Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73269 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  avis favorable, le 24 juillet 2026 à 21h54

    La gestion de la nature par l’homme est indispensable, certaines espéces d’animaux fragiles doivent etre aidées par la regulation et non la disparition des predateurs, l’equilibre écologique est en jeu.

    oui pour reguler les renards, pies, martres belettes fouine et autres predateurs.

  •  DÉFAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 21h54
    Défavorable car il est plus qu’important de protéger la faune sauvage de cette 5eme extinction de masse au maximum.
  •  Défavorable. , le 24 juillet 2026 à 21h54
    Avis défavorable. Le 24/07/26. De nombreuses espèces concernées jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, et il ne revient pas à l’humain de tuer d’autres espèces animales car ils les jugent "inutiles" ou "destructrices" pour ses biens. La nature est bien faite, laissons la gérer.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h53
    Cette gestion des Esod ne fait sens ni moralement ni économiquement. Il faut changer ma législation qui permet leur abattage contre productif
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h53
    Avis défavorable ! La biodiversité est suffisamment menacée pour se concentrer sur autre chose que tuer des êtres vivants ! Revoyons tous nos priorités !
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h53
    Stop à la destruction de la faune et la flore.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h53
    Non à ce projet, tout bon sens et toutes les arguments vont à l’encontre de celui-ci.
  •  défavorable, Vendredi 24 Juillet 2026, le 24 juillet 2026 à 21h53

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Je suis préoccupée par le fait que certaines espèces soient encore considérées comme « susceptibles d’occasionner des dégâts » et puissent être détruites sur de longues périodes. Les écosystèmes sont des équilibres complexes : chaque espèce y joue un rôle, qu’il s’agisse de réguler d’autres populations, de disperser des graines, de participer au recyclage de la matière organique ou de contribuer au bon fonctionnement des milieux naturels.

    Qualifier une espèce de nuisible ne devrait JAMAIS conduire à une destruction systématique. Les DIFFICULTÉS rencontrées avec certaines espèces sont souvent liées aux activités HUMAINES, à la transformation des paysages ou à la perte de leurs habitats.

    Les difficultés attribuées à certaines espèces ne devraient pas conduire à les désigner comme responsables de tous les problèmes. Dans de nombreux cas, les conflits entre l’être humain et la faune sauvage sont liés à NOS propres activités : DESTRUCTION des habitats naturels, ARTIFICIALISATION des sols, modification des paysages ou de NOS AUTRES pratiques.

    Les animaux suivent simplement leurs comportements NATURELS pour se nourrir, se reproduire et SURVIVRE.

    Plutôt que de considérer ces espèces comme des nuisibles, il serait plus pertinent d’agir sur les causes de ces conflits et de FAVORISER une COHABITATION RESPECTUEUSE des équilibres NATURELS.

    Préserver la biodiversité, c’est aussi préserver les écosystèmes dont dépend notre propre avenir.

    La biodiversité est indispensable à notre avenir.

    Les animaux ne sont pas des obstacles à éliminer, mais des acteurs ESSENTIELS du fonctionnement de la nature.

    En les faisant disparaître ou en réduisant fortement leurs populations, nous fragilisons les écosystèmes dont dépend également notre propre survie.

    Je demande donc que ce projet d’arrêté soit revu afin de mieux prendre en compte les connaissances scientifiques sur le rôle écologique de ces espèces et de privilégier des mesures respectueuses de la biodiversité.

    La Terre n’appartient pas à l’être humain ; nous en faisons partie.
    Chaque espèce a sa place dans le vivant. Les animaux font partie de l’histoire de notre planète depuis des millions d’années. Ils en sont le passé, le présent et continueront, tout comme nous, à en écrire l’avenir.
    Ils constituent une part essentielle du monde vivant. Prenons soin de notre planète et de la biodiversité qui la fait vivre.

  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h52
    Les solutions de régulation par destruction des animaux ne sont pas pertinente. Une évaluation globale des services ecosystemiques rendus par les animaux visés devrait être privilégiée.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h52
    Il n’y a ici aucune assise scientifique (comme d’habitude dans ce pays…) ! Les qualifications n’ont rien de tangible et ne sont que le fruit des lobbies de l’agriculture et de la chasse. Les animaux qualifiés de "nuisibles" ont le droit à la vie ! C’est notre devoir collectif de respecter la vie. Avec ce projet d’arrêté, nous avons une nouvelle manifestation du culte de la mort pour le seul profit des capitalistes.
  •  ESOD, le 24 juillet 2026 à 21h52
    totalement favorable, suite à la destruction des nits de petits oiseaux autour de chez moi par des pies comme par exemple des chardonnerets, rossignols des murailles et tourterelles.. Même la destruction des œufs de poule dans les poulaillers autours des habitations. Nous essayons de réimplanter des populations de faisans communs et les populations de renards en augmentation empêchent l’évolution du faisan
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h52
    A l’heure où les forêts brûlent, où la nature sauvage souffre, ou le dérèglement climatique est plus que jamais visible il est indispensable de protéger le vivant sous TOUTES SES FORMES. Nous sommes inconscients des conséquences réelles de telles pratiques. Il est temps d’arrêter de jouer aux apprentis sorciers et de revenir à de l’humilité vis a vis du vivant. Stop à tous les génocides envers les non humains. Merci
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h51
    C’est dit dans le titre « SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts ». Spoiler alerte, tous les humains sont susceptibles de devenir nuisibles pour la société (la plupart le sont d’ailleurs déjà). Un arrêté prévu en ce sens ?
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 21h51
    Défavorable, au moment où la faune souffre du dérèglement climatique, avec les canicules et incendies de forêts, il est plutôt temps de décréter un moratoire concernant cette liste d’animaux dit nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h51
    Je suis défavorable face à ce projet d’arrêté. Certaines espèces méritent une nouvelle évaluation car considéré comme nuisibles alors que leur impact à diminuer. La régularisation naturel serait beaucoup plus adapté.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h51
    Tout à fait défavorable à ce texte. Respectons les autres êtres vivants. Sans eux, nous ne sommes rien
  •  Avis Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h51
    Ce sont des décisions qui ne devraient pas être prises par des personnalités qui n’y connaissent rien, et devrait reposer sur des études scientifiques valables. De plus nous ne sommes pas seuls sur cette planète ; apprenons à vivre sans mettre nos profits en premier lieux et en respectant la flore ET LA FAUNE !!!
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h51
    La seule espèce nuisible sur cette planète est l’espèce humaine. C’est elle qu’il faut mettre dans la liste ESOD… Ça simplifiera les choses ! Un écosystème d’équilibre tout seul…
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 21h51
    Ce n’est ni rentable, ni moral de tuer tous ces animaux. Nous devons travailler à partager notre territoire avec toutes les espèces vivantes, en les comprenant et les respectant.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 21h50
    C’est un désastre pour la faune qui souffre déjà bien assez des dérives liées à l’inaction climatique et politique.