Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h04
    Avis très défavorable, pour la biodiversité et une régulation naturelle des espèces qui ont un impact moins néfaste que l’homme sur la planète.
  •  avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h04
    Je crois que nous sommes nombreux à nous sentir à la fois en colère, las et désespérés de voir avec quelle constance des textes basés sur des croyances anciennes (détruire plutôt que cohabiter et nous adapter), fruits de la certitude implicite de la supériorité de l’homme sur la nature, sont capables de perdurer et de continuer à nuire, même et y compris à ceux qui pensent en profiter. Je ne suis pas sûre que quelqu’un lira ce message, mais au cas où… réfléchir en terme d’adaptation, d’équilibre, de respect du vivant (donc de nous même), plutôt qu’en terme de traditions, et d’opposition entre nuisibles et bénéfiques (à court terme, uniquement pour quelques humains) serait tellement plus profitable. Je n’ose même pas parler d’éthique, tan ce mot est désormais galvaudé, ridiculisé… Mais peut être serait il temps d’écouter les scientifiques plutôt que les lobbys / groupes d’interêt ?
  •  Avis défavorable., le 14 juillet 2026 à 17h03
    Quand arrêterons nous de nous croire au dessus des autres êtres vivants ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h03
    Je suis contre ces destructions. De quel droit l’homme peut-il s’en prendre à la biodiversité et au vivant, lui qui ne fait que détruire et polluer l’environnement.Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.
  •  Non, le 14 juillet 2026 à 17h03
    C’est inadmissible les animaux on le droit de vivre et sont importants pour le bien de la planète
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h03
    Malgré toutes les "précautions "prises dans la rédaction de l’arrêté pour nous faire avaler une nouvelle fois une mesure absurde et en plus inefficace, même lorsque des dégâts sont constatés, les prétendus "dégâts" ne pèsent pas lourd par rapport aux services rendus : Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet : ils/elles ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc. Quand va-t-on arrêter de scier la branche sur laquelle l’humanité est assise ? Ce n’est ni aux simples citoyens/citoyennes, ni aux chasseurs de prendre ces décisions mais il faut écouter tout simplement les scientifiques naturalistes. C’est juste le bon sens. Merci d’en faire preuve !
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 17h02
    beau mépris de la jurisprudence du conseil d’état concernant le renard
  •  Avis très très favorable, le 14 juillet 2026 à 17h02
    Il en faut mais pas de trop !!!!!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h01
    Écoutez ce qu’on vous dit pour une fois : Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Totalement, absolument, profondément, catégoriquement défavorable ! , le 14 juillet 2026 à 17h01
    Je ne ferais que confirmer tous les arguments plus que censés de toutes les personnes étant défavorable à cet arrêté car tout a déjà été dis dans ces commentaires. Notez que la grande majorité des individus qui sont favorables n’ont absolument aucun argument pour justifier leur opinion. Bref, comme toujours, l’être humain ne sait faire que détruire la nature parmis laquelle, ne l’oublions pas, il vit ! Et faire souffrir les animaux ça fait tellement du bien ça défoule, n’est-ce pas l’humanité !? ! J’ai honte pour notre espèce qui est censées être la plus intelligente de toutes. Je ne crois plus en l’être humain, c’est terminé pour ma part. Il a largement prouvé qu’il était mauvais dans le fond. Donc je le redis : carrément et complètement défavorable !!!
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h01
    Suite aux incendies et à la sécheresse il faudrait suspendre tout ça afin que la nature se reprenne. Les animaux manquent de nourriture et d’eau. Si les chasseurs veulent continuer à chasser il faut faire un break d’une année toutes chasses confondues.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 17h01
    Défavorable, il est temps de se rendre compte qu’il faut vivre avec la nature et non contre elle. Une décision comme celle-ci sans régulation, ni réflexion et de surcroit pour 3 ans, n’est qu’une ineptie de plus. Il faut vraiment revenir au bon sens, les territoires doivent être gérés par ceux qui le connaisse, qui y vivent. Tuer des animaux sauvages ne doit pas se faire à la légère.
  •  Avis defavorable à l esod, le 14 juillet 2026 à 17h00
    Je ne suis pas pour cet arrêté. Ces espèces ont le droit de vivre au même titre que les autres. L Homme n’a pas le droit de vie ou de mort sur le règne animal.
  •  avis defavorable, le 14 juillet 2026 à 17h00
    en fonction du nombre de nuisible , le choix de reguler dans des cultures a la levee en plus des repulsifs
  •  Avis DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 17h00
    Dans la plupart des pays occidentaux, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Les études scientifiques ne démontrent pas que les réductions réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Et Renards, Martres, Belettes, Fouines et Corvidés participent aux équilibres naturels. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. La Martre avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. La disparition de ces espèces peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées, et le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés et ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 16h59
    3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h57
    Pourquoi ne pas davantage se fier aux diverses autorités administratives et scientifiques qui ont toutes dénoncé le caractère non fondé de la politique ESOD ? son inefficacité ? son cout pour les contribuables ? Son cout pour l’environnement ?
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 16h56
    L’argent de l’état, notre argent, serait beaucoup mieux utilisé pour d’autres causes environnementales, par exemple protéger la biodiversité, plutôt que de vouloir éradiquer quelques espèces qualifiées de nuisibles dont les impacts économiques sont modérés au regard du coût des moyens utilisés pour leur faire la guerre.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h56
    Les destructions ne règlent pas le problème Ce système coûte beaucoup plus cher, qu’il ne rapporte. D’autres pays utilisent des solutions non létaleS, La France a donc une image extrêmement négative avec ses méthodes Toutes ces espèces ont des services essentiels Aux écosystèmes Les détruire pourrait créer de nouveaux déséquilibres écologiques. Il est primordial de faire passer la prévention avant la destruction ! Mon avis est donc défavorable.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 16h55

    Le projet d’arreté prévoit le maintien de 9 espèces sauvages sur la liste nationale. Celles-ci peuvent faire l’objet de destructions massives, parfois sans limites.
    Or les espèces concernées :
    Renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet, ont des rôles essentiels au sein de l’écosystème, qui permettent la régulation des rongeurs, la dispersion des graines, la régénération des milieux forestiers, etc.

    De plus il est à déplorer le retour injustifié de la martre, sortie de cette funeste liste en mai 2025 par le Conseil d’État. Un an plus tard, elle refait pourtant son entrée dans 14 départements, sans justification réelle et en contradiction avec les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030.

    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.

    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.