Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48081 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h23
    Les écosystèmes souffrent dangereusement du dérèglement climatique, de l’artificialisation des sols, des pesticides etc. Fragiliser encore plus cet équilibre est insensé. Les scientifiques naturalistes répètent que les destructions d’espèces sont non seulement inutiles mais nuisibles. Pourquoi ne les écoute-t-on pas ? Je ne prendrai qu’un exemple : alors que nos forêts souffrent, les geais des chênes, involontairement, les replantent. J’ai constaté autour de chez moi la santé incroyable de ces petites chênaies, beaucoup moins fragiles que les plantations humaines. Qui est donc nuisible ?
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h22
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués à ces espèces. De plus ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Une étude estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement est injustifié. Malgré son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors qu’une étude sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. En résumé cette proposition n’apporte pas de solutions prouvées pour les problèmes qu’elle prétend régler et représente un danger bien réel pour la biodiversité. Soit leurs auteurs ont 50 ans de retard sur les connaissances scientifiques soit ils sont complices de groupes de pression qui ne voient que leur intérêt financier à court terme au lieu de respecter les intérêts de la nation sur le long terme.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 16h22
    Nous avons besoin de biodiversité pour nous aider à nous adapter au changement climatique. Sans la faune et la flore nous sommes condamnés
  •  ​Avis défavorable – Projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) , le 15 juillet 2026 à 16h22
    ​Madame, Monsieur, ​Par la présente, je souhaite exprimer mon opposition ferme au projet d’arrêté visant à reconduire la liste et les modalités de destruction des espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts » (anciennement qualifiées de « nuisibles »). ​Mon désaccord repose sur plusieurs points clés : ​Un rôle écologique indispensable : La plupart des espèces visées par ce projet d’arrêté (comme le renard, la fouine ou la martre) jouent un rôle de régulateurs naturels absolument essentiel pour nos écosystèmes. Par exemple, le renard consomme des milliers de micromammifères (campagnols, rats) chaque année, limitant ainsi naturellement les dégâts sur les cultures agricoles et freinant indirectement la propagation de maladies comme la maladie de Lyme. ​L’inefficacité de la destruction systématique : Les études scientifiques montrent que l’élimination intensive de ces animaux ne règle pas les conflits d’usage sur le long terme. Le vide écologique ainsi créé est rapidement comblé par de nouveaux individus, rendant ces campagnes de piégeage et de tir contre-productives et sans fin. ​La nécessité de privilégier des alternatives préventives : Au lieu d’une gestion par la destruction, l’accent devrait être mis sur des solutions de prévention efficaces et respectueuses du vivant (protection physique des poulaillers, effaroucheurs, dialogue renforcé entre usagers de la nature et acteurs locaux). ​À l’heure où l’effondrement de la biodiversité impose un changement de modèle, nous devons apprendre à cohabiter avec la faune sauvage plutôt qu’à chercher à l’éradiquer sous des prétextes souvent obsolètes. ​Je vous demande donc de bien vouloir réviser ce projet d’arrêté afin de retirer ces espèces de la liste des animaux à détruire et de privilégier une approche scientifique et pacifiée de notre environnement. ​Je vous remercie pour la prise en compte de ma contribution.
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 16h21
    La régulation d’espèces nuisibles est vraiment importante pour la faune et la flore du pays et son agriculture (votre nourriture), trops de dégâts sont occasionnés aux cultures et sur les animaux d’élevage… ce qui coûte cher aux agriculteurs et aux chasseurs. Laisser tous ces nuisibles se reproduire sans régulation serait une grosse erreur que personne ne pourra gérer et surtout pas les association anti chasse !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h21
    Toutes ces espèces sont nécessaires à l’ équilibre du milieu naturel
  •  favorable, le 15 juillet 2026 à 16h21
    bien sur sur qu’ il faut régulés les esod pour ne pas être envahi et avoir de gros dégât dans les poulaillers ou les étangs ou prairie
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 16h21
    Très défavorable au concept d’espèces nuisibles, et c’est bien de cela dont on nous parle encore une fois.
  •  Ne serait-ce pas l’être humain le plus grand destructeur et non tous ces animaux qui ne font que vivre et chercher leur nourriture , le 15 juillet 2026 à 16h21
    Je suis scandalisée de voir la bêtise HUMAINE….!!!! On reproche à ces animaux de se nourrir d’une façon intelligente en se servant de ce qui est à leur portée C’EST à L’HOMME DE SE PROTÉGER ou de PROTÉGER SES ÉLEVAGES Je crois que l’on marche sur la tête , il faut savoir que si le renard n’était pas là les moissons seraient envahies de rongeurs. Des animaux se nourrissent d’autres animaux ou végétaux et c’est ainsi depuis la nuit des temps. Quand l’homme se mêle de les détruire il crée un déséquilibre TROUVONS D’AUTRES ALTERNATIVES …..DEVENONS INTELLIGENTS Annie
  •  Favorable à la régulation, , le 15 juillet 2026 à 16h21
    Trop de dégâts occasionnés par ces espèces, favorable à la régulation
  •  Contre, le 15 juillet 2026 à 16h20
    Je porte un avis défavorable
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 16h20
    Il faut conserver, la possibilité d’intervenir sur les populations classés d’ESOD, toute fois cette arrêté n’est pas une obligation, juste une possibilité légal.
  •   Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives, le 15 juillet 2026 à 16h20
    Les espèces que vous considérez comme nuisibles, occasionnant des dégâts, font partie des écosystèmes et ont toutes leurs places dans l’équilibre fragile des milieux naturels qui nous entourent. Préserver, cet équilibre. Écouter les scientifiques. N’oubliez pas que le plus grand prédateur est l’homme et qu’il va à sa perte si de telles mesures sont mises en application. Merci pour les générations futures, nos enfants, petits enfants. Mme Coquet
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h20
    Avis défavorable. La classification actuelle des espèces ESOD ne semble pas tenir compte de l’urgence écologique. Le renard, les mustélidés et plusieurs espèces aviaires sont des maillons essentiels de la chaîne alimentaire, contribuant activement au contrôle des populations de rongeurs et d’insectes. Puisque les fondements scientifiques justifiant leur élimination apparaissent insuffisants, je m’oppose au maintien de ce dispositif qui risque de fragiliser davantage nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h20
    "En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). " Suivez les conseils des scientifiques et de l’ASPAS !
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h20
    Encore un système inefficace et qui va à l’encontre des enjeux de biodiversité.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 16h19
    NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD qui ne correspond pas à une réalité du terrain.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 16h19
    Cette faune sauvage est essentielles à l’équilibre de la biodiversité.
  •   DÉFAVORABLE à ce nouvel arrêté triennal ESOD., le 15 juillet 2026 à 16h19

    Je suis défavorable cet arrêté ESOD.

    Les espèces visées rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, cela est aujourd’hui démontré scientifiquement, à l’inverse, leur caractère nuisible n’est pas prouvé.

  •  Favorable à la régulation, le 15 juillet 2026 à 16h19
    Je suis favorable à la régulation