au moins dans le département du nord où les territoires agricoles rétrécissent Les avis sur le rapport coût efficacité sont partisans et superficiels et ne peuvent servir de base à la réglementation qui doit aussi envisager les équilibres sociaux et moraux. Ils nient les dégâts réels économiques et écologiques, l’impact de cette espèce en cours de prolifération localement sur les autres membres de l’écosystème. Beaucoup de commentaires sous-entendent une incompréhension de la place de l’homme dans l’espace écologique et nient l’exercice de son rôle naturel de prédateur.
  •  Avis favorable pour le projet de texte ESOD, le 15 juillet 2026 à 15h32
    Avis favorable car il s’agit bien de régulation et ça ne veut pas dire destruction. Il est clair que l’homme à créé un déséquilibre et la régulation malheureusement , reste le moyen d’éviter qu’il ne s’amplifie.
  •  avis totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 15h32
    Les biotopes se régulent eux-mêmes comme l’expérience et les études sérieuses le démontrent. Seul l’être humain dérègle tout, pensant avoir la maitrise de tout.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h31
    arrêté. Avis très défavorable envers le nouvel arrêté ministériel ESOD, le 15 juillet 2026 à 15h22 Je suis en total désaccord avec ces destructions d’êtres vivants dont aucun ne mérite le qualificatif de "nuisible", aucun n’occasionne de dégât. On l’a toujours su, on le sait encore aujourd’hui. L’humain seul occasionne des dégâts en proposant de tels classements. C’est honteux, cruel et mortifère.
  •  Protection des renards, belettes, …, le 15 juillet 2026 à 15h31
    Non au classement des renards, belettes, … comme espèces nuisibles. J’habite à la campagne, ces animaux n’occasionnent aucuns dégâts et contribuent efficacement à la lutte contre les rongeurs. Ils devraient être protégés.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 15h31

    Entièrement contre ces espèces ne représentent pas des nuisibles à part entière.

    Protégeons-les !!