Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très favorable , le 11 juillet 2026 à 18h49
    La régulation des espèces est fondamentale, c’est absolument impératif pour préserver la biodiversité. Les chasseurs, piégeurs sont les vrais écologistes.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h49
    Tous les animaux visés par cette destruction sont utiles dans les équilibres naturels.
  •  marsault, le 11 juillet 2026 à 18h48
    tres favorable pour réguler le renard et le laisser esod car les populations augmentent et les dégâts de ce dernier également. Idem pour la corneille noire qui reste plus qu’abondante, il suffit de "vivre" à la campagne pour voir son impact négatif sur le monde agricole , car trop nombreuses.. Je suis contre le déclassement du corbeau freux. Son impact ’négatif" est important. Pour ces espèces l’impact financier est important et les sommes dépensées "inutilement" pourraient profiter à la nature de façon positive.
  •  avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h48
    C’est scandaleux, aucune intelligence dans ce ministère !
  •  Approbation de l arrête esod , le 11 juillet 2026 à 18h47
    Tout à fait d accord il est temps de sortir ce decret
  •  DEFAVORABLE., le 11 juillet 2026 à 18h47
    La notion même d’espèces "nuisibles" est aujourd’hui à mettre à la poubelle. Les études scientifiques montrent l’inefficacité du massacre, alors arrêtons de nous entêter à déséquilibrer ce qui s’équilibre en soit : le vivant. Le principe One Health, une seule santé, ce n’est pas cette "gestion" qui n’en est pas une et ne maitrise rien, ni l’état des populations, ni leurs aires de présence. C’est établir un équilibre qui nous sera bénéfique à tous, et ça passe par l’arrêt de méthodes destructrices sans autre fondement qu’une illusion de contrôle.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h47
    Les activités humaines empiètent et détruisent les espaces de vie de la faune sauvage qui n’a d’autres solutions que de se rapprocher pour trouver son alimentation. Les moyens de destruction de cette faune qui nous dérange sont barbares et ne respectent aucunement le « bien être animal ». Ils meurent bien souvent dans d’atroces souffrances. Trouvons un équilibre plus juste entre espèce humaine et faune et flore sauvage , sans recourir à ces destructions barbares comme dans certains pays ou les ours et autres animaux sont protégés.
  •  avis sur le projet esod, le 11 juillet 2026 à 18h46
    le montant des dégâts du aux corbeaux freux sur les cultures s’élèvent sur trois ans à plus de 650000 €. Quand on voit les difficultés actuelles des agriculteurs deux sevriens ce projet ESOD tel qu’il présenté aujourd’hui est incompréhensible. Concernant la corneille noire et le renard les dégâts sur les productions agricoles est important ce projet ignore donc les réalités territoriales et les difficultés du monde agricole je demande donc le maintien du classement ESOD du corbeau freux dans les deux sèvres ainsi que dans les 20 autres départements ou il est déclassé je demande aussi le classement ESOD du renard et de la corneille noire pour limter leur impact sur les cultures
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h46
    Les associations et spécialistes de la faune ne font que le dire et redire, la nature n’a pas besoin de nous pour se régaler.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h46
    Arrêtez de vouloir réguler la nature sous la pression des lobbies…
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 18h45
    Très favorable, ces prédateurs détruisent trop la petite faune et créent un trop fort déséquilibre.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h45
    La faune sauvage a le droit de vivre. Les renards sont utiles aux écosystèmes. Cette destruction annoncée nous mène dans le mur. A quand des politiques publiques saines et sensées ?
  •  Arrêter le massacre…, le 11 juillet 2026 à 18h44
    Là ou disparaissent les renards (entre autres…), prolifèrent rats taupier et tique. Cette régularisation naturelle vaut bien quelques poules !!!
  •  Avis défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h43

    Je suis fermement opposée à ce projet d’arrêté, qui reconduit une politique de destruction à grande échelle de nombreuses espèces sauvages, parmi lesquelles le renard, la fouine, la martre, la belette, ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux.

    Ces animaux ne peuvent pas être uniquement considérés sous l’angle des dégâts qu’ils seraient susceptibles de provoquer. Chacun joue un rôle dans les équilibres naturels, notamment en régulant les populations d’insectes, de petits mammifères ou d’autres espèces. Leur destruction répétée perturbe des écosystèmes déjà considérablement fragilisés.

    Le cas du renard illustre parfaitement cette absurdité. Grand prédateur de petits rongeurs, il contribue à limiter les populations de mulots et de campagnols, qui constituent des hôtes privilégiés pour les tiques impliquées dans la transmission de la maladie de Lyme. Détruire massivement les renards revient donc à supprimer un régulateur naturel précieux et peut favoriser la prolifération des rongeurs et des tiques infectées.

    Je refuse également les méthodes particulièrement cruelles autorisées par ce classement, comme le piégeage et le déterrage. La souffrance animale ne peut pas être considérée comme un simple outil ordinaire de gestion de la faune sauvage.

    À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, il est irresponsable de continuer à désigner certaines espèces comme indésirables et à organiser leur destruction pendant de longues périodes. Les pouvoirs publics devraient privilégier la prévention des dommages, les protections adaptées et les solutions de cohabitation.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté et une remise à plat complète du classement des ESOD.

  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 18h43
    Chaque animal compte et à un rôle à jouer dans la nature, si on continue à tout détruire on ne pourra plus revenir en arrière. Il faut penser sur le long terme et pour les générations futurs.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h43

    Défavorable, la classification ESOD n’a aucune valeur scientifique, n’a jamais prouvé ses effets, il s’agit d’une mesure rétrograde et arbitraire, soutenue évidemment par le lobby de la chasse. La seule espèce ESOD qui soit s’appelle l’espèce humaine, qui en terme de dégâts bats tous les records possibles depuis son existence.

    Ni fondement moral, ni fondement scientifique, le seul fondement est purement idéologique pour satisfaire les fédérations de chasse.

  •  Totalement défavorable, le 11 juillet 2026 à 18h42
    Jusqu’à quand allez-vous continuer ces pratiques barbares, totalement inutiles et contre productives. Jusqu’à quand allez-vous faire payer au vivant le prix de votre insondable lâcheté face aux grands lobbies de la chasse et de l’agriculture intensive. Jusqu’à quand jouerez-vous les apprentis sorciers, en détruisant sans le moindre discernement les précieux équilibres naturels, tout en refusant de voir que toutes ces atteintes à la biodiversité ont des conséquences bien plus graves que les problèmes qu’elles sont censées résoudre (tous les problèmes de santé publique, liés à la multiplication des zoonoses, on se souvient du covid, de la maladie de Lyme, de la grippe aviaire… Des alternatives ayant fait leurs preuves ont été choisies partout en Europe, mais la France détient toujours la triste 1ère place européenne de la gestion la plus impitoyable qui soit de la faune sauvage. Réveillez-vous, stoppez le massacre !
  •  régulation des espèces, le 11 juillet 2026 à 18h41
    laissez la faune tranquille, elle de gèrera sans vous.
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 18h41
    Commencez par éradiquer les humains nuisibles !
  •  Participation consultation, le 11 juillet 2026 à 18h41
    Le décret ne prend pas en compte l’utilité des animaux classés comme pouvant être détruits en terme de destruction d’insectes et de rongeurs…n sait que la baisse de biodiversité va avec une baisse de rendement et une plus grande nécessité de traiter. Et puis on attend des mois des décrets sur le cadmium et le régime des catastrophes naturelles autre bien plus urgents.