Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35452 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 22h15
    Absolument défavorable à ce fonctionnement archaïque. D’autres solutions sont possibles !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 22h15

    Je suis fermement opposée à ce projet d’arrêté. La faune sauvage est déjà mise à rude épreuve par la destruction de ses habitats, les incendies, le réchauffement climatique et les activités humaines. Ajouter à ces pressions la possibilité de détruire davantage d’animaux est un choix que je ne peux accepter.

    Les animaux sauvages ne sont pas de simples « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » : ce sont des êtres vivants qui participent à l’équilibre de nos écosystèmes. Avant d’autoriser leur destruction, toutes les solutions de prévention et de cohabitation devraient être privilégiées.

    Il est temps que les décisions en matière de gestion de la faune soient prises dans l’intérêt général, de la biodiversité et des générations futures, plutôt que de répondre avant tout aux intérêts de certains usages, notamment ceux liés à la chasse. Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, protéger le vivant devrait être une priorité, pas faciliter sa destruction.

  •  Laissez les tranquilles , le 12 juillet 2026 à 22h14
    Défavorable, les autres pays européens ont supprimé la chasse au renard
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h12
    Tout être est important dans l’écosystème, arrêtons de penser que l’humain est le centre du monde
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 22h11
    Qui peut décider qu’un être conçu par la nature n’a plus sa place dans la nature, a part la nature elle même ? Marre de ces massacres inutiles.
  •  Honteux , le 12 juillet 2026 à 22h10
    Totalement contre. AVIS DÉFAVORABLE
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h05
    L’humain n’est pas le maître de la vie
  •  Ils sont indispensables , le 12 juillet 2026 à 22h05
    Ils sont de moins en moins nombreux après trop de massacres il faut les protéger
  •  Non, le 12 juillet 2026 à 22h04
    Avis très défavorable ! Laissée la nature tranquille. Arrêtons de nous prendre pour mieux que tout.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 22h04
    Après avoir subi une prédation importante (3 poules et 9 canards) par un renard, je peux qu’être favorable au piégeage de ces prédateurs.
  •  Arrêtez le massacre , le 12 juillet 2026 à 22h03
    Ces animaux sont injustement désignés comme responsables des dégâts causés aux cultures, aux élevages et au gibier destiné à la chasse, alors qu’aucune étude scientifique ne démontre que leur extermination permet de prévenir ces dommages. Des solutions efficaces, comme la protection adaptée des poulaillers, existent pourtant et ont fait leurs preuves. À l’heure où l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité exigent de protéger la faune sauvage, les pouvoirs publics continuent de céder aux intérêts des lobbies de la chasse et de l’agro-industrie. Il est urgent de mettre un terme à ce massacre injustifié et de privilégier des mesures respectueuses des équilibres naturels et de la biodiversité.
  •  Préservons nos ecosystèmes , le 12 juillet 2026 à 22h03
    Chaque espèce participe au maintien de notre environnement. La nature n’a pas besoin de l’intervention de l’homme pour préserver son équilibre, bien au contraire. Si ces mesures sont mises en place, ça n’arrangera pas la "situation" (qui ne dérange que les humains ?) mais ça entraînera d’autres conséquences sur la faune et la flore. Il faudra alors prendre d’autres mesures, sur d’autres espèces. Mais où va t-on s’arrêter ? Chaque espèce est utile, sauf peut-être l’être humain… Un peu de bon sens s’il vous plaît.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 22h01

    À l’heure des canicules, de la sixième extinction de masse des espèces, notre salut est dans la sauvegarde du monde sauvage, de la nature et de la diversité de ceux ci. Protégeons les animaux sauvages, la nature au lieu de les détruire parce que si ils disparaissent nous disparaîtront aussi ainsi que nos descendants. Arrêtons de tout vouloir contrôler, laissons la vie sauvage la nature s’épanouir librement et laissons leur de l’espace pour que nous puissions survivre.

    " C’est au sein de la vie sauvage que repose la sauvegarde du monde .
    (Henry David Thoreau) "

  •  Je ne suis pas favorable, le 12 juillet 2026 à 22h01
    Défavorable à la destruction des « ESOD » : renards, blaireaux, pies, geais… tous ont une utilité dans la nature . Pratiques cruelles et inacceptables
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h01
    Avis très défavorable à ce texte. Aucun bénéfice, ni pour la nature, ni pour l’humain, à tuer ces espèces.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 22h01
    défavorable défavorable et encore défavorable La soumission aux lobbys de la chasse et de l’agro-industrie nous empoisonne à petit feu…
  •  Avis favorable, le 12 juillet 2026 à 22h01
    La régulation des espèces ciblées par cet arrêté est essentiel pour le bien être de la faune et la flore sur les zones où nous le régulons, moi même j’en ai pris conscience en observant le petit gibier revernir de façon surprenante et très positive sur mes territoires. De plus les dégâts constaté sur les cultures sont tellement important que nous ne pouvons l’ignorer, nous devons apporter notre aide sur la régulation de ces espèces aux agriculteurs ! Merci d’avoir lu mon commentaire.
  •  Pas favorable , le 12 juillet 2026 à 21h58
    Très défavorable, la nature c’est se reguler sans l’intervention de l’homme qui lui ne laisse rien sur son passage , même les insectes disparaissent On devrait avoir de grands espaces de réserves intégrales sans aucune intervention humaine
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 21h57
    Avis très défavorable à ce texte.
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 21h57
    Il est bien connu des scientifiques que l’activité de la chasse est une cause essentielle des déséquilibres de la faune sauvage, qui s’auto-régule très bien toute seule. Il faut donc cesser avec ce ciblage d’espèces dites nuisibles ou susceptibles de l’être : comme tout être vivant elles se nourrissent, tout simplement et ne pullulent que si on tue leurs prédateurs : la faute aux chasseurs ici encore. Les dégâts sont en outre très mal évalués et je ne parle même pas des souffrances indicibles causées par les différents modes de chasse ici évoqués. Il faut enfin regarder à l’étranger et voir toute les mesures non létales, bien plus efficaces. Un peu d’empathie pour tous ces animaux qui souffrent mille morts sous cette canicule et que l’on veut en plus chasser en période d’élevage des petits !