Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 20h37
    Faire disparaître massivement des espèces, c’est mettre en danger les écosystèmes et affaiblir la richesse du vivant. Nous sommes tous utiles sur cette terre.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h37
    Vos classifications n’ont aucun sens à part celui de donner aux chasseurs le droit de tuer.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h36
    La bible dit « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on fasse pour toi ». Vous voudriez qu’on vous assassine? Je ne pense pas. C’est complètement immoral de faire subir ça aux animaux d’autant que le seul fautif est l’homme et son éternelle quête d’argent. Il ferait tout pour s’enrichir, même provoquer sa propre mort si ça pouvait l’enrichir ! Les animaux n’ont pas à payer pour ça, surtout que l’homme leur enlève constamment plus de leur milieu naturel. Chassons les capitalistes à la place !
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h36
    Ce projet est complètement invraisemblable. Défavorable totalement. Une hérésie ce texte.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 20h36
    "les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" L’espèce "susceptible" d’occasionner des dégâts… ne serait-ce pas l’être humain? Je ne sais comment définir les périodes et les modalités de destruction à mettre en oeuvre pour nous empêcher de nuire…
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h35
    Arrêtez de considérer ces animaux comme nuisibles, alors qu’ils souffrent des conditions climatiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 20h35
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.
  •  Défavorable au projet d arrêté , le 19 juillet 2026 à 20h34
    Défavorable. Tirer sur un animal sous prétexte de régulation est le fait des individus qui se croient supérieurs. L’humain ne fait plus preuve d’humanité. La prévention me semble moins violente ( limiter la reproduction par ex)
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 20h33
    Je suis contre le classement de ces espèces en ESOD . Les dégâts allégués sont loin d’être avérés, et les autorisations de destructions sont excessives et ne feront que déséquilibrer des écosystèmes déjà bien fragilisés par la destruction des habitats naturels, les sécheresses etc.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h33
    Je suis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. LD
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h33
    Je suis défavorable. Laissons en paix tout ces animaux déjà durement touchés par les canicules et les feux. Je crois que l’homme est beaucoup plus nuisible qu’eux.
  •  Projet d’arrêté , le 19 juillet 2026 à 20h33
    Je suis totalement défavorable à ce projet qui n’apporte strictement rien et surtout qui menace encore plus un tas d’espèces animales.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h33
    DÉFAVORABLE Défavorable ! !, le 19 juillet 2026 à 20h17 Je partage cet avis cité plus bas : N’oublions pas que c’est nous qui sommes sur leur territoire… Ils étaient présents avant nous ! !! Et d’autres commentaires qui précisent bien le changement de regard que nous devons opérer en protégeant, en effarouchant… de la même manière que j’ai dû opérer pour protéger mon poulailler des chiens… des chasseurs !
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h32
    Je suis totalement opposé à l’abattage systématique des renards. Le renard est un animal utile quant à l’élimination des campagnols qui pullulent dans les champs. 400 000 renards sont massacrés chaque année en France. Ils sont tués, torturés dans des conditions qui ne sont pas digne d’une société civilisée.
  •  Avis défavorable 19/7/2026, le 19 juillet 2026 à 20h32
    Nous venons de subir trois épisodes caniculaires d’une intensité encore jamais connue chez nous. Les incendies ravagent les forêts ! 12000 hectares sont partis en fumée depuis juin ! La forêt de Fontainebleau brûle !La flore, la faune sont menacée. La biodiversité s’effondre. Vous souhaitez encore vous attaquez à des espèces qui auront déjà payer un lourd tribu d’ici la fin de l’été ! Souhaitez leur destruction est ignoble , et vient là soutenir les instincts les plus vils de l’être humain ainsi que les lobbies de la chasse ! Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres ,fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Leur disparition favoriserai la pullulation des rongeurs et de ce fait une recrudescence des tiques et de la maladie de Lyme .Ne détruisons pas un équilibre déjà si fragile !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 20h32
    NON AU MASSACRE DES ANIMAUX !
  •  Favorable au prolongement des modalités de regulations des ESOD, le 19 juillet 2026 à 20h32
    Favorable aux classement des ESOD une étude dit que chaque année on prelève 600 000 renards imaginéz si pendant trois ans rien n’est fait de combien vont augmenter les populations d’ESOD.
  •  Avis Défavorable, le 19 juillet 2026 à 20h31
    Avis défavorable. Notre faune sauvage est déjà plus que "malmenée", arrêtons ce massacre.
  •  Favorable au classement ESOD de certaines espèces , le 19 juillet 2026 à 20h31
    Il faut pouvoir piéger certaines espèces afin de protéger les élevages, les cultures et ma santé publique
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 20h31
    Bonjour, Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Cordialement