Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30318 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis contre , le 18 juillet 2026 à 18h50
    En conséquence, nous sommes contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS).
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h50
    Hello, laissons faire la nature dans la majorité des cas. Nos actions sont inefficaces. Utilisons notre argent, temps dans l’intérêt de tous et non uniquement des chasseurs par pitié. Prenons exemple sur nos voisins en Allemagne et autre qui appliquent des solutions plus localisés là où s’est nécessaire et pas ailleurs. Merci
  •  Esod, le 18 juillet 2026 à 18h49
    Avis très défavorable
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h49
    Favorable pour l’ESOD, ne pas oublié toutes les maladies qu’apportent tous ces animaux .
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h49
    Je suis contre cet arrêté. Laissez la Nature se réguler.
  •  Avis défavorable au projet de réforme du dispositif ESOD, le 18 juillet 2026 à 18h48
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    - le renard, la martre, la belette, la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs
    - les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels Les détruire c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité. Arrêtons de vouloir détruire systématiquement ce que quelques uns considèrent comme une gêne.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h47

    Je suis défavorable à la poursuite des logiques de destruction des espèces sauvages concernés par le dispositif ESOD : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Nous sommes en plein effondrement de la biodiversité et ces espèce jouent un rôle important dans les écosystèmes déjà amplement malmenés par l’homme, les canicules et les incendies. Il faut repenser nos pratiques au regard des évaluations et des analyses scientifiques qui aujourd’hui pointent une inefficacité de ce type de gestion des espèces dites ESOD.
    "Enfin, dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, recourir aux destructions d’espèces devrait être justifié par l’urgence à agir pour empêcher un dégât que des critères objectifs et mesurables évalueraient comme grave. Mais, également justifié par l’absence de mesures alternatives, et après avoir fait la preuve de l’efficacité de la destruction sur la réduction des dégâts"
    cf Rapport de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité : Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ?
    Rapport de synthèse des connaissances de la littérature scientifique afin de déterminer si les prélèvements, soit la destruction d’individus, de ces Esod ont un effet sur la réduction des dégâts qui leur sont imputés. Pour cela, 47 publications de différents pays européens ont été sélectionnées et analysées (2023, mise à jour 2025)

  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 18h47
    Le maintien de la liste des esod, et particulièrement du corbeau freux dans l’Indre, est essentielle à l’agriculture et au maraichage. Le choucas des tours, protégé, devrait aussi pouvoir être régulé sur les exploitations de maraichage où il cause des dommages importants.
  •  Favorable au projet ESOD, le 18 juillet 2026 à 18h47
    Pour le bien de l’avenir de toutes ces espèces
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 18h46
    Je suis totalement défavorable à la réglementation ESOD. La destruction sans quota, toute l’ année , sur tout le territoire d’ un département est inadmissible car c’ est nier la place essentielle occupée par ces espèces dans les équilibres des écosystèmes. Cette politique ne tient pas compte des différents rapports scientifiques ( étude du Muséum d’ histoire naturelle … ) . Cette élimination d’ animaux sauvages pour dégâts causés a un coût bien supérieur aux services rendus . Cette politique de destruction massive n’ existe dans aucun autre pays de l’ UE .Arrêtons de céder aux intérêts des lobbies de la chasse ,de l’ agriculture intensive en portant atteinte à la vie sauvage si importante pour notre avenir . Arrêtons de poursuivre des méthodes cruelles de destruction occasionnant des souffrances inadmissibles comme les pièges mutilants, le déterrage, l’ abattage en période d’ élevage des jeunes .
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h46
    Que ce soit humainement ou en se basant sur les études scientifiques, cet arrêté est un non sens et va à l’encontre de toute once d’humanité. Ne massacrons pas les animaux sauvages
  •  Stop aux politiques réflexes de destructions systématisées, le 18 juillet 2026 à 18h45
    Le principe de régulation des populations ne fonctionne pas. Il consomme de l’argent public et fragilise notre environnement. C’est contre-productif et moralement choquant. Il faut aborder différemment ces problématiques et arrêter de céder aux pressions des agriculteurs-chasseurs-tueurs. Marre de leur toute puissance mise au service de la destruction de notre environnement, pour leur profit et leur plaisir, toujours.
  •  Non - Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h45
    Respectons la biodiversité
  •  Défavorable car contre productif, le 18 juillet 2026 à 18h45
    Je suis defavorable , ce n’est pas eux les nuisibles
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 18h45
    S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Vous avez dit nuisible , le 18 juillet 2026 à 18h44
    Défavorable pour la destruction de ces animaux utiles pour la biodiversité, l HOMME est un grand nuisible et pourtant …..
  •  Destruction des especes, le 18 juillet 2026 à 18h44
    DEFAVORABLE arrêtons ces massacres inutiles et délétères à la boidiversite
  •  Avis très défavorable , le 18 juillet 2026 à 18h44
    Respectons la biodiversité !
  •  Mme hugon valerie , le 18 juillet 2026 à 18h43
    non au massacre des animaux sauvages
  •  Très défavorable à cet arrêté , le 18 juillet 2026 à 18h43
    Respectons la nature s ’il vous plaît, ces abattages coûtent cher et il a déjà été prouvé que ça ne resolvait rien. Soyons respectueux de la nature