Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55887 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis totalement défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h49
    L’homme le plus grand et ignoble prédateur sur terre, doit cesser de vouloir réguler la nature à tout prix. Aucune espèce animale ou végétale n est nuisible. Protégeons vraiment la nature, la faune, la flore. STOP à la chasse, non à la destruction des espèces.
  •  Avis défavorable., le 19 juillet 2026 à 16h47
    Pour l’abandon de cette politique mortifère et irrationnelle qui est une exception française en Europe, et puisqu’aucune étude scientifique sérieuse ne prouve l’efficacité d’une telle destruction de masse de la faune sauvage qualifié en ESOD. Au contraire de nombreux rapports ou études scientifiques commandés notamment par le ministère de la transition écologique, de l’IGEDD, du muséum d’histoire naturelle et de la FRB entre autres montrent plutôt l’aberration, l’inefficacité et des effets contre-productifs d’une telle qualification et de telles pratiques.
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h47
    Avis favorable pour reconduire l`arrêté. Lorsque l’humain arrêtera de tuer l’humain, peut être changerai je d’avis envers les animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h47
    Toutes ces bêtes ont un role dans l equilibre ecologique. Je pense aux renards qui par leur presence limitent la diffusion de la maladie de lyme. Arretons le massacre alors qu elles subissent également le changement climatique.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 19 juillet 2026 à 16h46
    Je suis foncièrement défavorable à ce projet d’arrêté stupide.
  •  Avis favorable, le 19 juillet 2026 à 16h45
    Je suis tout à fait favorable au fait que soient régulés les espèces cités dans le texte proposé car en ne faisant pas cette démarche c’est accepter de voir la petite faune aviaire de nos campagnes mais aussi et surtout des zones urbaines et périurbaines ou les becs droit se sont installés et ou leur nombre ne cesse d’augmenter. Le pire étant les corneilles et les corbeaux qui arrivent à prendre le dessus en nombre sur les pies et les geais et la les nichées de merles , grives, rouge queues et autres passereaux se font systématiquement prédater .
  •  Défavorable !, le 19 juillet 2026 à 16h45
    Défavorable ! Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques, etc. Leur destruction fragilise la biodiversité ! De plus, ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Arrêtons d’autoriser ces massacres néfastes à notre biodiversité !
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h45
    L’espèce humaine n’est pas sur la liste
  •  AVIS FAVORABLE le 19 juillet 2026 à 16h23, le 19 juillet 2026 à 16h45
    Je suis président d’ACCA , et je souhaite que les espèces ESOD des années précédentes les restes , j’ai du encore cette saison faire 4 déclarations et parlementer avec 3 agriculteurs pour une surface d’environ une trentaine d’hectares détruit par la corneille noir et le corbeau freux ou ils ont du refaire leur semis avec en bonus cette année cette nouvelle sècheresse . Et je ne vous parle pas des 15 déclarations chez les particuliers et surtout dans une ferme pédagogique ou pas loin d’une centaine de volaille furent tuées en plusieurs fois juste pour le plaisir de maitre renard car il en emporte que 1 ou 2 et laisse le reste agoniser derrière son passage. Donc pour moi cela doit rester ainsi surtout pour le bien être de nos agriculteurs qui souffrent de plus en plus surtout depuis ces 3 dernières années ou le climat n’est pas de leur coté.
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h44
    La destruction des espèces classées ESOD n’a pas de sens . c’est une démarche coûteuse, plus que les dommages occasionnés. c’est une fausse croyance que d’invoquer la régulation par la destruction. Toutes ces espèces ont un rôle dans la régulation des écosystèmes plus que des nuisances. La biodiversité est en péril partout et de plus en plus, est - il vraiment légitime d’accélérer sa destruction? d’autres pays mettent en oeuvre des méthodes non létales et se donnent les moyens de la prévention. Pourquoi en France est ce si compliqué ? Stop.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 16h44
    Pourquoi vouloir toujours tout detruire. Laissons la nature tranquille
  •  Favorable , le 19 juillet 2026 à 16h44
    Favorable à ce projet
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 16h43
    Arrêtons de massacrer « bêtement »… toutes les espèces ont leur importance dans l’équilibre de notre planète… si un maillon disparaît, l’équilibre est menacé…
  •  Avis Défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h43
    Encore une fois, c’est une minorité qui veut imposer sa loi . Nous savons scientifiquement que des espèces sauvages comme le renard, le blaireau se régulent eux-mêmes. Mais malheureusement les traditions sont tenaces .
  •  NON à cet arrêté, le 19 juillet 2026 à 16h42
    Je m’oppose vivement à cet arrêté qui, une fois de plus, compromet gravement l’équilibre naturel des choses. Chacun de ces animaux a un rôle à jouer dans la biodiversité et la chaine alimentaire, et le seul nuisible pour la nature est l’Homme, qui ne fait que détruire son environnement. Il est plus que temps de se rendre compte que l’humain a plus que jamais besoin de cette nature pour vivre.
  •  STOP , le 19 juillet 2026 à 16h42
    L’Homme est le plus gros prédateur de notre planète. Arrêtez de détruire la biodiversité et par la même occasion notre planète. Nous ne sommes pas les seuls habitants de la planète. Il faut laisser vivre les autres espèces. L’Homme ne fait partie que d’une chaine vitale. Si certaines espèces disparaissent, nous finirons aussi par disparaître. Toutes les espèces ont un rôle important à jouer pour la vie de notre Terre. Arrêtez de jouer les apprentis sorciers. Arrêtez de tout abimer. Arrêtez de vouloir détruire les autres êtres vivants au nom de la chasse, etc… Les incendies ne sont pas suffisants dans notre destructions et il va y en avoir de plus en plus, il faut encore en rajouter. STOP A CE PROJET DE LOI. STOP A CE PROJET DE LOI.
  •  avis défavorable du 19/07/2026, le 19 juillet 2026 à 16h42
    Le texte mis en consultation diffère de celui qui avait été présenté au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS). S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements, pourtant validés à l’issue de l’instruction technique et des échanges, ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée
  •  Avis défavorable — classement ESOD du renard roux et de la fouine dans le Val-de-Marne (94), le 19 juillet 2026 à 16h42

