Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36873 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Arrêté Esod, le 11 juillet 2026 à 15h02
    Favorable a une régulation des espèces susceptibles d occasionner des dégâts
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 15h02
    favorable à ce décret.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 15h02
    Je suis défavorable à l’intervention humaine dans la régulation d’animaux soit disant « nuisibles ». D’autant plus quand les méthodes employées affichent une cruauté sans nom !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 15h01
    Non au massacre de la faune sauvage ! Ces espèces ne sont pas des "nuisibles" !
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 15h01
    Favorable pour la continuité du piégeage des espèces déjà classées esod, c’est la seule solution afin d’en eviter la prolifération
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 15h01
    Il est primordial de réguler ces espèces qui quoi qu’on le dise sont "nuisibles" surtout quand sont en abondance ! Il y a bien longtemps que la nature ne se régule plus toute seule ! Depuis que l’homme a interagit par exemple avec le vaccin contre la rage, la nature se dérègle et la main de l’homme reste désormais un incontournable sinon, la nature va perdre de nombreuses espèces au détriment de celles -ci ! C’est pour cela que cette liste existe et qu’il faut continuer à reguler sans relâche avant qu’il ne soit trop tard ! Réguler les ESOD ce n’est pas les éradiquer ! C’est juste essayer de minimiser les dégâts dans l’intérêt de l’équilibre des espèces qu’elles peuvent anéantir si on ne fait rien !!!
  •  Refus , le 11 juillet 2026 à 15h00
    Je suis Défavorable elles ne sont pas nuisibles. Arrêtons de tout détruire.
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 14h59
    avis défavorable il faut absolument enlever quasiment la totalité des espèces classés en ESOD en particulier le renard, la belette , le geai, corbeau, martre etc tous les espèces ont un rôle à jouer dans la nature en particulier le renard qui est utile pour les agriculteurs et qui n’occasionnent pas beaucoup de dégât ni d’ailleurs la belette , la martre , il faut réévaluer les bénéfices et écouter ce que disent les scientifiques, avec une importante perte de la biodiversité certifiée plus les dégâts dus aux incendies et au manque d’eau sur la faune sauvage je pense qu’il faudrait arrêter toutes chasses
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 14h59
    Je suis favorable à la reconduction.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 14h59
    Oui il faut pouvoir réguler ces espèces "ESOD" toute l année par un maximum de moyens, il faut nous protéger nous les humains et nos amis les animaux domestiques.
  •  Arrêtez le massacre , le 11 juillet 2026 à 14h59
    Il ne faut plus tuer ces animaux utiles à la biodiversite Au delà de la cruauté et des souffrances ce sera la raréfaction des espèces sauvages
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h58
    Encore un arrêté destructeur et infondé
  •  Arrêté ESOD, le 11 juillet 2026 à 14h58
    Favorable, y compris corbeau freux, trop de dégâts en Vendée.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 14h58

    La nature se régule seule. Je ne comprends particulièrement pas cet acharnement sur les renards qui sont des régulateurs performants des écosystèmes :

    - ils mangent de grandes quantités de rongeurs. Cela limite naturellement les dégâts dans les cultures et réduit le recours aux produits chimiques destinés à lutter contre ces populations.

    - En contrôlant les populations de rongeurs, le renard réduit indirectement les risques de propagation de maladies dont ces animaux peuvent être porteurs. Par ailleurs, il élimine souvent des individus affaiblis ou malades, ce qui contribue à la bonne santé des populations animales.

    - Le renard consomme également des carcasses d’animaux morts. Ce travail d’équarrissage naturel évite l’accumulation de cadavres dans la nature et limite la prolifération de certains agents pathogènes.

    - Il participe à la dispersion des graines : Comme il mange aussi des fruits et des baies, il dissémine des graines dans ses déplacements via ses excréments. Il contribue ainsi à la régénération de certaines plantes et arbustes.

    - Il favorise la biodiversité : Le renard occupe une place intermédiaire dans la chaîne alimentaire. En régulant certaines espèces sans les faire disparaître, il contribue à maintenir un équilibre entre prédateurs, proies et végétation. Sa présence est souvent considérée comme un indicateur d’un écosystème fonctionnel.

    Un exemple concret :
    Dans une prairie où les renards disparaissent, les campagnols peuvent proliférer rapidement. Les cultures sont davantage endommagées, les agriculteurs utilisent plus de rodenticides, et ces produits peuvent ensuite intoxiquer d’autres animaux sauvages (rapaces, fouines, hérissons, etc.). Le renard agit donc comme un régulateur naturel gratuit et particulièrement efficace.

    En résumé, le renard est un allié de la biodiversité, de l’agriculture et même de la santé des écosystèmes.

    Je possède un terrain de plusieurs ares en pleine nature, qui appartenait à mas parents et à mes grands parents avant eux. J’y vais depuis ma petite enfance. J’y voyais des renards, des belettes, des fouines, des hérissons . Ces rencontres se sont faites de plus en plus rares au fil des décennies au point où mon fils âgé de 23 ans n’en a lui jamais rencontré dans ces lieux.

  •  Avis , le 11 juillet 2026 à 14h58
    Totalement contre
  •  favorable, le 11 juillet 2026 à 14h57
    Je suis favorable a la poursuite de cette solution pour reguler au mieux ces animeaux classes esod Chasseur et fier de l,etre depuis 60 ans .et tout cela pour le petit gibier qui ne cesse de diparaitre malgres toutes nos actions
  •  patrice.calcine@gmail.com, le 11 juillet 2026 à 14h56
    Cette classification ne correspond à aucune réalité sur le terrain. La destruction des petites carnassiers contribue largement à la prolifération exponentielle des rongeurs ( rats, campagnol…) vecteurs reconnus de maladies (Lyme). Sans doute aussi ces carnassiers sont ils perçus comme des rivaux par les chasseurs. Je m’oppose à leur classification comme " ESOD".
  •  Favorable dans la Somme, le 11 juillet 2026 à 14h55
    Je suis favorable à continuer de piéger les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts surtout les renards et les corbeaux qui pullulent, puis pour garder notre petite faune…
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 14h54
    Bonjour je trouve que cette mesure est essentielle pour protéger la biodiversité, préserver les espèces les plus fragiles et limiter les dégâts causés aux écosystèmes. Une régulation encadrée est nécessaire pour maintenir un bon équilibre .
  •  défavorable à la liste esod 2026, le 11 juillet 2026 à 14h54
    Ces espèces ne sont pas des nuisibles, elles ont leur place dans notre écosystème. A l’homme de mettre en place des mesures de protection des élevages si nécessaires, cela existe déjà.