Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31565 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Sauvons nous, le 11 juillet 2026 à 19h13
    Sauver l humanité, c’est avant tout Sauver la faune et la flore. Sans quoi nous sommes perdus
  •  AVIS FAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 19h12

    Objet : Avis favorable au projet d’arrêté – Consultation ESOD (Groupe 2)

    Je dépose un avis favorable à ce projet d’arrêté, qui est une nécessité pour la vie de nos communes.

    En tant qu’habitante de la campagne et usagère de la nature, je vois régulièrement le désarroi de voisins ou de petits éleveurs qui retrouvent leur poulailler dévasté ou leurs potagers saccagés. Quand ces personnes ne savent plus quoi faire, elles sont bien heureuses de trouver des piégeurs bénévoles formés pour leur venir en aide.

    Cette régulation n’a rien d’un loisir : c’est un service de proximité et d’intérêt général qui protège le quotidien de chacun et ramène de la sérénité. Il est indispensable de valider ce texte au plus vite.

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h12
    La maîtrise des équilibres sur nos territoires est importante, cela permet a des personnes qualifiés d’apporter des solutions efficaces et éthique pour aider la biodiversité mais aussi préserver nos animaux domestiques de dommages considérable. Une pratique bien encadré avec des gens bien formés, favorables a cela
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h12
    Éliminer l’espèce humaine. C’est elle le vraie nuisible . Chacun a sa place dans ce monde . Ils étaient là avant nous . Apprenons à vivre ensemble. Arrêtons de betonner et laissons leur de la place pour survivre
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 19h11
    Avis défavorable, arrêtons les massacres, ces animaux ont leur place et leur rôle.
  •  CONSULTATION ESOD, le 11 juillet 2026 à 19h11
    je suis favorable au renouvellement des espèces classées esod
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h11
    Sachant que le renard permet de limiter l’extension de la maladie de Lyme (porteur de tiques mais résistant à cette maladie), j’en déduis qu’il est préférable pour tous que nous courions le risque d’être atteint de cette pathologie souvent sous diagnostiquée. Par ailleurs, afin de maintenir une stabilité dans le Leurs effectifs, les espèces multiplient le nombre de naissances ! Devant une telle absurdité, les décideurs qui comme toujours refusent d’écouter les scientifiques tournent en rond en renouvellant des mesures inefficaces…. S’attaquer à des espèces invasives peut se comprendre, mais continuer à détruire l’équilibre naturel revient à se suicider. Entre réchauffement climatique, chute de la biodiversité et artifficialisation des sols, que restera t’il?
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h10
    Il faut arrêter de jouer avec la nature. Les renards sont par exemple les prédateurs des rats taupiers. Chaque animal a sa raison d’être.
  •  ESOD, le 11 juillet 2026 à 19h10
    Je suis favorable au classement des espèce esod.
  •  arrete esod groupe 2 2026 2029 vf , le 11 juillet 2026 à 19h10
    Favorable. Reprendre arrêté de 2023-2026.
  •  Je suis contre ce projet, le 11 juillet 2026 à 19h09
    Arrêtez de vouloir contrôler la nature, vous avez vu les résultats ? et lisez cette étude avant de prendre de telles décisions :https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h09
    Favorable à cette arrêtée !!!
  •  Arrêtons les règles arriérées, le 11 juillet 2026 à 19h09

    A quand une vraie démarche qui reinterroge enfin les classements et les conceptions arriérées du 19eme siècle sur les "nuisibles" et la faune sauvage ?

    Comme on en est encore loin !

  •  Contre ce projet et totalement en zone rurale où j’assiste à la destruction de la biodiversité par des chasseurs massacreurs sans aucune éthique , le 11 juillet 2026 à 19h08
    Difficile d’être plus clair et je souhaite un débat national sur ce sujet du décret d application de l article R427-6 du code de l’environnement et des modalités de destruction des espèces
  •  Défavorable, résolument., le 11 juillet 2026 à 19h08
    Le renard ne mérite pas un tel sort, aussi abjecte. Ce sont des animaux dénués de danger sanitaire en France (ou bien de manière anecdotique et de pathologies soignables), qui contribuent à la régulation des espèces invasives de rongeurs. Grâce à eux, on limite de facto la prolifération des puces, tiques, etc… que ces rongeurs véhiculent. Si les poullaillers sont mal protégés, ce n’est pas de leur faute ! En outre, la jouissance sadique des chasseurs n’a pas vocation à prévaloir sur l’intérêt des bocages et la diversité des formes de vie. Le renard est digne d’être un animal de compagnie, dans de nombreux pays, il a se privilège. Pourquoi une telle haine ? Pendant ce temps, on laisse des corbeaux pullulés dans certaines régions aux abords des communes, et comble du sadisme, on doit les laisser grandir avant de pouvoir les abattre. Au lieu d’autoriser la suppression des nids qui favoriseraient leur déplacement loin des habitations. Tout cela est pensé par des ânes.
  •  corbeau, le 11 juillet 2026 à 19h08
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’ occasionner des dégats en Vendée, en tant qu’ agriculteur je connais bien ce problème.
  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h08
    Il faut maintenir l’équilibre des populations par une régulation des esod.
  •  Avis très défavorable , le 11 juillet 2026 à 19h08
    J’observe trop de comportements abusifs de la part des chasseurs dans mon département (Yvelines) . Trop de mesures récentes en tout genre vont à l’encontre de la préservation de la biodiversité . C’est grave.
  •  Très défavorable !, le 11 juillet 2026 à 19h06

    Il faut privilégier la cohabitation avec la faune sauvage.

    Avec les changements climatiques et la multiplication des canicules, la faune sauvage est déjà (sou)mise à rude épreuve. Inutile de favoriser la destruction.

  •  Favorable , le 11 juillet 2026 à 19h06
    Les dégâts des esod sont bien présents . Ces différentes espèces ont su s’adapter aux activités humaines et de ce fait proliféré.