Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 47120 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h05
    Arguments au soutien de cette liste faux et mensongers. La biodiversité n’a que faire de vos interventions humaines, elle se régule toute seule. Cette liste met en danger l’agriculture : moins de renards, de martres, de blaireaux implique plus de campagnoles, lapins et donc plus de pesticides. Cette liste est TRES susceptible d’occasionner des dégâts à l’environnement et aux intérêts de santé publique et économiques. Elle va à l’encontre de l’intérêt général.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h05

    Les espèces concernées : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. Nous en contestons le principe même : il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
    Certaines espèces comme la Martre, retirée du précédent arrêté triennal ESOD par une décision du Conseil d’Etat en mai 2025, réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans aucune justification suffisante et en contradiction avec la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.
    Des destructions inefficaces et coûteuses
    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.
    Une récente étude[2] démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.
    Des espèces clé pour les écosystèmes
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

  •  Contre le classement en ESOD. , le 15 juillet 2026 à 13h05
    Bonsoir. Je trouve inadmissible que la France de 2026 en est encore à traquer des espèces au titre non de gibier mais de nuisibles. Ces espèces ne sont nullement impliquées dans les grands dérèglements de la planète et en particulier ( car il s’agit bien de cela) ces êtres vivants ne sont pas les grands responsables des pertes de productivités des terres agricoles. Car bien au contraire elles sont des régulatrices : toutes ces espèces comme toutes les espèces vivantes de la planète sont victimes comme nous de tous ces dérèglements. Alors cessons d’en faire des boucs émissaires. Je demande la non reconduction définitive de la liste ESOD.
  •  Avis très défavorable., le 15 juillet 2026 à 13h05
    Les épisodes de canicule, d’incendies et de sécheresse ont déjà des conséquences désastreuse sur la faune sauvage et les milieux naturels. Dans ce contexte, la préservation des espèces jouant un rôle dans les équilibres écologiques devrait être privilégiée. Les décisions devraient s’appuyer sur des données scientifiques récentes et prendre en compte les enjeux de biodiversité, mais aussi les questions de bien-être animal liées aux méthodes de destruction autorisées.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h05
    Je suis défavorable à cet arrêté qui causera du déséquilibre dans les écosystèmes, et finalement engendrera d’autant plus de problème. Financièrement plus couteux qu’une prévention simple et riche de vie.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h04
    Écoutons l’avis des scientifiques et notre bon sens. Stop à ce classement esod ridicule et destructeur.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h04

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Le dispositif de destruction mis en place proposé est inefficace et très coûteux, il existe des alternatives.

  •  Effroyable choix ! , le 15 juillet 2026 à 13h04

    Pourrez vous un jour écouter les scientifiques et votre propre conseil afin de mettre fin à ce massacre insensé?
    Mais non bien sur, ce serait trop facile et les chasseurs seraient mécontents.

    Parce qu’il est là le problème : dans le manque de courage de nos édiles face à ce million et demi de porteurs de fusils qui tuent pour le plaisir ces bestioles peu dangereuses .
    De plus elles sont souvent utiles à l’agriculture en supprimant les rongeurs qui pullulent ou en répandant les graines des futurs arbres.

    Quand cesserez vous de donner toujours raison a ces misérables tueurs qui satisfont leur goût du sang sur des créatures sans défense?
    A G

