Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  FAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 10h40
    FAVORABLE. c’est une régulation et non une extermination. Ceci est nécessaire pour permettre aux petites espèces de ne pas disparaître.
  •  Madame, Monsieur , le 11 juillet 2026 à 10h39
    Je suis totalement défavorable à ce décret, les renards jouent un rôle très important et les animaux en général.Laissons la nature se gérer et arrêtons ces massacres !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h39
    Je suis défavorable au retrait de la liste des ESOD du corbeau freux, il genere trop de dégâts sur les exploitations agricoles en particulier sur les semis.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 10h39
    Je suis favorable à cet arrêté. Je regrette que l’impact des becs droits sur la biodiversite ne soit pas plus mis en avant pour justifier la régulation de ces espèces. L’impact sur l’agriculture c’est une chose mais l’impact sur la biodiversite est une autre.
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 10h38
    Il faut réguler ses espèces là quand il y a des dégâts, ces dégât sont importants et nous devons les limiter notamment sur les cultures.
  •  Projet d’arrêté application article R 427-6, le 11 juillet 2026 à 10h38
    Favorable, pour la reculassions des espèces pouvant causer des dégâts
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 10h38
    Reguler les ESOD est impératif au bon équilibre pastoral.
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h37
    Bonjour, Tous les scientifiques s’accordent aujourd’hui pour affirmer que l’identification d’une espèce animale comme "nuisible" n’est basée sur aucun fondement. L’équilibre et la régulation des espèces animales est un phénomène naturel, qu’il faut respecter pour préserver la biodiversité, qui est la priorité du 21e siècle. Cela fonctionne à condition que l’intervention humaine soit minimale, avec une gestion des conflits humains/faune sauvage respectueuse de la nature.
  •  Classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 11 juillet 2026 à 10h37

    Je demande :
    - Un avis favorable pour le renard et la corneille noire, dont la régulation est nécessaire et justifiée.
    - Un rejet du déclassement du corbeau freux et une révision pour les autres espèces concernées.

    Le corbeau freux et la Corneille noire occasionnent des dégâts économiques avérés : 700 000 € de pertes sur 3 ans dans les Deux-Sèvres (source : DDT, chambres d’agriculture, retours terrain).
    Le corbeau freux et la Corneille noire impactent sur les cultures : Destruction de semis (maïs, tournesol) et prélèvements sur les fruits à coque.
    Le corbeau freux et la Corneille noire participent au déséquilibre écologique (Prolifération non contrôlée)

    le renard transmet des maladies risquant de toucher le bétail et l’homme. Il est prédateur sur la faune sauvage et les petits ruminants.
    Sa régulation permet de préserver les populations de gibier et la biodiversité.
    Il impact les élevages professionnels et particuliers (volailles, ovins, …)

    Madame, Monsieur,
    Je me permets de vous faire part de mon opposition au projet de classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), tel que proposé par le ministère.

    Je demande la révision de ce projet qui ignore les réalités territoriales.
    Je demande donc :
    • Le maintien du corbeau freux en ESOD dans les Deux-Sèvres et dans les 20 autres
    départements où celui-ci a été déclassé.
    • Une révision du classement .

