Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37340 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 10h23
    La nature déjà malmenée par le changement climatique, manque d’eau,de nourriture, disparition des zones humides, reduction des espaces naturels, cmotures …..je suis défavorable à cet arrêté
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h23
    Encore de la falsification de la réalité par le lobby de la chasse, qui comme d’habitude n’ s’occupe que de propre intérêt mortifère plutôt que d’avoir une attitude responsable en se préoccupant de l’intérêt général. Quand on cherche désespérément à faire des économies d’argent public, on arrête les gouffres financiers tels le traitement de ces ESOD, car il est démontré que cela coûte bien plus cher (sans efficacité réelle) que la mise en place de solutions adaptées au cas par cas.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h23
    « La nature ne fait rien en vain » disait Aristote. Chaque espèce a son rôle dans le cycle de la vie et participe à l’équilibre de la biodiversité. C’est à l’humain de retrouver sa place dans cet équilibre qu’il a fait vaciller. Laissons la nature faire puisqu’elle a toujours fait. Regardons-la avec beauté et non cruauté.
  •  Contre, le 13 juillet 2026 à 10h23
    Contre l’abattage, le déterrage ou tout autre forme de destruction de la vie animale.
  •  Non au massacre permanent, le 13 juillet 2026 à 10h22
    Non et encore non au massacre permanent de le faune sauvage en france !!! Marre de ces arrêtés qui reviennent tous les 6 mois pour user le monde par des semblant de consultations publiques qui ne sont, de toutes façons, jamais prises en compte !!! Quon foute la paix à ces pauvres bêtes qui ne demandent qu’à vivre !!!
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h22
    La très forte mobiliation qu’engendre ce projet d’arrêté (plusieurs milliers d’avis, majoritairement défavorbales, déposés en quelques heures) doit impérativement être entendue et le projet retiré en conséquence. En février 2025 déjà, une mission d’inspection avait recommandé d’« abandonner le principe » d’une destruction systématique de ces espèces. Une étude du Muséum national d’histoire naturelle de mars 2026 a conclu que l’élimination des espèces « nuisibles » est « inefficace et coûteuse ». Peut-être serait-il temps de commencer à appliquer les principes découlant de la charte de l’environnement au lieu de prendre des arrêtés inefficace servant uniquement des intérêts politiques mal placés.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h22
    Le classement en ESOD n’a aucun fondement scientifique et repose uniquement sur les considérations des fédérations de chasse et les représentants des agriculteurs, qui tous se fichent éperdument de la faune sauvage et de sa préservation. Dans les comités départementaux pour la désignation des ESOD les associations environnementales type LPO ou FNE sont minoritaires face aux chasseurs et agriculteurs leurs points de vue ne sont donc pas entendus par les préfets. De plus en cette année dd grande canicule, sécheresse et incendies partout en France la faune sauvage a déjà largement été touchée, ne rajoutons pas à l’hécatombe naturelle un massacre organisé délibérément.
  •  Désaccord avec le Projet d’arrêté pour l’application de l’Article R-427-6 du code de l’environnement , le 13 juillet 2026 à 10h22

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;

    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,

    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h20
    Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté. Si ce projet prend en compte les évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil d’État et renforce, dans plusieurs cas, la justification scientifique des classements proposés, il subsiste néanmoins des interrogations importantes quant à la nécessité, à la proportionnalité et à l’efficacité du classement de plusieurs espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts. La note de présentation rappelle que les espèces concernées « jouent un rôle important dans leur écosystème ». Cette reconnaissance devrait conduire à une appréciation plus équilibrée entre les dommages susceptibles d’être occasionnés et les services écologiques qu’elles rendent. Plusieurs des espèces concernées, notamment le renard, participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et d’autres animaux, à la dispersion des graines ou encore à l’élimination des cadavres. Ces bénéfices pour les écosystèmes sont peu pris en compte dans la justification des classements. Le renard mérite une attention particulière. La note de présentation cite notamment la protection des élevages avicoles pour illustrer son classement. Toutefois, le renard est également un prédateur généraliste qui joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des populations de micromammifères, dont certaines peuvent occasionner des dégâts agricoles. