Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55820 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Zaza, le 27 juillet 2026 à 17h12
    Les espèces susceptibles d’occasionner les dégâts n’ont pas à être appelées comme telles. À une heure où l’espèce humaine occasionne les pires des dégâts, qui nous mettra sur cette liste en premier ? Je ne suis pas favorable à l’application du décret R417-6 du code de l’environnement.
  •  Protection des animaux , le 27 juillet 2026 à 17h12
    Je veux la protection des animaux qui sont listés et non leur éradication absolument ignoble et sans fondement véritable à partir nourrir le plaisir déguelasse des chasseurs et autres amateurs de tueries gratuites. Des études scientifiques concrètes prouvent qu’il n’y a pas de nuisibles dans la biodiversité à part l’humain qui s’inflige son autodestruction à détruire le Vivant dont il fait parti. Non à cette loi.
  •  Favorable, le 27 juillet 2026 à 17h12
    Il faut continué de pouvoir réguler tous les ESOD pour sauver le petit gibier, protéger les élevages mais aussi les villes sans oublié nos zones industrielles où prolifère en grand nombre certaine espèce (Pie, corneille, corbeau, renard…) . Malgré la diminution des piégeurs il y a toujours autant d’espèce prise tous les ans. Nous parlons bien de régulation et non de destruction.
  •  Avis hautement défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h11
    Mais à quoi sert cette consultation, honnêtement ? Les avis de la population ne sont jamais respectées avec ce gouvernement. Vous respectez les protocoles simplement pour les balayer ensuite d’un revers de main. C’est scandaleux.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 17h11
    Ces espèces participent aux équilibres naturels et les détruire ne réduira pas les dégâts. Laissez vivre le vivant et adaptez-vous et pas l’inverse !
  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h11
    Comme l’a démontré le Muséum de Paris, l’abattage des espèces inscrites sur la liste des ESOD est complètement contre-productif et coûte beaucoup plus cher que leur présence ne rapporte en terme d’économie, de santé et d’écologie. Je suis donc totalement défavorable à la reconduction d’une liste d’espèces pouvant être détruites.
  •   NON AU MASSACRE, le 27 juillet 2026 à 17h11
    stop , arrêtons de massacrer ces animaux, rétablissons des éco systèmes de façon naturelle sans avoir à tuer, arrêtons d’être barbares et de croire que l’humain a le droit de vie ou de mort sur les animaux. Le monde est à feu et à sang à cause de l’humain ce n’est pas en continuant de tuer qu’on va s’en sortir, vivons en harmonie avec la nature et les animaux , trouvons des solutions sans avoir à supprimer des vies encore et toujours..
  •  défavorable - notre monde brule, il est temps de le préserver, le 27 juillet 2026 à 17h11
    La biodiversité paie un lourd tribu aux incendies . Elle doit être préservée. Les renards en particulier, sont des animaux extrêmement utiles pour la régulation des rongeurs .. la définition de nuisible repose sur l’utilitarisme humain, pas sur une véritable définition d’équilibrage de la biodiversité
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h11
    Assez de massacres. La vie pour tous les animaux. Ils ont leur utilité.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 17h10
    Je suis opposée à cette liste qui autorise la tuerie d êtres vivants. Comment peut on décréter arbitrairement qu une espèce est nuisible alors qu’ aucun dégât n’est avéré. Je constate avec bonheur le retour des cigognes dans les marais de Charente-Maritime (Saujon Brouage Rochefort…) qui avait disparues lorsque j étais enfant. Merci à la LPO et a ceux qui oeuvrent en faveur des animaux. Protégeons leurs environnements plutôt que les éliminer sans .
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h10
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique dont l’inefficacité est aujourd’hui démontrée. Comme pour le réchauffement climatique, dont les effets sont actuellement vraiment CATASTROPHIQUES, il faudrait que le gouvernement français prenne ENFIN la mesure des conséquences de la DESTRUCTION des écosystèmes ainsi que celles des dégâts majeurs causés par les pesticides ! Non également à la loi DUPLOMB 2 !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h10
    Combien de temps allons nous continuer à prétendre tout réguler, sans tenir compte des avis des scientifiques et des zoologistes ? De nombreuses études, basées sur les chiffres officiels montre l’inefficacité totale de cette politique. Détruire notre patrimoine écologique n’empêchera pas l’importation de moutons néo - zélandais à coût imbattable en tuant les loups. Cette politique dont nous ne voulons pas fera aussi disparaître les prédateurs des petits rongeurs. Les multinationales se font déjà un grand plaisir de nous fournir des traitements chimiques, nocifs à l’environnement et à notre santé. Il en est de même pour les 6000 tonnes de plomb répandus tous les ans par les chasseurs. Faut-il rappeler qu’une très large partie de la population est contre la chasse… Cette population est aussi détentrice de bulletin de votes…
