Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h03
    Totalement défavorable. Chaque espèce à sa place dans la nature, dans son écosystème. Tuer des millions d animaux perturbe cet équilibre fragile, largement mis à mal par les activités humaines et le plaisir de certains. Il est grand temps de respecter la diversité des espèces, les protéger et épargner. Il faut des prédateurs tels que le renard pour nous débarrasser des invasions de rongeurs devenues absolument ingérables.
  •  STOP A CETTE MA*IA DE CHA**EURS ! LAISSEZ VIVRE NOTRE FAUNE !, le 18 juillet 2026 à 10h03
    Il y en a marre de cet état dans l’état, et de ce massacre sur tout. La France et l’Europe périclitent dans une décadence jamais atteinte. Cet exemple de massacre systématique sur des animaux innocents et garants d’un équilibre en biodiversité en est l’une des preuves les plus flagrantes. Et en plus on est censurés sur tout (mon commentaire a été tenté de censure)
  •  Très favorable en ajoutant les choucas qui sont en surnombre !!!, le 18 juillet 2026 à 10h03
    Favorable tout simplement parce que ils sont en surnombres et n ont pas de prédateur à part l homme est heureusement !!! Colonnisent les cultures de printemps malgré le répulsif des dégâts importants (resemer) et la petite faune sauvage le subit fortement . Une nécessité indispensable de réguler !!!
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h02
    Animaux déjà largement supprimés par les incendies malheureusement, laissons leur un répit ils sont nécessaires aux écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h02
    Pour moi ces espèces sont indispensables à l’équilibre de la faune et la flore ,
  •  Non aux régulations insensées , le 18 juillet 2026 à 10h01
    Les régulations insensées basées sur le pécuniaire ne font que dérégler encore plus notre écosystème et ne résolvent pas les problèmes de fond d’un point de vue écologique et donc l’avenir de l’homme sur cette planète déjà bien maltraitée.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h01
    La faune n’a pas besoin d’être régulée. La nature s’équilibre d’elle-même et toute intervention humaine engendre des problèmes en cascade que personne ne sait maîtriser. La chasse, en plus de tuer, provoque une dérangement permanent de l’ensemble des espèces, déjà soumises aujourd’hui à de nombreux stress (chaleur, manque d’eau, manque d’espaces, pesticides etc.).
  •  Avis très défavorable, le 18 juillet 2026 à 10h01
    Nous n’avons pas droit d’extermination en masse d’animaux, qui ont tout autant le droit de vivre que nous, d’autant que nous réduisons déjà leur habitat et donc leurs sources d’alimentation. Ils sont essentiels à la bonne marche de notre environnement, et nous bénéficient quant à leurs services écosystémiques. Il s’agit de revoir nos priorités !
  •  Stop à la destruction des espèces animales , le 18 juillet 2026 à 10h00
    Très défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h58 Contre l’article, pour la préservation de la faune sauvage
  •  Avis favorable , le 18 juillet 2026 à 10h00
    L’absence de régulation des nuisibles est l’une des causes de la dégradation sans précédent de la biodiversité. Nier cette évidence est un contresens dont nous constatons tous les jours les dégâts.
  •  Arrêtons le massacre, le 18 juillet 2026 à 10h00
    Nous sommes en 2026, et jamais la biodiversité n’a été aussi menacée par les effets du réchauffement climatique. Et pourtant, malgré de multiples décisions des tribunaux administratifs suspendant des arrêtés abusifs de destruction des rares mammifères encore sauvages en France, par tradition, ou clientélisme, ou lâcheté, ou les 3 à la fois, notre gouvernement poursuit l’élimination de cette vie sauvage : renards, blaireaux etc… Ah, pour le politiquement correct, ce n’est plus destruction, mais prélèvements ; et ce ne sont plus des espèces "nuisibles" terme incompréhensible dans un écosystème naturel, mais susceptibles d’occasionner des dégâts ! Arrêtons l’hypocrisie et laissons vivre la biodiversité et ses équilibres naturels déjà si amoindris dans les habitats.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 10h00
    Avis défavorable, il faut protéger la faune et la flore.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h59
    Système trop couteux, pas assez efficace et sans évaluation d’impact. Regardez chez nos voisins qui font cela beaucoup mieux que nous.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h59
    Vraiment besoin d’expliquer ? !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 09h59
    Il faut que la France prenne exemple sur d’autres pays, usant de mesures réfléchies de prévention, plutôt que de continuer à vouloir détruire une partie d’un écosystème déjà en danger, avec une méthode coûteuse et dont les résultats ne seront pas satisfaisant. Nous ne pouvons pas continuer sur cette pente glissante : l’humain ne peut pas espérer que le fonctionnement d’un écosystème complexe ne sera pas déséquilibré s’il venait à être modifié en partie.
  •  Non non non à ce projet, le 18 juillet 2026 à 09h59
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées
  •  Avis defavorable, le 18 juillet 2026 à 09h58
    Avis defavorable, version pas assez protectrice de ces espèces dont certaines restent fragiles
  •  défavorable, le 18 juillet 2026 à 09h58
    Les espèces actuellement classées ESOD jouent souvent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant les populations de rongeurs ou en participant à la biodiversité. Arretons de vivre en opposition aux autres espèces, et tâchons de trouver des solutions pour vivre avec elles car nous en faisons partie
  •  destruction des ESOD, le 18 juillet 2026 à 09h58
    Protéger la biodiversité, retrouver un équilibre autrement que par le massacre de ces animaux qui y contribuent
  •  Très défavorable !!!, le 18 juillet 2026 à 09h58
    C’est une honte de croire à une régularisation en tuant. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler. Cette loi vient seulement répondre à des intérêts personnels encore une fois. Et elle détruit notre avenir.