Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42926 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h01
    Prière de vous baser sur les études scientifiques et pas sur les avis des chasseurs et autres ignorants
  •  Eleveur volailles , le 11 juillet 2026 à 14h01

    Bonjour, il y 20 ans j ai acquis un corp de ferme et mis en place un poulailler de 2500m2 clôturé grillagé à 1 80 m avec abris nocturne couvert mais ouvert …dans les semaines qui ont suivi j ai constaté des disparition….sans la moindre trace de prédation…puis les attaques se sont multipliées jusqu’à retrouver mes 80 poule le ventre en l air ….un vraie carnage….ma première réaction a était de piéger….puis mes enfants m’ont convaincu d enfoncer le grillage de 20cm dans la terre sur 2 m de haut et en bordure extérieure un fil d électrification (clôture à mouton) a 30 cm du sol pour stopper l approche..et l élan …. On a aussi fermé le hangar et on boucle tout les soir au crépuscule et on ouvre à 8h l été et 9h matin l hiver.
    Depuis plus de 18 ans on voit et entend les renards dans le bois mais plus aucune prédation depuis.
    Je précise que mon secteur n’est ni piégés ni chassés….

    Alors oui faut arrêter de massacrer cet animal qui me paraît extrêmement utile dans la régulation sans poison des rongeurs et autres dépouilles animales…
    Bien cordialement

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 14h01
    L’homme (politique qui plus est) à l’art de faire porter les responsabilités sur les mauvaises espèces et devrait se regarder dans un miroir où il appercevrait sans difficultés : "les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes"…….
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 14h00
    Défavorable à 100% la France est le seul pays européen à accepter des choses pareils !! Non au massacre de ces pauvres animaux tellement important à l’écosystème
  •  DEFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 14h00
    Je m’oppose à. la destruction d’espèces qui contribuent à l’équilibre des écosystèmes. Morts et cruauté ? Nous pouvons faire mieux ! Plusieurs travaux scientifiques récents soulignent les limites, voire les effets contre-productifs, des abattages généralisés. La suppression d’individus peut désorganiser les populations, favoriser leur recolonisation rapide ou perturber les équilibres naturels entre prédateurs et proies. Ces animaux sensibles, intelligents, sociaux, qui ressentent, qui communiquent, qui élèvent leurs petits, jouent un rôle essentiel dans les équilibres naturels.
  •  Contre l’ESOD , le 11 juillet 2026 à 13h59
    Respectons tous les êtres vivants ! Il est inadmissible d’accepter de tuer pour satisfaire un "plaisir de psychopathe" et de retrouver les cadavres de leurs victimes dans les poubelles comme de vulgaires objets.
  •  Défavorable, c’est inadmissible , le 11 juillet 2026 à 13h59
    En autorisant la destruction des espèces vous détruisez l’écosystème et vous détruisez la race humaine. La canicule, les incendies et toutes les constructions humaines suffisent largement pour réduire ces animaux en cendre, en bouillie ou en décomposition. Et c’est déjà trop ! STOP A LA DESTRUCTION DE LA NATURE !!
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 13h58
    Totalement défavorable à la destruction de toutes les espèces mentionnées.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h57
    Les alternatives existent à ces cruautés d’un autre âge :prévention, adaptation des pratiques agricoles, protections physiques, gestion écologique des milieux. Elles sont moins coûteuses, plus efficaces et respectueuses du vivant.L’ouverture d’une concertation incluant scientifiques, associations de protection de la nature, agriculteurs et citoyens.La biodiversité est un bien commun. La protéger doit rester une priorité absolue.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h57
    Laissez le vivant et la biodiversité tranquille. ! Elle se régule seule. C’est à l’ homme… à nous de trouver d’ autres solutions plutôt que des massacres complètement inutiles. Apprenons à faire avec le vivant..la Nature…elles ont autant de légitimité que nous à vivre sur cette planète ! Et elles nous apprennent tellement !!
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h57
    La régularisation naturel serait mieux
  •  D’accord , le 11 juillet 2026 à 13h57
    Oui pour réguler les ESOD
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 13h57
    Chaque vie a sa place dans la nature, l’humain n’a aucun droit supérieur pour décider de vie ou de mort, d’utile ou nuisible. C’est empirique et prétentieux.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 13h57
    Vous plaisantez ? On va dégommer des susceptibles d’occasionner des dégâts, nous qui nous affranchissement du susceptible et qui occasionnons des dégâts à qui mieux mieux, sur des êtres humains en particulier, ceux que vous prétendez protéger de ces pauvres bêtes esod. A force de détruire tout ce qui n’est pas nous, nous sommes entourés de brutes sadiques. N’en soyez pas.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h55
    200% DEFAVORABLE
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h55

    Il y a une absence de données quantitatives fiables sur les populations concernées, une insuffisance des protocoles de suivi existants, une impossibilité d’évaluer l’impact réel des destructions autorisées, une absence de lien démontré entre destruction des individus et réduction durable des dommages.
    Il n’existe pas de corrélation scientifique solide qui établit un lien entre le classement ESOD et la réduction mesurable des dommages invoqués pour les justifier. C’est particulièrement le cas dès lors que l’on s’intéresse aux dommages sur la faune sauvage. Dans 70% des études, les destructions d’ESOD n’ont pas eu d’impact sur le déclin des populations des espèces de faune à préserver. Concernant le renard roux, les quelques études qui ont évalué les conséquences de leur destruction n’ont pas montré de réduction de leur abondance.

    En 2025, l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD) a révélé dans un rapport accablant une hétérogénéité extrême des pratiques entre départements, une absence de méthodologie nationale pour suivre les populations, et surtout aucune preuve de son efficacité.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 13h55
    Je suis défavorable. Je suis pour la préservation de la biodiversité.
  •  Pour, le 11 juillet 2026 à 13h54
    Avis favorable pour la liste des ESOD
  •  M Sandrine b, le 11 juillet 2026 à 13h54
    Très défavorable à tout ces projets de massacre d’animaux de destruction de la faune et de la flore vous ne tenez pas compte de tout ce que peuvent apporter ces animaux vous ne pouvez pas décider de tuer et de détruire tout ce qui bouge Ça suffit Stop au massacre Arrêtez tout ça 11 juillet 2026 13h52
  •  TRÈS DÉFAVORABLE : PROTECTION PLUTÔT QUE DESTRUCTION ET FIN DU CLASSEMENT ESOD, le 11 juillet 2026 à 13h53
    Protégeons ce qui est à protéger et nous n’aurons pas envisager de détruire les maillons d’une chaîne écologique. Cela reviendra bien moins cher ! Le classement comme ESOD ne repose pas sur des études .significatives quant aux populations, dégâts occasionnés et place dans l’écologie