  •  Arrété contre les ESOD listé dans le projet 2026-2029, le 27 juillet 2026 à 17h09
    Defavorable au Projet d’arrêté qui établit la liste des « Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) Corbeau freux (Corvus frugilegus, aux côtés de la Pie bavarde, de la Corneille noire, du Geai des chênes, du Renard roux, de la fouine, de la belette d’Europe, de la Martre des pins et de l’Étourneau sansonnet : NON, je ne comprends pas pour quelles raisons cette liste d’animaux constituent une liste d’animaux à détruire ! Je cultive un jardin de 175 m2 sur une très grande surface partagée par 25 autres jardiniers et majoritairement nous déplorons qu’il n’y ait plus de prédateurs des campagnols qui détruisent nos semis et nos plantations de légumes : Nous serions trés heureux de voir enfin des renards réguler cette invasion. Votre liste d’animaux à détruire parait fort étonnante et j’aimerais savoir sur quelles bases précises scientifiques ceux qui l’ont dressée se sont appuyés ? On se croirait dans des superstitions du moyen âge oú les erreurs de gestion environnementale trouvait un bouc émissaire dans certains animaux ou cachaient d’autres buts encore moins avouables ! Je croyais que nous étions arrivés à un niveau de civilisation oú tuer n’etait plus considéré comme une solution . En 2026 nous avons d’autres moyens pour analyser et partager les surfaces avec des espèces qui les occupent depuis des siècles et certaines avant nous. Quel drôle de fonctionnement contraire à un futur serein et équitable !! Merci de revoir vos critères et merci d’étudier plus finement les nuisances et les bienfaits de ces espèces avant de les condamner à mort. Et j’en profite pour signaler les horrifiantes tueries de certains animaux comme le blaireau dans la forêt le mois précédent l’ouverture de la chasse : Ces méthodes d’individus en état d’ébriété ne sont pas dignes d’ un humain et ne peuvent que contribuer à générer des climats de violence auprès des jeunes !!
  •  Non favorable, le 27 juillet 2026 à 17h09
    Laissons les espèces tranquilles. Surtout sachant que cela ne fait aucun sens economiquement car les subventions pour la chasse des « nuisibles » coûtent plus cher que les dégâts occasionnés
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h09
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Il entretient une logique de destruction systématique dont l’inefficacité est aujourd’hui démontrée. Comme pour le réchauffement climatique, dont les effets sont actuellement vraiment CATASTROPHIQUES, il faudrait que le gouvernement français prenne ENFIN la mesure des conséquences de la DESTRUCTION des écosystèmes ainsi que celles des dégâts majeurs causés par les pesticides ! Non également à la loi DUPLOND 2 !
  •  Avis favorable PROJET à l’arrêté ESOD 2026.2029, le 27 juillet 2026 à 17h09
    IL est difficile de comprendre pour une personne non concernée par les nuisances de ces animaux. Il s’agit de pouvoir réguler ces espèces toute l’année. Les dégâts causés sont importants : poules,semis,fruits…
  •  Valerie B. , le 27 juillet 2026 à 17h09
    Avis defavorable. Laissez ces animaux en paix..ils.font partie de notre chaine.
  •  Nouvelle liste d’espèces supposés nuire à je ne sais trop qui ou quoi., le 27 juillet 2026 à 17h09
    C’est normal de protéger des espèces indigène des dangers que representent des espèces introduites d’ailleurs. En revanche, des especes qui ont toujours existés dans un pays, et qui contribuent à l’équilibre écologique, c’est autre chose. Je trouve que cette initiative n’a rien à voir avec la préservation de la nature mais contribue plutôt à une licence de tuer pour les chasseurs et les gens qui ne connaissent rien sur l’environnement et les dangers auxquels il fait face aujourd’hui.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 17h08

    Au vu des connaissances actuelles, il semble bien que ces animaux, s’ils sont "susceptibles d’occasionner des dégâts" pour l’homme, sont surtout d’excellents prédateurs de "nuisibles" (souris etc) et de diffusion des graines.

    Ce sont des ESOG ! (G = gains pour nous et la nature).

    Nous les humains, par contre, nous sommes des EOD (on enlève le "S" car les dégâts sont avérés).

  •  Mme Noblet, le 27 juillet 2026 à 17h08
    Etant donné les destructions faune et flore causées par la sécheresse et les incendies il ne semble pas souhaitable du tout de donner suite à cette proposition