Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37502 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Projet arrêté ESOD, le 22 juillet 2026 à 16h57
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h57
    Je m’oppose fortement à ce projet d’arrêté.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h55
    arrêtons de vouloir tout éliminer ! chacun a son rôle dans la nature.
  •  avis favorable , le 22 juillet 2026 à 16h54
    la destruction des esod est essentielle pour protéger les activités avicoles et agricoles et aussi de limiter la propagation de certaines maladies (rage, tuberculose,….)
  •  Avis DÉFAVORABLE : Projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 22 juillet 2026 à 16h53

    Je m’oppose fermement et émets un avis strictement DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté.

    Ce projet prolonge des destructions massives d’animaux autochtones sans justification scientifique ni éthique. Plusieurs éléments motivent ce refus :

    Avis scientifiques sans appel : Les travaux de l’IGEDD (2025), du Muséum national d’Histoire naturelle (2026) et de la FRB (2024) s’accordent à dire que la destruction massive des ESOD est inutile, contre-productive et écologiquement aberrante. Le MNHN souligne même le coût économique de ces abattages (jusqu’à 8 fois plus cher pour l’agriculture que les dégâts évités), tout en privant nos activités de prédateurs indispensables à la régulation des rongeurs et à la dispersion des graines.

    Méthodes cruelles et non sélectives : L’arrêté autorise le piégeage toute l’année ainsi que le déterrage du renard, une pratique d’une barbarie extrême s’exerçant y compris pendant l’élevage des jeunes. Les pièges dits « tuants » entraînent des souffrances prolongées et touchent indistinctement d’autres espèces, y compris protégées ou domestiques.

    Destructions pour l’intérêt de la chasse : Le projet permet le tir de prédateurs (renards, mustélidés, corvidés) aux abords des enclos de lâcher de gibier. Tuer la faune sauvage pour protéger des animaux d’élevage destinés au loisir de la chasse est éthiquement et écologiquement inacceptable.

    Absence de recherche d’alternatives : Plutôt que d’imposer et de contrôler la mise en œuvre préalable de moyens de protection non létaux (effarouchement, protection des poulaillers, clôtures), l’arrêté privilégie le recours systématique aux armes et au piégeage en tout lieu.

    Évolutions indispensables demandées :
    L’interdiction stricte du déterrage du renard sur tout le territoire national.

    L’obligation de mettre en œuvre des méthodes alternatives non létales avant tout recours à la destruction.

    L’interdiction de tuer ces espèces pour des motifs liés à la chasse ou en dehors des zones où des dégâts réels et avérés sont constatés.

    Une refonte totale de la procédure de classement, afin qu’elle repose sur des données scientifiques indépendantes et non sur les seules déclarations du monde cynégétique.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’engagement d’une réforme globale de notre rapport à la faune sauvage.

  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 16h53
    Tout est mal régulé par l’homme.
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 16h53
    Certaines espèces ont besoin d’être régulées !
  •  Régulation des espèces , le 22 juillet 2026 à 16h52
    Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 16h50 Régulation des espèces cités est nécessaire en tant qu’agriculteur.
  •  Défavorable à cet arrêté , le 22 juillet 2026 à 16h51

    Les humains ne sont pas chassés et pourtant c’est l’Humain le plus pollueur et écocidaire sur Terre alors vous allez arrêter de mettre sur le dos des animaux tous les problèmes écologiques, économiques et agricoles.
    Allez taper sur les 15 milliardaires mondiaux qui créés 80% des désordres écologiques et économiques et créez des arrêtés contre eux et leurs petits amis.

    De plus, les études scientifiques montrent que ces destructions d’animaux, désignés comme nuisibles, ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre.
    Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés : entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros.
    Ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.

    Merci de respecter le Vivant dans son ensemble et de créer des arrêtés pour une harmonie entre l’humain et la faune, pas pour la détruire à des fins d’intérêts obscurantistes et archaïques d’une poignée de personnes.

  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 16h51
    Je suis agriculteur, chasseur et président d’une société de chasse communale. Nous subissons depuis plusieurs années des dégâts de corvidés, notamment du corbeaux freux, cette espèce est devenue ingérable sur mon secteur. Des corbeautières se sont installées dans des zones non chassables et les agriculteurs en subissent seuls les dégâts, malgré une pression importante des chasseurs locaux. Depuis trois ans, les dégâts de corbeaux se comptent en milliers d’euros pour les agriculteurs de mon secteur ; la colère montent, et le déclassement de cette espèce entraînerait des conséquences désastreuses pour le milieu agricole, qui se porte déjà très mal. En espérant que ce message retienne toute votre attention.
  •  NON !!!!! Bonnes pratiques = les laisser en PAIX !!!!! PAIX au Vivant !!!!! , le 22 juillet 2026 à 16h47
    NON !!!!! PAIX au Vivant !!!!! Bonnes pratiques = les laisser en PAIX !!!!!
  •  Mme Christine CJ, le 22 juillet 2026 à 16h46
    DÉFAVORABLE !!!!!!!!! des destructions coûteuses, inefficaces, contre-productives !!!!! une étude récente l’a prouvé si besoin était !!! cessez de dérégler la nature - foutez-lui la paix !!!
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 16h45
    Ces espèces n’ont pas de prédateurs naturel, c’est a l’homme de les réguler.
  •  STOP !, le 22 juillet 2026 à 16h45
    Stop aux massacres, j’habite à la campagne et l’on voit de moins en moins de faune ! Il serait peut-être temps de laisser la nature un peu tranquille !
  •  Avis favorable à la régulation en Ile de France, le 22 juillet 2026 à 16h43
    Un bel équilibre est toujours recherché.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 16h43
    Je suis défavorable à la destruction des soidisants "nuisibles"
  •  Non , le 22 juillet 2026 à 16h43
    Laissez la nature tranquille pour le futur de nos enfants ! Ces animaux ne sont pas nuisibles !
  •  Christine CJ, le 22 juillet 2026 à 16h43
    On ne sait plus comment vous le dire - la science est pourtant catégorique !!! chaque espèce a sa place dans les écosystèmes !!! que l’humain CESSE de s’en mêler !!! avec des résultats désastreux chaque fois !!! alors STOP !!! la nature n’a pas besoin de nous ! laissez-la s’auto-réguler !!!
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 16h43
    Régulation des espèces cités si besoin
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 16h42
    Je suis très favorable à la régulation des espèces ESOD. Il faut intervenir quand cela est nécessaire et arrêter de croire qu’en laissant tout faire, tout ira. Cela crée des dégâts considérables aux cultures, avec des pertes financières énormes. Tant que le particulier n’est pas impacté directement, personne ne se plaint, mais le jour où le jardin sera impacté, tout le monde dira que la régulation n’a pas été assurée correctement par les fédérations de chasse.