Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Pour, le 11 juillet 2026 à 10h49
    Pour la régulation des esod
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h47
    Nous n’arrivons pas à nous gérer nous même (nous les humains) et nous voulons "gérer" la Nature, c’est d’un rare arrogance. Il a été prouvé que la population de renard et autre s’autorégule très bien sans nous (voir se qui ce passe dans d’autres pays). La liste ESOD est surtout faite pour contenter une minorité d’arriérés (La FNSEA ?) qui pense qu’en tuant des Corbeaux et en déterrant des Blaireaux ils vont augmenter leur rentabilité. Il est plus qu’urgent de revoir notre modèle agricole pour que nos agriculteurs et paysans arrêtent de souffrir, nous ne résoudrons rien en nous opposant à la nature de plus, à chaque fois que l’homme à voulu négocier avec la nature le résultat à été catastrophique.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h46
    Encore une entrave à la nature et la biodiversité !!
  •  Opposition catégorique , le 11 juillet 2026 à 10h46
    Opposition catégorique à ce projet cruel et sans réel fondement. On a parfois du mal à croire que nous sommes en 2026.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 10h46
    Pour respecter un equilibre et minimiser les dégats.
  •  Très défavorable. , le 11 juillet 2026 à 10h46
    La destruction de la biodiversité a grande échelle est une réalité. Il est temps d’arrêter le massacre : il faut arrêter les pesticides, les fongicide, arrêter la destruction des forêts, et interdire la chasse. Il existe d’autres solutions. Quand les imbéciles auront tuer tous les animaux et couper tous les arbres, ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas ! Honte à la France pour garder des pratiques archaïques sur son sol et honte à ces gens qui se prétendent premiers écolos de France que sont les chasseurs, nuisibles pour la biodiversité.
  •  Defavorable , le 11 juillet 2026 à 10h46
    Je suis contre. Votre définition des nuisibles est inadmissible. Si vous avez besoin de vous prouver quelque chose faites de la course à pied au lieu de tuer des etres vivants.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h45
    Défavorable à ce projet, dogmatique et qui nie les données scientifiques. Il est temps de sortir des solutions de facilité et prendre du recul.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 10h44
    Protégeons enfin la nature et la biodiversité ! En plein dérèglement climatique, cessons les permis de tuer pour enfin oeuvrer pour la préservation de la faune et la flore ! Cessons toutes chasses d’espèces soi disant nuisibles
  •  avis favorable, le 11 juillet 2026 à 10h44
    très favorable au maintient de la liste ESOD dans tout le département
  •  PROJET DE LOI ESOD, le 11 juillet 2026 à 10h43
    Je suis très défavorable à cette loi ESOD non il n’y a pas de nuisibles, toutes les espèces sont utiles dans la nature, les martres sont en train de disparaitre, quand aux renards trop de massacres il faut arrêté, certains pays protègent les renards pour utilité, je le redis très défavorable à cette loi, il faut les enlever de cette liste injuste
  •  Stoppons tout, le 11 juillet 2026 à 10h43
    Cet arrêté ne doit pas être pris. En ces temps d’effondrement du vivant et de la biodiversité, une étude sérieuse droit être entreprise avec des scientifiques avant toute décision déterminante.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h43
    Merci de privilégier enfin le vivant (biodiversité, interactions & complémentarité entre espèces…) et cessez de céder aux lobbies de la chasse qui, par pur intérêt mortifere, ne semé que mort et désolation !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h43
    Contre ce projet qui est établi sans prendre en compte la nécessité de protéger la biodiversité plus que jamais, projet établi sans prendre des décisions à la lumière de données scientifiques validées, sans prendre en compte d’autres modalités de régulation, projet qui encourage des méthodes des éradications, archaïques et cruelles Peut mieux faire, et il serait temps dans ce registre comme dans d’autres…
  •  laissez les vivre, le 11 juillet 2026 à 10h42
    apres les feux qui ont ravagés nos P.O . et les autres dept les animaux doivent vivre libres sans être chassées trop de morts de souffrance
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h42

    Nous vivons des moments difficiles météorologiques, nous savons que beaucoup d’animaux meurt, même si pour le moment ce n’est que des chiffres approximatifs, les personnes compétentes font une moyenne qui est conséquente.

    Rajouter des tueries sans prendre conscience de l’état d’alerte ou nous sommes pour la faune est irresponsable.

  •  Défavorable !, le 11 juillet 2026 à 10h41
    Non non non ! Arrêtez le massacre !
  •  Consultation publique G2, le 11 juillet 2026 à 10h41
    En désaccord avec ce projet car il ne reprend pas les discussions du CNCFS, en particulier pour le Corbeau freux. En ce qui concerne la martre, elle n’est pas reprise dans les espaces dans lesquels le Grand tétras est en situation difficile, alors qu’elle est un de ses premiers prédateurs (Pyrénées centrales).
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h41
    L’homme doit apprendre à vivre avec la nature et non pas la détruire systématiquement.
  •  Très favorable , le 11 juillet 2026 à 10h40
    Car c est nécessaire ! Bien lire le projet ne peut que vous y encourager.