Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h42
    Plutôt que de lister arbitrairement des animaux dits "nuisibles" il faut plutôt les protéger et tenir compte de l’avis des spécialistes s’il faut trouver des solutions pour vivre ensemble au mieux. Avec le réchauffement climatique il y a assez de destructions dans le monde animalier il ne faut pas en ajouter inutilement.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h42
    Arrêtez ces décisions qui massacrent la nature. Vous avez été incapable d’ouvrir le livre du GIEC pour mettre en place les politiques publiques pour lesquelles vous avez été élus . Les incendies vont provoquer la destruction que vous vouliez mener. Vous vous obstinez à prendre des mesures qui tuent les écosystèmes Arrêtez ! Stop ! Il en va de la paix civile et de notre sauvegarde à tou.te.s. Merci
  •  Avis défavorable., le 25 juillet 2026 à 08h41
    À quel moment va-t-on écouter les scientifiques ?
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h41
    Encore une idée pondu par un système qui ne réfléchit que d’un sens suivant le lobby qui appuie ce projet. Les scientifiques sont unanimes, cf Rapport. Les citoyens sont unanimes aussi, nous ne voulons pas plus de mauvaise gestion. Ce projet n’apporte que des risques plus important pour la faune et pour l’humain.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h41
    Merci de bien vouloir vous baser sur les recommandations scientifiques qui ont été faites. Protégeons notre environnement, nos écosystèmes, ils sont uniques…
  •  défavorable aux ESOD, le 25 juillet 2026 à 08h41

    Bonjour,

    je suis tout a fait contre l’abatage des animaux . les prédateurs mangent des rongeurs porteurs de tiques et autres parasites . Il faut laisser l’équilibre de la biodiversité, elle n’a pas besoin que l’être humain se mêle de tout . je suis défavorable à ce projet.

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h41
    La biodiversite doit être préservée absolument
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h41
    Je prononce un avis défavorable car cela revient à cautionner les actes de cruauté sur les animaux dans une pratique difficilement encadrable. De plus, plusieurs études scientifiques ont établies aucune corrélation entre les dégâts, la prolifération et le risque de santé publique et une prétendue régulation. Les élections approchent, faites le bon choix.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h41
    L’être humain n’est pas le nombril du monde. Nous faisons partie d’un tout comme toute les espèces vivantes de notre planète, il serait temps de redescendre de notre piédestal et de montrer un peu d’humilité. Si la planète créait sa propre liste ESOD, nous serions et de très loin en tête de liste.
  •   Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h41
    Ces animaux sont aussi essentiel a l’équilibre de notre planète. Et vu son état…
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h40
    Le comité scientifique relève les effets pervers de cette liste et bien des espèces citées jouent un rôle utile …. il serait temps de respecter la nature déjà mise à mal actuellement. Stop aux massacres !
  •  Protection de la nature , le 25 juillet 2026 à 08h40
    Il faut arrêter de massacrer le vivant. La nature est malade des actions humaines. Elle n a jamais eu besoin de nous jusque là. En tuant les prédateurs afin de s octroyer toutes les bénéfices que peuvent offrir notre planète nous avons organisé un déséquilibre généralisé. Il suffit pour s en rendre compte de regarder des parcelles cultivables. Celles où l on retire les prédateurs demandent plus de traitement. C est juste une question de bon sens. A l heure actuelle je ne vois que des propositions contre productives pour la sauvegarde de la biodiversité. Arrêtons de penser que nous sommes la quintessence du vivant et que tout ce qui est sur cette terre, nous appartient. Ne devrions nous pas être les gardiens de tout cela, plutôt que les meurtriers ?
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 08h40
    Chaque espèce a sa place dans le fragile équilibre des écosystèmes, les scientifiques ont prouvé l’inefficacité de cette mesure alors écoutons les (pour une fois !!)
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h39
    Je donne un avis défavorable, ces espèces sont essentielles pour limiter la propagation de parasites et maladies dangereuses pour l’Homme. Leur massacre n’est aucunement justifié.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h39
    Je suis contre. Il faut écouter nos scientifiques, de tous bords pas juste ceux qui valide vos idées. Il faut arrêter d’écouter uniquement les personnes à qui cela profite.
  •  Favorable, le 25 juillet 2026 à 08h39
    Toutes ces mesures sont les seules méthodes efficaces pour réduire les impacts économiques et écologiques de ces espèces. Ces espèces ont besoin d’être conservées (sauf exotique) mais à un nombre réduit. Je suis donc favorable au maintient de ce classement ESOD et des modalités de destruction.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté des ESOD, le 25 juillet 2026 à 08h39
    Madame, Monsieur,Je dépose un avis fermement défavorable à ce projet d’arrêté. Je m’oppose à l’abattage de ces animaux sauvages pour trois raisons : Inefficacité : Tuer les petits prédateurs déséquilibre les écosystèmes sans réduire durablement les dégâts. Cruauté : Les méthodes de piégeage et de déterrage causent des souffrances animales inacceptables. Alternatives : Il faut prioriser les solutions non létales (protections, clôtures) et la cohabitation. Je demande le retrait de ces espèces de la liste des ESOD.
  •  Avis Défavorable., le 25 juillet 2026 à 08h39
    Ces espèces sont nécessaires à leurs écosystèmes en rendant des services essentielles, notamment le renard qui, en chassant les campagnols, évitent la propagation de la maladie de Lyme. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. De plus, le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, surestimés financièrement et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 08h39
    Détruire ces espèces va créer des déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. De plus, d’autres solutions moins invasives sont possibles. STOP au massacre de la faune sauvage !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 08h39
    La chaleur écrasante, le manque d’eau et les incendies sont déjà en train de les exterminer, laissons vivre ceux qui vont avoir la chance de s’ en sortir…