Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 26481 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  ESOD, le 9 juillet 2026 à 17h55
    Je suis favorable à la régulation des ESOD et que la pie soit remise.
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 17h54
    Il faut maintenir une régulation des esod afin d assurer un équilibre dans la nature On constate sur le terrain une forte augmentation de renard, fouine, martre , ragondin et corvidés
  •  Especes susceptible de provoqué des dégâts, le 9 juillet 2026 à 17h53
    Je suis pour la regulation des espèces susceptibles de provoquer des dégâts.
  •  Esod, le 9 juillet 2026 à 17h52
    Avis favorable pour piéger et le tir pour sauvée notre petite faune sauvage
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 17h50
    Favorable car la régulation est nécessaire et c’est un des derniers service gratuit
  •  Liste esod, le 9 juillet 2026 à 17h47
    Avis favorable la régulation et un chose à prendre au sérieux pour le bien être des petit animaux de plaines
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 17h47
    Le maintien de cette régulation reste primordiale aussi bien pour la biodiversité que pour le monde agricole, la science n’a jamais été faite de bambi et bisounours la nature non plus ,restons pragmatique dans nos décisions
  •  favorable, le 9 juillet 2026 à 17h41
    la régulation des espèces classées ESOD est absolument nécessaire a l équilibre de la faune c est un devoir envers nos agriculteurs également
  •  Décret de piegeage pour les espèces classées ESOD EN 2025, le 9 juillet 2026 à 17h40
    Il faut promulgation l arrêté de piégeage pour protéger les privés des renards et fouines (volailles diverses) les espèces sauvages emblématiques,perdrix grises,lièvres, pour proteger les semis de cultures de l attaque des corbeaux,pour protéger les petits oiseaux des corbeaux pies et autres prédateurs
  •  avis favorable , le 9 juillet 2026 à 17h39
    les dégâts sont toujours plus nombreux que ce soit sur les cultures , sur nos animaux d’élevages et sur toute la petite faune . une régulation raisonnée est donc indispensable afin de maintenir cet équilibre . la fouine cause de gros dégâts dans les combles des habitations , le renards sème la panique dans les élevages de volailles en plein air , les corneilles et corbeaux ravages les cultures au moment des semis . les pies pillent les nids des passereaux toujours moins nombreux . cet arrêté qui tombe déjà tardivement doit adopté rapidement
  •  favorable, le 9 juillet 2026 à 17h37
    Les esod groupe 2 sont extrêmement néfastes aux petits gibiers et à la faune sauvage en générale. D’autant qu’avec le réchauffement climatiques les passereaux et autres oisillons sont fragilisés, les naissances se raréfient.
  •  Piégeage ., le 9 juillet 2026 à 17h30
    Favorable pour la limitation des espèces comme Renard Fuines Belettes etc ….
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 17h28
    D’après une nouvelle étude menée par le MNHN, ces destructions systématiques sont inefficaces et coûteuses. Elle représentent un coût économique 8 fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. Avis défavorable !
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 17h23
    Aussi étonnant que cela puisse paraître les espèce susceptibles d’occasionner des dégâts occasionnent des dégâts. Le but n’est pas d’éradiquer les espèces mais de les écarter de zones sensibles. Ps : tout ceux qui citent l’étude du MNHN seraient bien inspirés de se former à la lecture critique d’articles scientifiques.
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 17h21
    Pour limiter la prolifération de certaine espèce :Renard putoi fuines etc….
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 17h20
    Avis favorable pour la régulation de ces espèces susceptibles d occasionné des dégâts
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 17h15
    La réalité de terrain s’impose et n’a que faire du dogmatisme des associations qui prônent le « laisser faire ». Un article sur le site "Ornithomédia" du 29 juin 2026 concernant la réintroduction du tétras lyre en Belgique fait le bilan.Une étude, dont les résultats ont été publiés en 2026 dans le Journal of Ornithology, avait été menée pour analyser les causes de la mortalité des Tétras lyres transloqués de Suède vers les Hautes Fagnes dans le cadre des cinq campagnes de renforcement menées entre 2018 et 2024. Au total, 65 oiseaux ont été suivis et 44 décès ont été étudiés.Les résultats ont montré que la prédation était de loin la principale cause de mortalité, responsable de près de 89 % de la mortalité (voire 93 %), principalement par des mammifères (73 %) Ce résultat est loin d’être une surprise, simplement il faut avoir le courage de mettre en place une régulation raisonnée.
  •  Favorable au projet d’arrêté pris, le 9 juillet 2026 à 17h15

    Projet d’arrêté correcte pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste ,les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

    Dommage que pour le PAS DE CALAIS que le corbeau freux occasionnant des dégâts dans les cultures de mais ne soit pas remis dans la liste des ESOD.

  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 17h10
    Des chercheurs du Muséum national d’histoire naturelle se sont penchés sur les effets de la chasse systématique des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ». Ils démontrent que ces destructions coûtent plus cher que les dommages agricoles provoqués par les animaux, et qu’elles ne les diminuent pas. Arrêté inutile, 100% imbécile.
  •  AVIS FAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 17h00
    Favorable au renouvellement trienal de la liste du groupe 2 des esod. Les dégâts sont de plus en plus importants mais hélas peu déclarés car, non indemnisés. Il est fort dommageable pour certains agriculteurs, que l’arrêté n’ait pas été renouvellé avant le 30 juin… erreur ou pas erreur… on est presque habitués à ces grosses lacunes !