Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30808 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable ! , le 19 juillet 2026 à 15h24
    Avec l’effondrement de la biodiversité, de la faune de la flore…. L’homme a déjà beaucoup nuit bien plus que ces soit disant nuisibles !!!! mais il continu à vouloir tuer des espèces soit disant nuisible sans voir que ces espèces sont utiles dans tout l’écosystème de la nature et de l’environnement qui nous constitue ! Depuis déjà de nombreuses années l’homme impacte bien plus la nature et la déstabilise bien plus que ces espèces que l’on dit nuisibles !!! L’homme devrait d’abord, au contraire mesurer son impact nuisible sur la vie ! Comme La pollution, la destruction des forêts, la pollution de l’eau, la destruction des zone humides, destruction des océans, des rivières tout l’impact climatique qu’il engendre, ela destruction de la biodiversité…. L’homme devrait être reconnaissant par rapport à toute cette Nature qui lui a permis à d’exister ! et il devrait au contraire rétablir l’équilibre qu’il a détruit ! au lieu de continuer à détruire !!! a tout les niveaux ! Jusqu’à s’autodétruire lui même , par toutes ses lois criminelles !
  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h24
    La régulation des espèces ne fonctionne pas, cela ne fait que créer du dérangement pour la biodiversités locale ainsi que pour les promeneurs et les habitants locaux.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h23
    Bonjour, voici un projet d’arrêté honteux pour la France. Il va en l’encontre des conseils scientifiques et de la protection de la biodiversité en pleine extinction ! Tout cela pour répondre favorablement aux lobbies de la chasse ! Quelques personnes cruelles et sans morale qui souhaitent pratiquer leur loisir plus longtemps ou éliminer la concurrence. Ce projet permet de tuer sans limite, ni quotas, toute l’année des espèces sauvages dont la plus part sont en net déclin et dont beaucoup rendent de grand service à l’agriculture comme le renard ! La France est le seul pays européen aussi archaïque qui refuse de protéger sa biodiversité ! Pourtant, le muséum d’histoire naturelle et l’IGEDD confirment qu’autoriser ces types de tueries illimitées avec des méthodes de chasse comme la vénerie sous terre et des armes diverses comme les pièges tuants provoquent de graves déséquilibres de l’écosystème et sont souvent contre productif si l’objectif est de protéger des cultures ou des infrastructures. En effet, il existe de nombreuses solutions de protection alternatives bien plus efficaces et moins couteuses ! Ils confirment également que ce projet ne repose sur aucune nécessité scientifique et réelle. Il n’est mis en place que pour satisfaire le loisir de la chasse ! Il est aussi très couteux pour notre pays. AINSI, NOS IMPOTS SERVENT A PERMMETTRE A QUELQUES PERSONNES RETROGRADES DE POUVOIR TUER A VOLONTE !!! Pourtant, la majorité des français est contre. Ce projet d’arrêté est donc un déni de démocratie. Ainsi, le gouvernement autorise la destruction de la faune et de la flore, surtout quand l’empoisonnement est utilisé, au détriment de l’intérêt général. Sincères salutations, Catherine Grimand
  •  Defavorable, le 19 juillet 2026 à 15h23
    Il n’y a aucune nuisance à part celle d’humains qui ne comprennent rien à la nature, chasser ces espèces reviendrait à faire un pas en arrière en matière d’écologie (encore) vous ne pensez pas que les différents gouvernements ont fait assez de mal comme ça et n’ont jamais respecté leurs engagement en faveur de la nature et de l’ecologie? Je pense sincèrement qu’il y a d’autres solutions qui devraient être prises en compte, le choix de la facilité est le choix de la mort. Je ne vous dis pas bravo.
  •  Avis défavorable 19 juillet , le 19 juillet 2026 à 15h22
    Défavorable dans la mesure où ce projet de texte ne correspond à réalité du terrain LaRégulation permet un maintien des populations
  •  Avis totalement défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h22
    La solution qui consiste à tuer tout ce qui dérange est une solution paresseuse en plus d’être cruelle. Le premier qui dérange est l’humain. Vous n’en avez pas assez de tout détruire ??? Vous vous couper l’herbe sous le pied. In fine, la nature sera toujours la plus forte. Mieux vaut évoluer avec que contre elle…
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h22
    Avis défavorable, il faut arrêter avec toutes ces stupidités d’animaux nuisibles !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h21
    Le dispositif ESOD est une ineptie. Il manque de fondement scientifique et brille par son inefficacité. Inspirons nous des exemples étrangers.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h20
    Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Avis Très DEFAVORABLE AU PROJET D’ARRÊTÉ fixant la liste, les périodes les modalités de destruction des ESOD, le 19 juillet 2026 à 15h20
    Avis très DEFAVORABLE. NON aux massacres de millions d’animaux. Chaque être sur cette terre ,( qu’il soit renard, fouine, belette, pie, corneille, corbeau, geai étourneau …) a le droit de vivre. Aucun pays de l’ UE n’applique une telle tuerie. Abandonnez cette politique mortifère,moyen-âgeuse et totalement irrationnelle ! Les chasseurs et les syndicats agricoles dominants ne doivent pas dicter leur vision destructrice de la biodiversité : en 2026, place au respect et à la cohabitation intelligente et vertueuse avec les animaux sauvages ! NON A CE PROJET !!
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 15h20
    Ajouter les corbeaux freux
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 15h19
    Je suis vraiment dégoutée concernant ce projet qui voit dans certains animaux sauvages des destructeurs et des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. J’habite à la campagne et pourtant j’ai croisé très peu de ces animaux de la liste. Je suis donc pour l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale, pour la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines et pour l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse. Il existe d’autres méthodes que la destruction systématique de ces espèces et je suis donc contre ce projet d’arrêté.
  •  NON, le 19 juillet 2026 à 15h19
    Avis défavorable. La biodiversité se porte assez mal comme ça en France !
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h19
    Posez-vous la question : si les chasseurs « régulaient » vraiment, pourquoi faudrait-il « réguler » les conséquences de leur régulation ? Arrêtons de déséquilibrer les écosystèmes.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 15h18
    "Réguler" les espèces ne fonctionne pas et créé un dérangement significatif de toute la biodiversité environnante. De plus classer ESOD des espèces prédatrices tel que la fouine ou le renard est un non sens total.
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 15h18
    Ajouter les corbeaux et les rapaces pour sauver les couvées
  •  Favorable, le 19 juillet 2026 à 15h17
    Favorable à l’arrêté
  •  Je dis non !, le 19 juillet 2026 à 15h17
    Non ! Je laisse mon avis DÉFAVORABLE
  •  Avis Défavorable, le 19 juillet 2026 à 15h17

    Contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond plus à ce qui a été présenté au CNCFS., le 19 juillet 2026 à 15h12
    La reconduction de la liste et des modalités de destruction des ESOD est une nécessité absolue.

    Le classement adapté à chaque département n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer localement notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.

    Les chasseurs et les piégeurs par leurs actions directes sur le terrain contribuent au maintien et au rétablissement des équilibres écologiques, par la régulation des espèces ESOD, invasives et proliférantes qui portent atteinte à l’agriculture, au gibier, aux élevages, aux biens des personnes, à la santé et à la sécurité publique et aux espèces protégées en mauvais état de conservation.

    Contrairement aux inepties avancées par des opposants ignares, animés par une idéologie abolitionniste, la prédation est le premier facteur de la mortalité et la disparition de certaines espèces vulnérables ; et l’inaction sur cette pression destructrice entraine une perte de biodiversité.

    Dans l’intérêt de tous, nous demandons à la Ministre de s’en tenir aux données techniques et à la réalité du terrain, et de ne pas céder à la propagande idéologique.

  •  Mme, le 19 juillet 2026 à 15h16
    Arrêter le piégeage des ESOD. Chaque être vivant a le droit à la vie. La nature n’a pas besoin des chasseurs piégeage pour se réguler . Foutez leur la paix