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions intensives de renards ne permettent pas nécessairement de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués, les populations pouvant se reconstituer rapidement par reproduction compensatrice et immigration d’individus. Dans ces conditions, le renforcement des possibilités de destruction devrait être justifié, pour chaque territoire, par des données locales démontrant non seulement l’existence de dommages importants, mais aussi que ces destructions constituent la mesure la plus efficace au regard des solutions préventives ou non létales disponibles. Le projet rappelle également que le classement doit répondre aux critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État, notamment l’existence d’atteintes significatives et une présence suffisamment répandue de l’espèce. Ces exigences impliquent que chaque classement repose sur des données locales, récentes, précises et objectivement vérifiables. Une justification générale ou des données insuffisamment territorialisées ne saurait répondre pleinement à ces exigences. Par ailleurs, la note de présentation indique que le classement vise à prévenir et limiter des atteintes « localement ». Lorsque les dommages sont circonscrits à certains secteurs, un classement applicable à l’ensemble d’un département peut apparaître disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Une gestion ciblée sur les secteurs où des dégâts importants sont effectivement démontrés serait davantage conforme au principe de proportionnalité rappelé par la jurisprudence. Concernant le corbeau freux, la note de présentation reconnaît elle-même que les dispositifs nationaux de suivi mettent en évidence des tendances au déclin dans plusieurs régions et que l’espèce est considérée comme vulnérable à l’échelle européenne. Dans ce contexte, son classement devrait être justifié par des éléments particulièrement solides démontrant que les conditions prévues par le Code de l’environnement sont effectivement réunies. S’agissant de la martre des pins, récemment retirée de la liste des ESOD par le Conseil d’État avant d’être proposée à nouveau dans certains départements, il apparaît indispensable que les nouvelles données produites répondent pleinement aux exigences rappelées par cette décision. Enfin, si la note de présentation justifie les classements par l’existence de dommages, elle ne démontre pas, pour chaque espèce concernée, que le renforcement des possibilités de destruction constitue la mesure la plus efficace pour les prévenir. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions systématiques ne permettent pas toujours de réduire durablement les populations concernées ni les dommages qui leur sont attribués, en raison de phénomènes de compensation démographique et de recolonisation. Lorsque cela est possible, les mesures de prévention et les solutions non létales devraient être privilégiées, conformément au principe de proportionnalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît souhaitable de limiter les classements aux seuls cas où les critères fixés par le Code de l’environnement sont pleinement démontrés par des données scientifiques robustes, récentes et territorialisées, afin de concilier efficacement la prévention des dommages avec les impératifs de préservation de la biodiversité. Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Contre, le 13 juillet 2026 à 10h19
    Au moment où le pays brûle de tout côté, arrêtons de détruire le vivant
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h19
    e formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté. Si ce projet prend en compte les évolutions récentes de la jurisprudence du Conseil d’État et renforce, dans plusieurs cas, la justification scientifique des classements proposés, il subsiste néanmoins des interrogations importantes quant à la nécessité, à la proportionnalité et à l’efficacité du classement de plusieurs espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts. La note de présentation rappelle que les espèces concernées « jouent un rôle important dans leur écosystème ». Cette reconnaissance devrait conduire à une appréciation plus équilibrée entre les dommages susceptibles d’être occasionnés et les services écologiques qu’elles rendent. Plusieurs des espèces concernées, notamment le renard, participent à la régulation naturelle des populations de rongeurs et d’autres animaux, à la dispersion des graines ou encore à l’élimination des cadavres. Ces bénéfices pour les écosystèmes sont peu pris en compte dans la justification des classements. Le renard mérite une attention particulière. La note de présentation cite notamment la protection des élevages avicoles pour illustrer son classement. Toutefois, le renard est également un prédateur généraliste qui joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des populations de micromammifères, dont certaines peuvent occasionner des dégâts agricoles. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions intensives de renards ne permettent pas nécessairement de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués, les populations pouvant se reconstituer rapidement par reproduction compensatrice et immigration d’individus. Dans ces conditions, le renforcement des possibilités de destruction devrait être justifié, pour chaque territoire, par des données locales démontrant non seulement l’existence de dommages importants, mais aussi que ces destructions constituent la mesure la plus efficace au regard des solutions préventives ou non létales disponibles. Le projet rappelle également que le classement doit répondre aux critères dégagés par la jurisprudence du Conseil d’État, notamment l’existence d’atteintes significatives et une présence suffisamment répandue de l’espèce. Ces exigences impliquent que chaque classement repose sur des données locales, récentes, précises et objectivement vérifiables. Une justification générale ou des données insuffisamment territorialisées ne saurait répondre pleinement à ces exigences. Par ailleurs, la note de présentation indique que le classement vise à prévenir et limiter des atteintes « localement ». Lorsque les dommages sont circonscrits à certains secteurs, un classement applicable à l’ensemble d’un département peut apparaître disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Une gestion ciblée sur les secteurs où des dégâts