Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 19h21
    Je donne un avis favorable a l’exécution de cet arrêté. La régulation des ESOD est une nécessité pour la biodiversité.
  •  Stop au massacre , le 11 juillet 2026 à 19h21
    Défavorable !!! Le 11/07/2026 à 19h20 Il faut arrêter de massacrer les animaux sauvages ! Cette pratique arriérée et destructrice nuit à la biodiversité, à l’équilibre de la nature et ne profite qu’à une petite minorité d’égoïstes et de déséquilibrés mentaux. Il faut arrêter de parler de régulation, la nature ne nous a pas attendu ! Cette pratique d’un autre âge n’a plus lieu d’être, il y a suffisamment d’animaux tués sur les routes, trop d’accidents de chasse et quelle personne équilibrée dans sa vie traquerait un être vivant innocent pour le simple plaisir de le mettre à mort ? Qui en 2026 fait encore ça en appelant ça un loisir ? C’est cruel, c’est ignoble, c’est inhumain., je souhaite que la chasse soit abolie définitivement. Pour les amoureux de la nature c’est un cauchemar.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h21
    Je suis défavorable à cet arrêté, il n’y a qu’un seul nuisible sur cette planète et il prolifére sans cesse et détruit absolument tout sur son passage, laisser tous les autres animaux vivrent en paix et arrêtez de les tuer pour RIEN . Vous n’avez aucun droit de vie ou de mort sur ces êtres
  •  Changement des ESOD, le 11 juillet 2026 à 19h20
    J’ habite dans le 79 et agriculteur dans le 85. Je vois bien l’ extension des populations de nuisibles notamment le corbeaux freux et les dégâts de plus en plus importants. Il faut pouvoir continuer d’ essayer de réguler ses populations il y a beaucoup trop d’ enjeux : santé publique, économie, équilibre du milieu, ….
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h20
    La seul espèce nuisible est l’espèce humaine.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 19h19
    La biodiversité a besoin de ces espèces qui pour certaines comme les renards s’autoregule.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 19h19
    Non la biodiversité ne se régule pas par elle même dans nos espaces naturels limités. À contrario des affirmations de certains groupes de pression écologistes il est nécessaire de gérer certaines populations de prédateurs qui au delà de porter atteinte aux cheptels d’animaux d’elevage ont un impact considérable sur toute la faune sauvage si leurs effectifs sont en surnombre par rapport à la nécessité d’un équilibre dans le ratio proies/prédateurs. La plupart de ces espèces dites ESOD n’ont pas de prédateurs naturels en France, seule la régulation permet de contenir leurs effectifs, elle est indidpensable pour conserver une chance de maintien d’une richesse de biodiversité. Dans le passé la régulation dite des nuisibles était beaucoup plus forte et exercée dans toutes les campagnes, hormis le piégeage le poison ou l’enfumage des terriers était utilisés pourtant les populations de nuisibles se maintenaient et la biodiversité se portait bien. Aujourd’hui les populations de mustélidés, de renards ainsi que celle des espèces invasives sont en constante augmentation avec tous les mefaits qu’elles causent.. C’est donc de la responsabilité de l’État de veiller aux grands équilibres nécessaires à la sauvegarde de la biodiversité, la protection des cultures et des animaux de rentes ou de loisir.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h18
    Les nuisibles sont les humains. Chaque espèce a un rôle à jouer dans le maintien de l’équilibre. Ces pratiques de chasse sont cruelles, ne tiennent pas compte des périodes de reproduction, des difficultés que les animaux rencontrent pour survivre aux canicules et aux incendies. Arrêtez le massacre
  •  Contre cet arrêté : La classification des animaux en ESOD ne repose sur aucune base scientifique, le 11 juillet 2026 à 19h18
    Il s’agit d’un classement ancien ,de type administratif ,qui ne prend pas en compte la réalité actuelle du terrain en France : il n’existe pas de justificatifs chiffrés de bénéfices de l’éradication des ESOD. (les déclarations de dégâts sont basées sur des données non vérifiées ,source SFEPM ,Societe française pour l’étude et la protection des mammifères) . Le Muséum national d’histoire naturelle a montré en mars 2026 ,qu’il n’existe pas de preuves que la destruction massive des ESOD réduise les dégâts économiques. Les destructions perturbent les écosytèmes , reposant notamment sur l’équilibre naturel proie-prédateur ( exemple :campagnol-renard).Dans le Doubs les fermes les moins touchées par les dégâts sont celles qui utilisent des clôtures adaptées . Le cout exorbitant de la destruction des ESOD est 8 fois supérieur aux dégâts censés être prévenus. L’argent public est utilisé pour financer des abattages inutiles plutôt que des solutions préventives (exemple : protection des poulaillers ) .La classification ESOD est un non sens écologique, les prédateurs naturels permettant d’éviter l’usage de rodonticides toxiques , d’éliminer les cadavres ,de limiter la propagation de maladies,de disperser les graines ce qui favorise la régénération des forets (geais ,corneilles ). Les pièges sont non sélectifs tuant des espèces protégées ou domestiques !Les déterrage des renards sont très cruels, et il n’existe aucune limitation du nombre des animaux pouvant être tués. Selon un sondage IFOP de 2023 ,la majorité des français est opposée au classement des ESOD :les Hautes Alpes et la Corse du Sud n’ont classé aucune espèce en ESOD ,démontrant que cela est réalisable ! Enfin les pies et les corneilles sont protégées par la directive Oiseaux de l’UE :leur destruction doit donc être justifiée et encadrée !
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 19h18
    Tout a déjà été démontré scientifiquement : chaque espèce a son utilité dans la nature ! Il serait peut-être grand temps de l’accepter et de trouver des solutions pour adapter nos activités humaines afin de respecter au mieux notre terre nourricière à tous …
  •  Consultation ESOD, le 11 juillet 2026 à 19h18
    DÉFAVORABLE ! La nature se charge de la sélection naturelle actuellement les incendies, la sécheresse, le manque de nourriture affaiblissent considérablement la santé animale. Les décès sont nombreux.
  •  Défavorable au classement ESOd, le 11 juillet 2026 à 19h17
    En tant que vétérinaire, et travaillant au quotidien pour améliorer le bien être animal, ce classement est une aberration en l’état actuel des connaissances. D’autres stratégies de luttes doivent être privilégiées en premier lieu avant l’abattage, la prévention étant plus efficace a la fois en effet et en coût que la destruction.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h16
    On pourrait essayer de vivre un peu avec la nature plutôt que toujours contre elle?
  •  Contre, le 11 juillet 2026 à 19h16

