Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 10h04

    Bonjour, selon cette étude française sur el coût d’abattage des animaux " nuisibles" (103-123 millions) vs les dégâts qu’ils occasionnent (8,23 millions) montre qu’économiquement parlant , cette action n’a aucun sens. Éthiquement non plus.
    S’il y a bien un principe en écologie c’est que la nature se regule toute seule et que chaque action de notre part aura des conséquences que nous ne contrôlons pas (et ce peut importe les espèces concernées).
    S’il vous plaît, investissez cet argent dans quelque-chose de plus utile : payez plus de personnel hospitalier qui s’occupent des gens pendant la canicule. Dégelez une partie des fonds d’adaptation au changement climatique et débetonnez et reverdissez.

    Source : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273

  •  Défavorable le 25 jui2026 à 10:01, le 25 juillet 2026 à 10h04
    Le classement proposé entraîne la destruction d’animaux sauvages sans démontrer de manière suffisamment convaincante qu’il s’agit d’une mesure nécessaire, proportionnée et efficace. La biodiversité est déjà fortement fragilisée, et chaque espèce joue un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Je m’oppose à ce projet.
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h04
    préserver la vie , c’est mon choix dans énormément d’occasions quotidiennes . Tuer systématiquement n’est pas un choix responsable .
  •  Avis consultation publique ESOD, le 25 juillet 2026 à 10h04
    Avis défavorable. Il doit exister une autre forme de réflexion et de solution qui ne soit pas la destruction des espèces : l’adaptation de l’homme dans son environnement naturel et non l’inverse.
  •  Avis défavorable déposé le 25/07/2026 à 10h05, le 25 juillet 2026 à 10h04
    Je donne un avis défavorable à la destruction de ces espèces essentielle à notre biodiversité. L’être humain doit appendre à vivre avec son environnement. La préservation des biens quels qu’ils soient ne justifie pas la mise à mort d’animaux sauvages.
  •  Très défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h04
    Complètement absurde et contre-productif
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h04
    Défavorable Suivons plutôt l’avis des scientifiques Tous ces animaux ont leurs rôles à jouer dans notre biodiversité si fragilisée par notre comportement d’humain.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h04
    Ces espèces participent à l’équilibre de vie sauvage. Le projet est coûteux et ses effets sont contestés par de nombreux scientifiques
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h04
    Cet arrêté n’a pas lieu d’être. Il est inconcevable de choisir de supprimer ces animaux plutôt que de mettre en place des solutions bien plus durables et censées. Cependant, encore faudrait-il savoir réfléchir en gardant sa droiture, son intégrité, et en ne cédant pas aux lobbies.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h04
    politique arriérée et totalement contre-productive. E De plus, même si ce n’est pas l’argument principal, mesure plus coûteuse que bénéfique.
  •  Stop au massacre , le 25 juillet 2026 à 10h04
    Scientifiques, naturalistes, citoyens… tous sont unanimes, les écosystèmes sont épuisés. Épuisés par le grignotage sans fin des espaces sauvages par les activités humaines, épuisés par les ravages des pesticides et des pollutions engendrées par les activités humaines, épuisés par les catastrophes "naturelles" provoquées par les activités humaines… La vie sauvage est exangue sur cette planète, ayez la décence de ne pas en rajouter une couche en les épuisant par une chasse débridée et sans limite envers certaines espèces !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h04
    Il faut écouter les scientifiques et arrêter d’appliquer les vieilles méthodes par habitude Non au massacre des espèces endémiques
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 10h03
    Laissez les tranquilles !!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h03
    La nature souffre du dérèglement climatique. Laissons l’écosystème libre de se reconstituer a la suite des catastrophes dévastatrices que représentent notamment les incendies, les pluies torrentielles.
  •  Défavorable, 6ème extinction déjà en cours, le 25 juillet 2026 à 10h03
    Défavorable, la6ème extinctionde masse à déjà commencé, il n’est pas nécessaire de rajouter une difficulté supplémentaire à la survie des espèces sauvage. Si leur proies naturelles et leurs predateurs ont disparues c’est normal que leur nombre augmente ou qu’ils cherchent à se nourrir autrement. Les incendies et les canicules vont aussi mettre en péril leur survie. On tue le loup et les renards, leurs proies augmentent. En même temps, sans insectes les oiseaux disparaissent. Nous voulons réguler la faune sauvage, et nous n’avons réussi qu’à engendrer la 6ème extinction de masse, alors prenons le temps d’observer ces mécanismes complexes en pleine évolution et ne cédons surtout pas aux influences des intérêts personnels.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 10h03
    Il faudrait encourager une nouvelle façon de cohabiter et de vivre avec le vivant plutôt que de continuer à détruire la biodiversité de nos écosystèmes. De plus, la politique devrait écouter la science plus que les croyances populaires : tuer les "ESOD" ne règle aucun problème. Enfin, si on mettait un peu de recherche dedant, il existe bien souvent des moyens non agressifs pour éviter les dégâts sur nos activités … et parfois ce sont des dégâts tout simplement acceptables ! On vit au sein de la nature : on ne peut pas refuser la moindre "gêne", surtout lorsque celle-ci est supportable.
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 10h03
    Mais quelle honte ! Ça suffit de classer tous les animaux qui ne "plaisent" pas en nuisibles c’est insupportable ! De quel droit les humains se placent-ils en maîtres absolus sur cette Terre ? La seule espèce nuisible est bien l’espèce humaine, celle qui tire sur tout ce qui bouge, pollue, extermine, détruit… les humains sont capables du pire, mais heureusement capables du meilleur aussi, alors s’il vous plaît pendant qu’il est encore temps, agissons pour la Vie et le bien-être de TOUS les êtres vivants
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h03
    Stop au massacre d’espèces vivantes nécessaires à la biodiversité. Ils souffrent déjà assez des conditions climatiques rudes. Si on continu de les massacrer, nous ferons disparaître des maillons importants pour l’équilibre de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 10h03
    Merci de respecter le travail des scientifiques et des chercheurs. Avec les feux de forêts en cours, laissons les animaux tranquilles.
  •  Avis défavorable pour tuer ces especes, le 25 juillet 2026 à 10h03
    Les espèces visées dont le renard le blaireau le corbeau la pie le geai font partie de la biodiversite faunistique et plus largement de nos paysages, culture et patrimoine, a ce titre ils devraient etre protégés.