Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55273 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h52
    Les nuisibles n’existent pas au sein de la faune.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h52
    Plutôt que de réfléchir à la sauvegarde de la biodiversité et de notre futur que cela soit humain ou agricole, des espèces sont classées comme nuisible par pure commodité. Merci de repenser notre avenir.
  •  Opposition au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 27 juillet 2026 à 15h52

    Je m’oppose totalement à ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, qui ne semble pas reposer sur des études et des donnés (ex : chiffrage de dégâts) justifiant le classement et la destruction de toutes les espèces citées ; dont les dégâts sur les activités humaines semblent en réalité très résiduels :
    - Belette : classée “ESOD” dans 1 département
    - Geai des chênes : classé “ESOD” dans 2 département
    - Martre : classée “ESOD” dans 14 départements
    - Etourneau sansonnet : classé “ESOD” dans 38 départements
    - Corbeau freux : classé “ESOD” dans 44 départements
    - Pie bavarde : classée “ESOD” dans 54 départements
    - Fouine : classée “ESOD” dans 68 départements
    - Corneille noire : classée “ESOD” dans 80 départements
    - Renard : classé “ESOD” dans 91 départements

    De plus, des espèces comme le geai des chênes avec la replantation naturelle d’arbres qu’il permet de part ses habitudes alimentaires ou le renard qui permet de lutter contre la pullulation du campagnol (et autres rongeurs) et donc limitation des dégradations des prairies à usage agricole ; ainsi que la martre, la fouine ou la belette qui agissent aussi en ce sens via leurs habitudes alimentaires.

    Cessons de massacrer des espèces par millier tous les ans qui ne causent que des dégâts résiduels et qui à contrario participent aux équilibres éco-systémiques et agro-systémiques ; équilibres déjà fortement fragilisés par les activités humaines et le dérèglement climatique.

  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h52
    Je laisse un avis défavorable !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h52
    Ces espèces ne sont pas nuisibles puisqu’elles remplissent gratuitement des actes de protection de la nature en régulant les rongeurs (ce qui aide de plus les agriculteurs et limite l’expansion de la maladie de Lyme, donc énorme effet bénéfique sanitaire pour les humains), mangeant les cadavres, éparpillant les graines d’arbres etc…. Après les destructions massives des forêts liées aux activités volontaires ou involontaires des humains, qui est le plus nuisible à l’environnement?
  •  avis défavorable sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R-427-6 du code de l’environnement, le 27 juillet 2026 à 15h44, le 27 juillet 2026 à 15h52
    avis défavorable sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R-427-6 du code de l’environnement, le 27 juillet 2026 à 15h44 je suis défavorable et demande le retrait de ce projet d’arrêté et le classement de l’ensemble des espèces visées hors de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. La destruction systématique de ces espèces est disproportionnée, scientifiquement contestable et nuit gravement au maintien de la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h51
    Protégeons les espèces dites à tort « nuisibles » et qui participent au grand cycle de la vie. Protégeons la Biodiversité.
  •  Non Esod, le 27 juillet 2026 à 15h51
    Sans commentaires… Puisque l’on est censuré pour délit d’opinion dans cette belle démocratie.
  •  DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 15h51
    DÉFAVORABLE ! Les vrais nuisibles sont ceux et celles qui ont écrit et supportent ce texte.
  •  Gaïa , le 27 juillet 2026 à 15h51
    Non ,nous faisons tous parti du même écosystème c’est notre équilibre naturel. La vie OUI ,l’argent NON !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h51
    Je suis contre cette limitation de la biodiversité
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 15h50
    je suis défavorable à cette loi et à son arrêté
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h50

    Oui au vivant

    Non à la destruction

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 15h50
    Stop à la chasse d’espèces non nuisibles
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h50
    Apres le permis de tué des forces de l’ordre place au permis de tué des espèces "nuisibles", les nuisibles ce sont les personnes au gouvernement qui jouent leurs petites carrières en prenant des décisions hautement débiles.
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Avis défavorable, je suis contre cette loi et la notion d’espèces nuisibles. Il suffit de regarder le monde pour se rendre compte que les espèces nuisibles ne sont pas celles qu’on croit.
  •  Avis defavorable, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Protégeons les espèces dites à tort « nuisibles » et qui participent au grand cycle de la vie. Protégeons la Biodiversité.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 15h49
    JE DEPOSE UN AVIS DEFAVORABLE
  •  défavorable, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Pourquoi en France écoute t-on toujours ceux qui détruisent et massacrent et jamais les autres? tout le monde a le droit de vivre, même si ça ne plaît pas à certains humains qui se croient les maîtres du monde
  •  On finira par le payer… Comme toujours, le 27 juillet 2026 à 15h49
    Comment peut-on encore douter de l’intérêt de certaines espèces dans leur écosystème ? Comment peut-on sous-estimer à ce point le rôle que ces animaux jouent sur notre belle planète ..? Ces décisions sont absolument scandaleuses. Comme à chaque fois que l’humain a pris la décision de modifier les équilibres naturels, on s’en mordra les doigts … Arrêtons de faire passer nos petits besoins capricieux avant tout le reste, nous avons grandement besoin des autres animaux, tous.