  •  très défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h04
    Qualifier la faune sauvage de "nuisible" montre que nous n’avons rien appris des anciens, qui co-habitaient avec la nature, et que nous refusons d’écouter les scientifiques qui n’ont de cesse de nous alerter concernant la disparition de notre assurance à tous : la faune et la flore sauvage. Nous avons poussé le monde dans un état bien trop critique pour continuer à fermer les yeux sur les destructions que l’espèce humaine engendre.
  •  Defavorable ! La nature et la faune doivent etre désormais notre priorité, le 15 juillet 2026 à 13h04
    Comment peut-on encore envisager de tels classements? ce qui cause des dégats, c’est nous, nos modes de vie, et vous messieurs et mesdames les députés, incapables d’accepter que le monde change, que nous devons changer et qu’il n’y a pas une espèce plus nuisible ou une espece qui peut tout se permettre : chacune a sa place et il faut la preserver pour que l’equilibre se refasse. Merci
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h03
    Aucune autorisation de massacrer des espaces vivants librement et naturellement doivent être massacrées. Toutes ces espèces ont leurs rôles à jouer ! Le seul problème est l’être humain et son besoin de domination et de développement tête baissée… C’est notre espèce qui occasionne le plus de dégâts sur la nature. Comme indiqué dans le projet, il y a 4 motifs pour classer une espèce dans cette liste ESOD. L’espèce humaine coche ces 4 critères :
    - L’être humain n’évoluons pas dans l’intérêt de notre santé et sécurité. Il évolue de façon à accroître son économie ! A quoi bon ?
    - Il détruit la faune et la flore ! La nature se régule seule, sans intervention humaine.
    - « Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles » = Dans l’unique but du profit économique au détriment d’une qualité de vie meilleure.
    - « Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété » = Cohabitation ! Nous n’avons aucun besoin de destruction ! La nature nous le rendra.
  •  Pratiques inutiles, inhumaines, et mauvaises, le 15 juillet 2026 à 13h03

    Tout d’abord, le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides  :
    - les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées
    - l’identification précise de l’espèce est souvent impossible
    - l’estimation des coûts est très aléatoire

    Le pire étant que lorsqu’il n’y a pas de dégâts constatés dans un département, l’espèce peut quand même y être classée ESOD au seul motif qu’elle serait «  susceptible  » d’en causer . Les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte dans la balance. Ainsi, le renard qui rend service à l’agriculture est pourtant classé ESOD sur la quasi-totalité du territoire français.
    Enfin, rien ne démontre que ces destructions massives auraient un quelconque impact sur la quantité de dégâts. Au contraire une étude récente conclut que la destruction de millions d’animaux sauvages (dont un million de renards et trois millions de corvidés) ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.

  •  Non au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement fixant la liste des ESOD et les modalités de destruction des espèces, le 15 juillet 2026 à 13h03
    Il est scientifiquement prouvé que ces destructions d’animaux sont couteuses, inutiles et contre productives. C’est pourquoi je donne un avis très défavorable. Pourquoi par exemple s’attaquer au renard qui mange les rongeurs dans les champs et ensuite acheter du poison pour détruire ces derniers ? les geais qui participent au repeuplement des forêts et mangent les chenilles processionnaires ? en détruisants les éco-systèmes l’être humain déséquilibre l’environnement et concours ainsi à sa perte dans un contexte aggravé par le rechauffement climatique et les eaux et les sols pollués par les produits chimiques répandus à foison depuis les années 1960.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h03
    Ce dispositif s’appuie sur des fondements peu solides. La Nature et la Biodiversité sont souvent la solution pas le problème.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 13h03
    La question des ESOD est toujours considérée "à charge". Les services rendus en matière de destruction des petits rongeurs, en particulier, sont bien supérieurs aux préjudices, dans le cas du Renard par exemple. La France est extrêmement arriérée sur ces sujets.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h02
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h02
    Ces espèces rendent un grand service aux écosystèmes Et le retour de la martre dans le classement esod n’est pas justifié !!!cela va aggraver le déséquilibre écologique La prévention pas la destruction Il faut privilégier les solutions non lethales S’il vous plait ne touchons plus à cet équilibre on voit le résultat disparition de nombreuses espèces liées aux activités de l’homme. Nous sommes gardien de la terre pas les propriétaires et elle leur appartient autant qu’à nous.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 13h02

    Plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France.

    Une récente étude démontre que non seulement il est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, elle souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Malgré cela, le système continue de privilégier des réponses létales, plutôt que des mesures de prévention ou de protection.

    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées

    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Le respect de la vie, sous toutes ses formes, doit être privilégié à toute autre action.

  •  Défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD, le 15 juillet 2026 à 13h02
    Les espèces concernées ont toutes un rôle crucial dans les équilibres écologiques. Leur destruction massive , dans l’intérêt mal compris d’un petit nombre, est une absurdité.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 13h02
    Je vis dans l’Allier et vais parfois à la chasse, mon point de vue est que ces espèces ne sont pas nuisibles et qu’elles sont même utiles aux écosystèmes. D’autres modèles que la destruction pure et simple existent et sont préférables. Vivons au XXIe siècle avec la compréhension que nous avons aujourd’hui des écosystèmes.