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h36
    Très défavorable Protégeons la faune plutôt que de la détruire Aucune étude n’a démontré le bien-fondé de la régulation des espèces par l’homme. Bien au contraire, aujourd’hui plus de 50% des especes animales ont disparu ou sont en voie d’extinction Arrêtons de vouloir tout régler par la destruction. Réfléchissons plutôt à des solutions de cohabitation.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 10h35
    Vous n’en avez pas assez de voir votre basse cour ravagée même en pleine ville par renards, fouines, martres, votre cerisier dévasté par pies, geais, étourneaux. Quand le malheur est arrivé vous vous retournez vers les piégeurs pour capturer la" bête" et voir s’il n’est pas possible d’avoir une indemnité ou est votre logique.
  •  Avis favorable, le 11 juillet 2026 à 10h35
    Comment se forger une opinion quand on n’a pas la connaissance du terrain, l’expérience ? D’abord écouter avec attention les personnes qui vivent ça au quotidien. Le ou les renards ont mangé mes poules, la marte à détruit les oiseaux de ma volière. Ces animaux auxquels je tenais beaucoup. Des efforts anéantis. Que dire de plus.
  •  défavorable au projet d’arrêté ESOD , le 11 juillet 2026 à 10h34
    Je suis très très défavorable à ce projet ESOD sur le soi disant régulation des renards, fouines, belettes, martres, alors que les martres sont en train de disparaitre, les renards trop de massacres de renards et même de renardeaux alors que l’on doit pas toucher aux portées et jeunes renardeaux, les chasseurs font tout le contraire ils s’amusent à les massacrer, il y a certains pays qui protègent les renards pour utilité, il n’y a pas de nuisibles toutes les espèces de la biodiversité font partie d’un tout et sont utiles dans la nature, alors il faut enlever ces espèces de cette liste injuste, respect du vivant messieurs, ils ont le droit de vivre, nous n’avons pas le droit en tant qu’humain de ôter la vie à des êtres vivants en les massacrant sous prétexte qu’ils gênent certains, je le redis je suis très très défavorable à ce projet ESOD
  •  De quel droit, le 11 juillet 2026 à 10h34
    Je suis en campagne, les agriculteurs qui sont aussi pour beaucoup des chasseurs piègent les renards, et tant pis si les chats se font prendre, ils les laissent mourir car ne vérifient naturellement pas les pièges tous les jours. Leur excuse : les renards mangent les jeunes lièvres et lapins…ah oui à propos les buses variables sont des nuisibles aussi pour eux et après ont dépose des appâts pour les rats et les mulots qui détruisent les récoltes. Pour moi les plus grands nuisibles ce sont eux.
  •  Très défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h33
    Je suis défavorable à ce projet. Plutôt que de financer la destruction d’espèces essentielles à la biodiversité et au bon fonctionnement des écosystèmes, il serait plus pertinent d’investir dans la prévention et l’accompagnement des personnes réellement touchées par les dégâts (protections des cultures, des élevages, clôtures, filets, etc.). Les destructions massives sont souvent peu efficaces à long terme et sont une approche dépassée et barbare, alors que ces espèces rendent de précieux services écologiques. La protection de la biodiversité devrait être une priorité.
  •  DÉFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h33
    Tout céder au lobby de la chasse, ÇA SUFFIT ! ON VOUS VOIT ! Les études menées par le lobby de la chasse comportent des biais importants qui faussent totalement et volontairement les résultats. IL FAUT :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;
    - l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  QUELLE ABSURDITE CES ESOD, le 11 juillet 2026 à 10h33
    Cintre tout fondement scientifique et seulement pour le plaisir de quelques uns l’Etat décide sans consulter la population de la vie et de la mort de quelques espèces animales. Alors que la biodiversité s’effondre et pour les lobbys cynégétiques les politiques leur font encore un cadeau électoraliste. Contre les ESOD
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h33
    Défavorable !!! Il scandaleux et honteux que le ministère de l’écologie soutienne une telle liste allant à l’encontre de preuves et de conclusions scientifiques, des associations pour le bien être de la nature et d’une majorité de français.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h33
    Opposée à cette pratique contre-productive qui augmente les déséquilibres de la faune sauvage et nous casse les oreilles toute l’année. Vraiment inutile de passer du temps à écrire des textes inutiles qui ne font que ravager notre environnement. Profitez plutôt du temps libéré par la non rédaction de ces listes barbares pour vous pencher sur la création de règles nous permettant d’espérer survivre à la fin du siècle à venir.
  •  DEFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 10h32
    Habitante de la campagne nous sommes envahis de rats taupiers. Une espèce peut les éradiquer?