Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35455 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Etudes complèmentaire, le 12 juillet 2026 à 11h33
    Y-a t’il eu une étude qui permette de mesurer l’impact qu’une destruction aurait sur l’écosystème ? Et qu’elles seraient les alternatives à une destruction ?
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h31
    Actuellement vue la canicule nous n’avons guère de fruits……seulement quelques figues qui sont mangées par des geais. Epouvantail ou pas rien ne les effraye.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 11h30
    Il n’est pas question d’éradiquer une espèce mais de la réguler , pour que ces esod arrêtent de nuire aux élevages de professionnels et de particuliers, il y’a de plus en plus de blaireaux, de fouines, de renards ,de martres , on le voit sur les pièges photographiques même après destruction il y en a toujours autant. Le trop c’est comme le pas assez mais la franchement il y en a beaucoup trop , je parle du Rhone après les autres départements je ne sais pas . Je pense que ce n’est pas en restant dans un canapé ou devant un ordinateur qu’on s’ aperçoit du problème mais en allant sur le terrain comme les gardes particuliers ou les piégeurs .
  •  Avis défavorable., le 12 juillet 2026 à 11h30
    Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 11h30
    Je suis totalement défavorable à ce projet de massacres. Mme Denby 04250 Valavoire
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h30
    Détruire les espèces n’est pas une solution, il faut rétablir des biomes équilibrés. La plupart de ces "nuisibles" n’occasionnent que peu de "dégâts" par rapport à leur participation positive dans les cycles complexes de la biodiversité. Quand on laisse crever ses poules de chaud dans des hangars allumés jour et nuit, c’est tout de même curieux de vouloir massacrer tous les renards car l’un d’entre eux a dévoré une poule égarée… Les blaireaux n’occasionnent aucun dégâts dans les cultures, ils se nourrissent de vers, de petits mammifères, de fruits tombés… Idem pour les martres. Il faudrait davantage éduquer la part de population rurale qui pense que la régulation des biomes ne se fait pas par l’équilibre mais par la destruction plutôt que vouloir leur faire plaisir en les laissant zigouiller tout ce qu’ils veulent.
  •  TOUT À FAIT FAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 11h30
    La régulation des espèces classées esod est plus qu’une grande nécessité pour protéger la biodivesité de nos campagnes qui elle est en grand danger si on intervient pas. Et aussi pour protéger les cultures de nos agriculteurs qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts, si on ne régule pas ces esod c’est notre agriculture qui en patiera.
  •  projet d arrété, le 12 juillet 2026 à 11h29
    je suis très favorable pour la continuité de destruction des espèces susceptible d occasionner des dégats
  •  Espèce renard pour le Bas-Rhin, le 12 juillet 2026 à 11h29
    L’annexe concernant l’espèce renard est erronée. Merci de rectifier en liaison avec le DDT67.
  •  Régulation necessaire, le 12 juillet 2026 à 11h29
    Autour de chez moi ’centre ouest bretagne les martres sont nombreuses et en tant que piégeur agréé je suis souvent sollicité par les éleveurs de volailles. Pour cause de prestations par les martres de plus je.constate de plus en plus de cadavres d’oiseaux morts ou reste de plume sous les arbres (pigeons Tourterelles ../) ce qui est l’œuvre des martres. Le renard après avoir été malade (gale) revient en force .dans mon propre jardin 2 jeunes oies ont été predates en plein jour par un jeune renard je l’ai vu mais trop tard. Les corbeaux freu après après avoir été régulés les années précédentes sont à nouveau de plus en plus nombreux et les agriculteurs s’inquiètent à nouveau de leurs dégâts .autres souci les ragondins sur les petites rivières et plans d’eau
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h28
    Stop au massacre de la biodiversité stop au massacre de la nature que l’on laisse les prédateurs naturels faire leurs travail, ils réguleront d’eux-mêmes les populations de cervidés ou de sanglier. les blaireaux, les renards ont leur utilités en mangeant les petits rongeurs ce sont des alliés de l’agriculture le renard est aussi un protecteur contre la maladie de Lyme. lorsque les loups ont été remis à Yellowstone toute la biodiversité c’est rééquilibrée la nature n’a pas besoin de l’humain, l’humain ne fait que détruire, massacrer, désorganiser c’est l’humain qui crée le problème et les décisions politiques désastreuses. stop à la chasse, stop à la barbarie d’un autre siècle. Mahatma Gandhi a dit :《 on peut juger de la grandeur d’une nation à la façon dont elle traite ses animaux》 au vu de la manière dont on traite les animaux en France nous ne sommes pas une grande nation mais une nation de merde, dirigée par des politiques de merde vendus aux lobbys
  •  STOP au MASSACRE, le 12 juillet 2026 à 11h28
    Nuisibles NON ils ont leur utilité dans la nature. Tout est imbriqué la nature est bien faite il faut seulement réguler. La marche arrière ne sera plus possible quel dommage l’Homme se détruit lui même
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h27
    Je suis absolument contre. Ces espèces ne sont pas nuisibles, en les détruisant nous déstabilisons le rôle qu elles jouent dans la biodiversité. Ce sont les activités humaines qui sont nuisibles. Quand allons nous arrêter de sacrifier notre environnement au profit d’une poignée de lobbies ?
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h27
    Aucun animal ne devrait être considéré comme nuisible, ils ont chacun leur rôle à jouer au sein de la bio diversité. Seul l’Homme en est un et n’a aucun rôle si ce n’est son égoïsme et sa volonté de supériorité et de rentabilité
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 11h26
    en ces temps de disparition de la biodiversité, comment une poignée d’extrémistes piégeurs/chasseurs peut-elle encore dicter l’avenir d’espèces sauvages ? Qu’ils aillent enfin réguler les sangliers dont ils ont fait l’élevage !!!
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 11h25
    Je suis très défavorable au massacre de ses animaux très utile dans l’équilibre de notre planète.
  •  Avis favorable , le 12 juillet 2026 à 11h24
    La régulation des ESOD est indispensable à l’équilibre des especes
  •  Avis DEfavorable, le 12 juillet 2026 à 11h24
    Le 12 juillet 2026 11h24 Je suis contre cet arrêté on sais que la destruction n amène a rien l equilibre ne viendra oas des humains !!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 11h24
    Je suis défavorable à ce projet. Ces massacres n’ont aucuns fondements scientifiques !
  •  Mic, le 12 juillet 2026 à 11h23
    Favorable à l’arrêté concernant les modalités de destructions des espèces nuisibles