importants sont effectivement démontrés serait davantage conforme au principe de proportionnalité rappelé par la jurisprudence. Concernant le corbeau freux, la note de présentation reconnaît elle-même que les dispositifs nationaux de suivi mettent en évidence des tendances au déclin dans plusieurs régions et que l’espèce est considérée comme vulnérable à l’échelle européenne. Dans ce contexte, son classement devrait être justifié par des éléments particulièrement solides démontrant que les conditions prévues par le Code de l’environnement sont effectivement réunies. S’agissant de la martre des pins, récemment retirée de la liste des ESOD par le Conseil d’État avant d’être proposée à nouveau dans certains départements, il apparaît indispensable que les nouvelles données produites répondent pleinement aux exigences rappelées par cette décision. Enfin, si la note de présentation justifie les classements par l’existence de dommages, elle ne démontre pas, pour chaque espèce concernée, que le renforcement des possibilités de destruction constitue la mesure la plus efficace pour les prévenir. De nombreuses études scientifiques montrent que les destructions systématiques ne permettent pas toujours de réduire durablement les populations concernées ni les dommages qui leur sont attribués, en raison de phénomènes de compensation démographique et de recolonisation. Lorsque cela est possible, les mesures de prévention et les solutions non létales devraient être privilégiées, conformément au principe de proportionnalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît souhaitable de limiter les classements aux seuls cas où les critères fixés par le Code de l’environnement sont pleinement démontrés par des données scientifiques robustes, récentes et territorialisées, afin de concilier efficacement la prévention des dommages avec les impératifs de préservation de la biodiversité. Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 10h19
    Ces espèces ne sont aucunement menacées et font des dégâts considérables sur les élevages et sur la petite faune qu il faut préserver. Je pense qu il faudrait élargir cette liste à certains autres prédateurs comme les buses et les cormorans.
  •  Consultation publique arrêté triennal ESOD, le 13 juillet 2026 à 10h19
    TRES DEVAVORABLE Je suis défavorable à ce projet d’arrêté classant certaines espèces comme ESOD), de façon arbitraire. La régularisation des espèces classées Esod a comme conséquence la disparition de ces espèces (renards, corvidés, mustélidés, la liste est malheureusement longue…) qui pourtant contribuent activement à la biodiversité. Je suis favorable à une consultation publique sur l’abolition de ce classement ESOD. Car qui sommes-nous, les humains, pour décider du droit de vie et de mort sur des individus qui seraient déclarés nuisibles en raison de fientes sur les toits ou d’une poule mangée par négligence humaine ?
  •  Opposition totale, le 13 juillet 2026 à 10h18
    Les espèces vivantes qui nous entourent ont un rôle fondamental et irremplaçable dans l’équilibre naturel. Nous humains sommes les acteurs du déséquilibre en cours. Il faut impérativement redresser le levier de la balance dans le sens d’un ré-équilibrage. Nous avons le pouvoir. C’est à nous de nous limiter, pas l’inverse.
  •  Stop a la destruction aveugle des animaux sauvages, le 13 juillet 2026 à 10h18
    Avis défavorable à cet arrêté? Aucun animal sauvage n’est nuisible, ils ont toute leur place car tous font partie de la biodiversité planétaire…
  •  Avis DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 10h18
    DEFAVORABLE. Le classement de certaines espèces est réalisé sans étude préalable sur les effectifs de population (notamment les mustélidés), il n’y a donc aucune justification à leur présence dans la liste. On peut prendre l’exemple de la Belette qui n’est inscrite que dans le département du Pas-de-Calais sans aucune raison scientifique valable. De plus, il a clairement été récemment montré qu’il n’y avait aucune certitude sur l’efficacité de la "régulation" sur la diminution des dégâts. La France est le seul pays à tenir une telle liste. Chez nos voisins, la gestion des dégâts repose sur des mesures de prévention et d’indemnisation ; et si de gros dégâts sont constatés alors, au cas par cas, sur avis d’experts, la décision de mise à mort d’un animal peut être prise. Si cette liste doit exister malgré tout, elle devrait être objectivement reprise et tous les choix de classement devraient être justifiés.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 10h17
    Rien de plus absurde que ce classement, dont le premier but est de complaire aux lobbies agrocynégétiques.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h16
    Chaque espèce Chaque vie est précieuse pour l’équilibre de la terre, des cultures. Nous ne respectons plus rien.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 10h16
    Une honte rien que dans le texte « animaux susceptibles d’occasionner des dégâts «  Entre les arrêtés , les pesticides et les canicules , quels animaux pourront survivre ?
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 10h16
    TOTALEMENT DÉFAVORABLE La liste ESOD est un non-sens. Les écosystèmes fonctionnent grâce aux liens entre proies et prédateurs. Les renards, mustélidés, blaireaux, corvidés, sont des animaux extrêmement utiles pour réguler l’environnement, les insectes ravageurs et les rongeurs. C’est à l’humain d’envisager de mieux protéger ses infrastructures avicoles (fermetures nocturnes), ses récoltes (plantations de haies nourricières). La France se doit, à l’instar d’autres pays européens, de protéger ces espèces et non de les massacrer.