Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 61437 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE - il existe des solutions moins coûteuses et non létales, le 19 juillet 2026 à 18h15
    Sans nier les "dégâts" que peuvent produire ces espèces, n’oublions pas que ces animaux jouent un rôle important et qu’il existe des moyens de prévention moins chers et plus respectueux des écosystèmes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h14
    Aucune étude sérieuse ne justifie l’abattage de ces espèces.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h13
    Plusieurs études scientifiques ont montré l’inefficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. Non seulement il ne réduit pas les dégâts, mais le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Des espèces clés pour les écosystèmes sont mises à mal sans le moindre discernement, alors que des interventions ponctuelles et ciblées suffiraient à remédier aux éventuels désordres localisés. On se demande combien de temps encore la France, à la différence des autres pays d’Europe, continuera de prôner la destruction systématique de ces utiles espèces sauvages.
  •  non à la destruction des animaux sauvages, le 19 juillet 2026 à 18h10
    Scandaleuse proposition d’un gouvernement complétement aveugle et sourd à l’écologie, la biodiversité et l’opinion publique !
  •  défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h10
    Encore un hérésie de l’homme…
  •  Avis favorable au piegeage , le 19 juillet 2026 à 18h10
    Bonjour , oui nous devons piéger les nuisibles ( renards, fouines , corbeaux etc..) pour maintenir une population acceptable et contrôler les dégâts sur cultures , poulaillers , élevages , petite faune . Merci
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h09
    Quand l’homme arrêtera-t-il de détruire le Vivant dont lui-même fait partie?
  •  Défavorable l’arrêté. , le 19 juillet 2026 à 18h09
    Bonjour Absolument contre ils font partie de l’écosystème et on a besoin de leurs présences. Toujours vouloir éradiquer ce qui nous dérange. Peut-on pas faire l’inverse essayer de vivre avec. Bon dimanche.
  •  Projet d’arreté pris pour l’application de l’article R.427-6 ESOD, le 19 juillet 2026 à 18h08
    Parfaitement favorable, dans le cadre de mes fonctions de GP et piégeurs je vois trop de nos concitoyens désanparés face à la perte de leurs volailles, les agriculteurs face à la destruction des céréales , sans parler des risques sanitaires sur le bétails et transmissible à l’homme. IL NE FAUT PAS APPELER SA DE LA DESTRUCTION VOUS N’AVEZ RIEN COMPRIS. C’EST DE LA REGULATION POUR UNE BON EQUILIBRE DE LA BIODIVERSITE. Les ESOD n’ont aucun prédateurs…
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h07
    Au vu de l’état dans lequel les êtres humains mettent la biodiversité non humaine il est temps de réduire au minimum ses impacts. Certains sont d’autant plus facilement minimisable, comme arrêter net de tuer inutilement des espèces accusées de causer des dégâts. Arrêtons l’existence de cette liste, stoppons ses massacres cruels et injustifiables. Déclassons ces êtres vivants de cette liste, supprimons cette appellation de novlangue.
  •  Devaforable, le 19 juillet 2026 à 18h07
    Tous les animaux sont essentiels au cycle de la vie et aux écosystèmes. Laissons la nature se réguler d’elle même. Laissons la nature riche d’une biodiversité. Trouvons des solutions, des alternatives, plus appropriées et justes.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h07
    Susceptible d’occasions des dégâts aux activités humaines? Et depuis quand l’activité humaine créée des dégâts sur la nature? Rien de comparable ! Évidemment ! Il est temps de changer son fusil d’épaule la protection de la nature doit devenir une priorité. Il existe des solutions qui ne nécessite pas d’éliminer le vivant !
  •  Avis défavorable À ce projet d’arrêter sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 19 juillet 2026 à 18h07
    Avis défavorable à ce projet d’arrêter sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, car la biodiversité est en souffrance depuis plusieurs années, il ne faut pas aggraver cet état de fait.
  •  Honte , le 19 juillet 2026 à 18h07
    C’est un honte de continuer à exterminer des innocents alors que nous réduisons leurs habitats encore plus chaque année.
  •  Liste, périodes, et modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 19 juillet 2026 à 18h06
    Avis Défavorable sur ce projet d’arrêté
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h04
    Il est désormais prouvé que toutes ces espèces sont classées nuisibles a tort. Elles sont au contraire efficaces dans de nombreuses luttes à une période où notre biodiversité s’effondre… A moins que ce ne soit juste pour contenter les chasseurs et leur soif de tuerie. Laissez les vivre !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 18h03
    De nombreuses études ont montré l’inefficacité de ce type de mesure. Toutes les espèces participent au bon équilibre des écosystèmes. C’est d’autant plus insensé aujourd’hui avec les nombreux incendies et les fortes chaleurs qui sévissent depuis le mois de mai. Trop d’animaux ont dramatiquement disparu, où vont-ils trouvé refuge? S’il vous plaît, respectez la Nature dont nous faisons partie, il en va de l’avenir de notre espèce.
  •  Avis défavorable sur le projet de classement ESOD, le 19 juillet 2026 à 18h03
    Je désapprouve les implications du statut « ESOD », à savoir la destruction systématique des individus de telle ou telle espèce parce qu’ils sont « susceptibles d’occasionner des dégâts », sans que les dégâts en question soient évalués de façon fiable, et alors que dans de nombreux cas, s’agissant de prédation par exemple, on pourrait privilégier des méthodes préventives (clôtures évitant les intrusions …). Le statut autorisant la destruction des animaux concernés sur toute l’année, parfois par des méthodes cruelles (déterrage) sert souvent de prétexte à tuer la faune hors période de chasse. Enfin, l’évaluation du rôle des espèces concernées devrait prendre en compte non pas uniquement les éventuels dégâts mais aussi les services rendus. Ainsi le renard contribue à réduire la population de campagnols terrestres. En conclusion, mon avis sur le projet de classement ESOD est défavorable.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 18h03

    Pourquoi une telle persécution ?
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Alors que tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité – deux crises planétaires intimement liées et générées par les activités humaines – nos gouvernants préfèrent porter davantage atteinte à la vie sauvage !

  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 18h03
    Avis défavorable. De nombreux exemples dans le monde où la protection de tous les animaux s’est révélée plus pertinente qu’une régulation humaine ingérable et inefficace. Exemple des forêts sanctuaires, réserves marines, réintroduction du loup, etc.