Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38666 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h32
    Il est inacceptable de tuer ces animaux qui sont utiles pour l’environnement et l’écosystème. L’homme se croit au-dessus de la nature. Arrêtons ces massacres.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 23 juillet 2026 à 09h32
    Analyse éronnée. Ce ne sont pas des nuisibles
  •  DEFAVORABLE ! DEFAVORABLE ! DEFAVORABLE !, le 23 juillet 2026 à 09h32
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Laissez vivre ces animaux.
  •  STOP , le 23 juillet 2026 à 09h32
    DEFAVORABLE ! Sauvons les animaux ! Ce ne sont pas eux les nuisibles !!
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h32
    Stop aux massacres ! La biodiversité est déjà trop fragilisée. Avec tous ces incendies criminels partout la canicule en France les animaux sont en souffrance. Avec la chasse une bonne partie de l année ils sont traqués et tuès c est inadmissible l humain , le seul moyen qu il a trouvé c est de tuer ces animaux sans défenses. Le renard n est pas un nuisible. Il y aurait d autres méthodes pour régler la population des espèces mais pas le massacre ! Il n y a pas d animaux nuisible dans cette liste . Le seul nuisible est l homme car il détruit tout pour son plaisir ou pour l argent .. Je m oppose donc à ce projet d arrête ESOD .
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h32
    Je dépose un avis défavorable ce 23/07/2026 à 09h25. Arrêtons de vouloir détruire les espèces qui nous dérange alors que toutes participent à la biodiversité. Et surtout arrêtons les méthodes barbare pour la régulation. Le déterrage d’animaux vivant et le piégeage sont des méthodes des plus ignobles. Je comprends le besoin de réguler certaines espèces mais pas à n’importe quel prix. Que les méthodes de régulation restent un temps soit peu humaine et que l’on cesse la maltraitance. Ils s’agit d’êtres vivants au même titre que nous. Et surtout arrêtons de penser que l’ensemble des problèmes sont uniquement le fait des espèces animales que l’on déclare « nuisible » et regardons les choses en face. L’humain est le principal destructeur du milieu naturel.
  •  Tres défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h30
    Il est urgent d’adopter une approche intégrée et durable de la coexistence entre humains et faune sauvage. Cette évolution est indispensable pour concilier activités humaines, sécurité, et impératif de préservation de la biodiversité, qui est plus que VITALE.
  •  Je suis contre ce projet d’arrêté, le 23 juillet 2026 à 09h30
    En tant qu’éleveur de volailles fermières, la régulation n’est pas un loisir, c’est une action indispensable pour l’avenir de nos exploitations face a des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h30
    la poursuite de cette démarche ne contribuera qu’à accentuer les dérégulations au sein du milieu ; laissez la nature se réguler elle même.
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h29
    Si l’homme a un impact négatif certaines espèces savent très bien utiliser sa présence. Le corbeau freux et la fouine doivent être réintégrés.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h29
    Arrêtons l’hypocrisie, arrêtons l’influence des lobby. Aucune étude scientifique ne montre la nuisance des renards, blaireaux martres …. C’est même tout le contraire ! Et quelle mauvaise image des chasseurs ce genre de pratique véhicule-t- elle ! Honte !!!!
  •  Totalement défavorable., le 23 juillet 2026 à 09h29
    Je refuse que mes impôts servent à financer une mesure coûteuse et dont l’inefficacité est démontrée alors que des alternatives sont possibles !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h29
    Préservons le vivant , il en va de notre survie.Stop au massacre
  •  Incohérences , le 23 juillet 2026 à 09h29
    Il faut arrce genre de destruction immediatement. L’homme déséquilibre toute la nature qui l’entoure et après il parle d’écologie. C’est scandaleux
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h29
    Les incendies dévastateurs de l’été ont déjà détruit suffisamment….
  •  STOP , le 23 juillet 2026 à 09h28
    Le seul nuisible sur cette terre est l homme qui ne respecte rien ni personne .
  •  NON !!, le 23 juillet 2026 à 09h28
    Non au massacre de tous les animaux !!!
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h27
    Il est inadmissible de continuer ces pratiques à l’heure actuelle, c’est immonde ! La nature souffre tous les jours par nos actions ! Nous sommes sur le point de perdre des écosystèmes entiers ! Quand allons-nous prendre de vrais engagements durables et essayer de réparer ce que nous avons déjà fait subir à la nature ! Comment se dire évolué et civilisé quand on passe encore par des procédés archaïques. J’espère que l’homme se réveillera un jour et j’espère qu’il ne sera pas trop tard…
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 09h27
    Encore de l’idéologie.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 09h27
    Le corbeau, le geai des chênes, le renard et autres animaux frappés du titre de nuisible ont tous une place à jouer dans l’écosystème. A l’heure du réchauffement climatique qui entraîne déjà sécheresse et incendies, et de l’utilisation de pesticides dans l’agriculture, l’ensemble de la chaîne du vivant paye déjà un très lourd tribut. Le premier nuisible du pays, c’est l’homme.