Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38001 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h42
    L’Homme est déjà en train de détruire la nature et de causer une 6eme extinction de masse. Il est importer de stopper les dégâts faits à la biodiversité et de ne pas faciliter l’extermination des espèces dites ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 14h41
    Concentrons nous sur le sujet du modèle agricole plutot que d’agir comme toujours avec une vision court-terme et de tuer les espèces qui causes « potentiellement » des dégâts.
  •  Avis très défavorable biensur !, le 13 juillet 2026 à 14h41
    Il est temps que nos sociétés et politiques évoluent en faveur du Vivant et de la Nature. N oublions pas que sans elle, aucun etre humain n aurait pu naître et être. Chaque individu a le devoir de conserver et de protéger la Vie contre les lobbies qui n ont de cesse de tuer par rentabilité et profit !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h41
    Seul l’homme est l’unique nuisible pour toutes les espèces dont la sienne. Aucune autre espèce est susceptible d’être autant destructrice que l’homme. Apprenons à vivre avec le vivant qui nous entoure sans lui amputer son espace et ses ressources.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h41
    Les espèces classées ESOD ont leur place dans l’écosystème. Elles ne lui sont pas nuisibles, c’est l’homme qui le decrete pour ses propres intérêts. De plus ce classement repose sur des bases scientifiques fragiles, qui ne prouvent pas l’efficacité de telles mesures.
  •  Defavorable, le 13 juillet 2026 à 14h40
    Non à la destruction du vivant ! Il faut sortir du moyen âge , la nature n’est pas notre ennemi. Des solutions non violentes existent si on veut bien se donner la peine !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h40
    On continue à imposer notre pseudo suprématie sur le vivant. Quand va t’on enfin comprendre que l’on est un tout qui s’harmonise naturellement… On ne fait que des dégâts en tentant d’imposer notre volonté sur le vivant. Et même si l’on se place juste de manière égoïste à l’échelle de l’humain, le nombre de morsures de tiques toujours plus importante et le nombre d’animaux "nuisibles" de moins en moins nombreux, ça ne fait réfléchir personne…
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h40
    il est absurde de ne jamais chercher à faire les choses de manière intelligente, réfléchie à long terme et respectueuse de la biodiversité. Ce projet est encore un exemple où seuls sont pris en compte les profits rapides, égoïstes et destructeurs d’une minorité
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h40
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes Avis défavorable…..
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h40
    Avis défavorable. Les espèces ici concernées doivent être sauvegardées et protégées, comme toute autre espèce de notre biodiversité mourante.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h39
    Chaque espèce à son importance pour la biodiversité. Ne soyons pas ridicules, il suffit de réfléchir pour comprendre que les humains sont les plus nuisibles pour la biodiversité
  •  Aberrant ! C’est nous l’es od ! Et pas que susceptible ! , le 13 juillet 2026 à 14h39
    DÉFAVORABLE pour toutes les raisons qui sont PROUVÉES PAR LA SCIENCE ET LE BON SENS ! Mais pour qui se prend-on de classer les animaux ainsi? Mais d’où sortent de telles idées d’un autre âge ! Réveillez-vous ! Sortez de votre déni qui nous plonge dans une abîme sans fond ! Respect TOTAL AU VIVANT qui n’a pas besoin de nous pour se réguler. Nous ne faisons qu’accentuer les déséquilibres qui nous posent aujourd’hui tant de souci. Pensez à vos fls, à vos filles, à vos petits enfants.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h39
    D’autres solutions doivent être examinées en concertation avec les associations de protection de la biodiversité.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 14h39
    Avis DÉFAVORABLE : une étude démontre que ces massacres d’espèces engendrent un coût supérieur aux dégâts qu’elles provoqueraient. C’est donc un non sens écologique et économique !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h38
    Arrêtons de détruire la biodiversité et de déréguler les écosystèmes
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 14h38
    Ces espèces sont importantes et précieuses. Cependant, seule la régulation des espèces permet de maintenir un équilibre entre elles. Cet acte n’est pas uniquement pour répondre à l’activité humaine mais aussi pour sauver et maintenir des espèces fragiles.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h37
    L’approche ne prend pas en compte les gains apportés par certains animaux (notamment la régulation naturelle d’autres espèces susceptibles de commettre des dégâts) que de nombreuses études ont démontré. Par ailleurs, le coût de la mise à mort de ces animaux dépasse largement le bénéfice, à revoir de fond en comble donc.
  •  esod, le 13 juillet 2026 à 14h37
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées, et surtout décidé à paris par une majorité de personnes peu concernées, la régulation naturelle est toujours de loin préférable à une extermination systématique. peut être d’ailleurs les choses nécessaires dans l’est ne sont elles pas bienvenues dans l’ouest !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h37
    Contre la loi R427-6, le 13 juillet 2026 à 14h25 Je suis contre cette loi respectons la biodiversité
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h36
    Les espèces ciblées par cette liste ont toutes leur utilité.