Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48109 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Classement ESOD 2026-2029, le 15 juillet 2026 à 18h28
    Je suis favorable, mais ne pas oublier le corbeau freux. Le constat sur le terrain est bien présent.
  •  Non au classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h27
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h27
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Honte à celles et ceux qui donnent un avis favorable !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h27
    Il existe de meilleurs moyens pour éviter les dégâts que d’autoriser la destruction d’animaux indigènes. Il faut préférer la prévention. La question ne se pose pas quand les fédérations de chasse introduisent des cervidés dans les territoires où ces espèces n’étaient pas présentes : résultat, comme chez moi, il n’est plus possible de planter des arbres… Or, on ne chasse pas les cerfs toute l’année. De plus, il n’est pas démontré en quoi les gains de la mise en oeuvre de cet arrêté seraient supérieurs aux atteintes à la biodiversité avec des méthodes, qui plus est, d’un autre âge (déterrage).
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 18h27
    Je suis favorable au piegeage du renard lorsqu’il occasionne des dégâts. Où alors que l’on nous indemnise si on ne peut plus le piéger. Et faisons payer les associations style LPO comme les chasseurs payent les dégâts du gibier. Chiche !
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h27
    Avec la canicule qui sévi quelle honte ce projet !!! Les animaux sauvages on déjà subit un long tribu il faut pas en rajouter ! Avis défavorable
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h27

    La destruction des espèces dites "ESOD" est à la fois inefficace, coûteuse et écologiquement absurde.
    Elle est nefficace car les études ont démontré que la destruction des ESOD ne permet pas d’obtenir la diminution des dégâts visés, prétendument causés par ces animaux aux cultures et élevages et qu’à l’inverse, les essais de non-destruction ont montré que cela n’augmentait pas les dégâts constatés.

    Elle est coûteuse car les études ont aussi établi que les frais liés au fonctionnement de l’ensemble du dispositif de destruction sont supérieurs au montant des dégâts déclarés.

    Elle est écologiquement absurde parce que ces espèces sont utiles à l’équilibre des écosystèmes auquel elles contribuent par leur prédation et/ou leur comportement. Ainsi, renards, geais des chênes, corbeaux, pies, fouine et autres ESOD fournissent de précieux services aux milieux forestiers, naturels et agricoles.

    Il serait temps que les décisions publiques prennent en compte les réalités établies par des analyses scientifiques au lieu d’obéir à des motivations purement politiques.
    La démocratie n’a rien à gagner à abandonner la raison pour les rapports de force !

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h26

    Je fais part de mon opposition au projet de maintien du classement de plusieurs espèces sauvages comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ».
    Nous traversons une période où la biodiversité n’a jamais été aussi fragile. Le renard, la martre, la fouine, la belette, les corvidés ou encore l’étourneau ne sont pas seulement des espèces sauvages que nous avons la chance de côtoyer : ils participent activement à la régulation des populations de rongeurs, à la dispersion des graines, à la régénération des milieux naturels .

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
    Il est indispensable de trouver des solutions alternatives où nous pouvons cohabiter avec cette faune sauvage.

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h26
    Non à la destruction d’espèces qui participent à la biodiversité. Il est nécessaire de se baser sur des études scientifiques pour préserver la faune dans son ensemble et privilégier des solutions diversifiées et adaptées pour concilier la vie animale et les intérêts privés.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h26
    Cependant, le corbeau freux n’est pas repris dans le département du nord, où il est encore nécessaire de le reguler. Ils sont encore trop nombreux, et causent d’innombrables dégâts aux cultures.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h26
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes et leurs destructions (très couteuses) aggraveront les déséquilibres écologiques.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h26
    La biodiversité, déjà mise à rude épreuve par l’artificialisation, la chimie, le dérèglement climatique ne doit pas souffrir en plus de mesures destructrices aveugles et non étayées scientifiquement, prônées par des individus d’un autre temps qui refusent de prendre en compte la gravité de la situation actuelle.
  •  Non au classement ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h25
    Je suis pour une réforme en profondeur du dispositif ESOD. Le ministère de la Transition écologique, doit travailler plus avec ceux qui connaissent encore mieux la nature ! Vos projets de destruction coûtent cher, beaucoup trop cher par rapport aux dégâts dits occasionnés. Nous sommes très loin de la "stratégie nationale Biodiversité 2030" !
  •  BIODIVERSITÉ EN DANGER, le 15 juillet 2026 à 18h25
    SVP, Il faut prendre conscience que préserver la biodiversité est VITAL, les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts se trouvent hélas plutôt parmi celles qui ne marchent que sur leurs 2 pieds et il n’est pas encore trop tard pour les sensibiliser et les éduquer dans le bon sens, espérons le…
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 18h25

    Je suis opposé à cet arrêté.
    Le monde animal n’a pas à subir le diktat des humains.
    De plus, il est indéniable qu’une étude approfondie de la vie de ces espèces contribue
    grandement à un équilibre écologique bénéfique.

    Jacques LEMAIRE

  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h25
    Arrêtons ce massacre, protégeons la biodiversité. Chaque espèce est utile pour le bon fonctionnement de l’écosystème.
  •  STOP ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h25
    Aucune de ces espèces classées nuisibles, ne mérite cette appellation, ni à mes yeux, ni à ceux des scientifiques. Toutes ont un rôle positif dans la préservation de l’équilibre de nos écosystèmes. La martre, pour ne citer qu’elle, élimine les petits rongeurs. Les corvidés dispersent les graines et favorisent ainsi la régénération de nos forêts. JE M’OPPOSE à la reconduction de la liste ESOD.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 18h24
    Aujourd’hui, dans notre société, nous avons pris la place du gibier sauvage, nous avons détruit son habitat, alors il s’est adapté fasse à se changement, il s’est multiplier en masse. Et aujourd’hui il ne sais pas se réguler par lui même, a moins de développer une maladie qui tue toute ou quasiment toute son espèce. Alors nous devons réagir avant de perdre une espèce en totalité, nous devons les réguler par plusieurs moyens, tout en les respectant. Alors gardons ses espèces ESOD. Sans compter toutes celles qui devraient y être aussi.
  •  Avis partagé, le 15 juillet 2026 à 18h24
    Avis défavorable sur les espèces qui participent à la biodiversité sur base d’études scientifiques rigoureuses. Elargissement peut-être à des espèces non mentionnées qui sont en surnombre (sangliers, pigeons ou freux en milieux urbains…). Anticipation à prévoir également au vu des transitions qui font plus que s’annoncer.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 18h24
    La destruction de ces espèces dites susceptibles d’occasionner des dégâts est contre-productive car ces espèces sont au contraire d’une grande utilité dans la régulation des espèces envahissantes