Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 62660 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Arrête R427-6, le 10 juillet 2026 à 07h22
    Avis défavorable. Cet arrêté vise à détruire le vivant. Tous ces animaux sont indispensables à l equilibre écologique.
  •  Avis favorable à la liste ESOD, le 10 juillet 2026 à 07h21
    Je suis favorable au maintien de la liste ESOD pour permettre leur régulation et ainsi assurer la protection de l’écosystème. La régulation comme pratiquée depuis des années n’a jamais mis une quelconque espèce en danger.
  •  Non, le 10 juillet 2026 à 07h20
    La souffrance c’est non !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 07h20
    La place de chaque espèce est essentielle dans les écosystème. En éliminer revient à détruire les équilibres. Chaque vie compte. Nous n’avons pas le droit de vie ou de mort sur les individus.
  •  Défavorable, le 10 juillet 2026 à 07h18
    En ciblant le "Groupe 2" de la réglementation ESOD, la France détruit ses propres alliés sauvages. Loin d’être nuisibles, ces espèces indigènes sont les piliers de nos écosystèmes : le renard, la fouine, la martre et la belette en sont les dératiseurs naturels en bloquant la prolifération des rongeurs ; le corbeau freux et la corneille noire en sont les éboueurs en éliminant les carcasses et les maladies ; le geai des chênes en est le reboiseur en plantant des milliers d’arbres ; enfin, la pie bavarde en est la sentinelle et l’étourneau sansonnet le désinfecteur des troupeaux. Supprimer ces animaux rompt un équilibre vital et nous impose l’usage de pesticides chimiques, alors que la prévention mécanique suffit à protéger nos activités.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h18
    Totalement opposée à ce projet qui ne tient aucunement compte des réalités scientifiques récentes relatives à la destruction des esod et de la contreproductivite et du coût social, financier et environnemental de ces mesures qui nuisent de façon directe à une biodiversite particulièrement mise à mal depuis des dizaines d’années
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h18
    Je m’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h17
    Il est criminel de rajouter de la souffrance à la souffrance, la faune sauvage est en sursis, notre devoir est de la préserver.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 07h17
    Contre, le 10 juillet 2026 à 07h14 Tous les animaux de cette liste ont une utilité dans notre écosystème. Vous mettez en péril cet équilibre fragile. Nous le voyons avec le réchauffement climatique, il faut plus de forêt, de prairies et d’animaux sauvages pour sauvegarder notre vie et penser aux futurs générations. Arrêtons de tout détruire.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 07h16
    La notion de nuisible est anthropocentré et ne correspond en rien aux réels besoin de la nature
  •  Absolument contre la track du vivant et du sauvage, le 10 juillet 2026 à 07h16

    Je m’oppose à ce projet qui facilite la destruction d’espèces sauvages sans démontrer de manière suffisamment précise, objective et scientifique que ces destructions sont nécessaires et proportionnées.

    Le classement d’une espèce comme susceptible d’occasionner des dégâts ne devrait intervenir que lorsqu’il existe des preuves incontestables de dommages importants. Une approche généralisée ne tient pas compte du rôle écologique essentiel de ces espèces dans le maintien des équilibres naturels.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, la priorité devrait être donnée aux mesures de prévention et aux solutions non létales, avant d’autoriser des destructions. La régulation ne doit pas devenir une réponse systématique, mais rester une mesure exceptionnelle, justifiée par des données scientifiques solides.

    Je demande donc le retrait de ce projet afin de garantir une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité et de la nécessité d’une gestion fondée sur des preuves.

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h16
    Il est temps d’arrêter avec ces idées anciennes de nuisibles ou ESOD, les études (comme celle du Museum en 2026) ne font que l’appuyer de plus en plus, le piégeage et la chasse avec leurs méthodes actuelles ne sont bénéfiques ni à l’environnement, ni à l’économie et ni aux humains. Ces méthodes n’ont pas fait leurs preuves, il est temps de nous moderniser et de trouver de vraies solutions efficaces face à des enjeux complexes qui nécessitent plus que de simplement faire tuer des animaux aléatoirement par des particuliers mal formés et sans encadrement.
  •  Avis défavorable au classement ESOD, le 10 juillet 2026 à 07h15
    Je suis totalement défavorable au classement d’espèces animales nuisibles ou ESOD, Le renard par exemple mange essentiellement des rongeurs et est donc un auxiliaire essentiel pour l’agriculteur que je suis. Il en est de même pour toute les autres espèces. Préservez la biodiversité plutôt que dedetruire le vivant comme vous le faites avec vos arrêtés et règlements iniques. Cordialement
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h15
    Il faut arrêter de tuer ces animaux sous prétexte qu’ils sont "nuisibles" , ils ont tous un rôle Essentiel dans l’écosystème. Le Ministère de l’écologie devrait plutôt protéger la faune sauvage plutôt que de protéger les chasseurs qui ne pensent qu’à tuer ou massacrer sauvagement ces animaux. Laissons ces animaux vivre leurs vies tranquilles et laissons les faite leur travail. Toute animal soit il à une utilité sur cette terre contrairement à l’homme, qui lui détruit tout. Alors Monsieur le Ministre de l’écologie, au lieu de pondre des mesures comme celle-là, faites en sorte de mieux protéger notre faune sauvage car c’est votre rôle sinon vous n’avez rien à faire dans ce Ministère
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 07h15
    Ils n ont toujours pas compris que la nature est un tout global : Si on cherche à en éliminer une partie, c est provoquer le déséquilibre et le début d une fin
  •  Pas d’accord , le 10 juillet 2026 à 07h13
    Tous ces animaux ont le droit de vivre en paix comme cela devrait être le cas pour l’humanité toute entière.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 07h13
    Tous les animaux de cette liste ont une utilité dans notre écosystème. Vous mettez en péril cet équilibre fragile avec vos arrêtés inconscients !
  •  Defavorable, le 10 juillet 2026 à 07h12
    Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h03 Vous avez le pouvoir d’agir en faveur du vivant… une responsabilité énorme en des temps où la nature est en danger du fait de l’Homme et des confitions climatiques changeantes.
  •  Arrêté R 427-6, le 10 juillet 2026 à 07h12
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté. Je suis contre la destruction du vivant et je demande l application des méthodes alternatives qui sont scientifiquement prouvées.
  •  Contre , le 10 juillet 2026 à 07h11
    Je suis contre cet atteinte encore une fois à la nature pour satisfaire la barbarie d’une minorité. La chasse devrait être interdite en France et la régulation des espèces confiées à des professionnels animaliers/ecosystemes.