    Je m’oppose au classement du renard roux et de la fouine comme espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dans le Val-de-Marne, pour les raisons suivantes.

    Sur le renard roux : plusieurs sources convergent pour établir son rôle écologique bénéfique.
    La LPO souligne son rôle dans la régulation des populations de rongeurs, limitant les dégâts agricoles et la propagation de maladies comme la borréliose de Lyme, ainsi que son rôle sanitaire (élimination des cadavres) et sa contribution à la dissémination des graines.
    Une étude de Pépin, Feuvrier, Powolny et Giraudoux (2025, HAL) sur la gestion du renard et les volailles dans le Jura, ainsi qu’une étude du MNHN (Jiguet et al., 2026), montrent l’absence de preuve d’un bénéfice à la destruction massive de cette espèce : une augmentation de l’effort de destruction ne réduit pas les dégâts, et un arrêt des destructions n’entraîne pas de hausse des dommages.
    Par ailleurs, l’ANSES a indiqué en 2023 que le renard ne présente plus de risque significatif pour la santé publique, la rage étant éradiquée en France depuis 1998.

    Sur la fouine : la LPO confirme son rôle dans la régulation des rongeurs (campagnols, mulots, souris). En contexte urbain et périurbain, comme c’est le cas dans le Val-de-Marne, l’Agence Régionale de la Biodiversité d’Île-de-France (Biodiv’îdF) note que la fouine se nourrit notamment de rats surmulots, contribuant ainsi à leur régulation en ville.

    Conclusion : au vu de ces éléments, le classement ESOD de ces deux espèces dans le Val-de-Marne ne paraît pas justifié par des données scientifiques actualisées et semble en décalage avec les critères posés par le Conseil d’État (atteinte significative, seuil d’abondance).

    Je demande que le dossier de demande préfectorale pour ce département soit réexaminé à l’aune de ces travaux scientifiques récents.

  •  Défavorable a 100%, le 19 juillet 2026 à 16h42
    Quand comprendrons nous,que le plus Grand prédateur est l homme. Respectons les autres,espèces capables de se reguler.
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 16h41
    Ne réponds à nos attentes