    Je suis contre ce projet de loi totalement dangereux pour la preservation de l’environnement.

    Je pense qu’il y a mieux a faire pour la france notamment en justice plutôt que détruire les eco systèmes

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h16
    Une certaine agriculture doit se remettre en question afin d’être plus respectueuse de notre environnement. Cessons de détruire systématiquement dès que quelquechose nous dérange, et particulièrement ces animaux qui sont directement victimes de la limitation de leur habitat et de leurs ressources. Donnons nous le temps de les considérer comme des alliés plutôt que des ennemis.
  •  Avis FAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 19h15
    Enquête publique faite avec 1mois de retard minimum ! Il va falloir bouger le permis de chasse est payer en attendant lui !
  •  AVIS FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 19h15

    Objet : Avis favorable au projet d’arrêté – Consultation ESOD (Groupe 2)

    Je vote favorablement pour l’adoption de cet arrêté. Aimer la nature, c’est aussi comprendre qu’un déséquilibre peut être fatal pour certaines espèces plus fragiles.

    Sans une régulation encadrée des prédateurs du Groupe 2, c’est toute la petite faune locale (oiseaux, nichées, petits mammifères) qui subit une pression trop forte et s’appauvrit. Les bénévoles qui interviennent sur le terrain font un travail formidable et responsable pour maintenir cette biodiversité.

    Pour le bien de nos écosystèmes et la préservation de la faune sauvage, ce projet d’arrêté doit être validé sans hésitation.

  •  Défavorable., le 11 juillet 2026 à 19h15
    Il faudrait sincèrement songer à vivre avec la biodiversité (dont nous faisons partie) au lieu de toujours vouloir tout massacrer dès que ça ne nous plaît pas. Le respect du vivant, ça devrait concerner tout le monde.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h14
    Je suis favorable au classement Esod
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté , le 11 juillet 2026 à 19h13
    Il y a un consensus scientifique et d’expertise (rapports et articles Anses, IGEDD, Muséum, FRB, académie vétérinaire française …) sur l’inefficacité du classement ESOD à la fois sur la régulation des densités de population des espèces classées ESOD, ni sur les dégâts qui leurs sont imputés. De plus, ce classement et les modes d’abattage qu’il permet contrevient aux principes de respect du bien être animal et s’avère coûteux en temps et moyens. Il faudrait réformer le principe des ESOD pour adapter notre manière de minimiser les conflits (prévention, adaptation des bâtiments, effarouchement…) et avoir des actions efficaces mises en places en premier, avant l’abattage d’individus problématiques .