Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38344 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non aux massacres d’animaux , le 23 juillet 2026 à 19h19
    Le seul nuisible sur Terre, c’est l’être humain. Laissez la Nature s’autogerer
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté ESOD, le 23 juillet 2026 à 19h18
    Sur le terrain, chaque dispositif ESOD est utilisé en fait comme un "permis d’éradiquer", ce qui fragilise chaque fois plus la biodiversité avec toutes ses ramifications. Lorsque des dégâts sont avérés sur la production agricole, cela peut arriver, il faudrait arrêter d’écouter les bourrins qui veulent juste faire "place nette", il y en a parmi les exploitants, ça a même été la base de l’enseignement agricole pendant des décennies. Par contre pour respecter leurs conditions de travail et de revenus, il faut soutenir financièrement les méthodes préventives qui permettent les équilibres. S’inspirer de ce qui se fait avec de bons résultats dans d’autres pays européens (Espagne, Allemagne …).
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 19h18
    Les populations animales subissent bien assez les conséquences des activités humaines, elles n’ont pas besoin qu’on les déciment en plus
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h18
    Ces espèces jouent un rôle important dans l’éco système, les "réguler" pour le plaisir d’une minorité c’est aberrant
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h17
    L’annexe du projet d’arrêté ne donne aucune "espèce nuisible" à détruire pour mon département (05) : c’est parfait. Ces espèces contribuent à la régulation des petits rongeurs que nous redoutons. Arriver à vivre sans perturber les équilibres naturels devrait être un modèle pour tous les départements.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h17

    Je dépose un avis défavorable sur ce projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029.

    ​Plusieurs motifs justifient cette opposition :
    ​Inefficacité des destructions systématiques : Les études scientifiques et les bilans écologiques montrent que l’élimination en masse d’espèces comme le renard roux, la fouine ou la martre ne réduit pas durablement les nuisances. Au contraire, elle déstabilise les écosystèmes et favorise parfois la prolifération de rongeurs, vecteurs de dégâts agricoles et de maladies (maladie de Lyme, etc.).

    ​Absence de preuves locales et chiffrées : Le classement de plusieurs espèces repose encore trop souvent sur des déclarations de dégâts non vérifiées ou peu étayées sur le plan scientifique, en contradiction avec la jurisprudence récente du Conseil d’État.
    ​Rôle écologique méconnu : Les petits prédateurs et corvidés jouent un rôle fondamental de régulateurs naturels (prédation de rongeurs, élimination de cadavres, dissémination des graines).
    ​Priorité aux méthodes alternatives : L’État devrait privilégier et financer des solutions de prévention non létales (protection des poulaillers, effarouchement, aménagements paysagers) plutôt que d’autoriser le piégeage et le tir toute l’année.

    ​Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et l’abandon du statut d’ESOD pour ces espèces.

  •  Favorable, le 23 juillet 2026 à 19h16
    Sans régulation les ESOD vont continuer à se reproduire !!! Ce qui entraînerait l’extermination totale du petit gibier.
  •  avis favorable, le 23 juillet 2026 à 19h16
    la regulation de ces nuisibles est une necessite pour preserver l equilibre de la faune sauvage et l ecosysteme en general
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h15
    Le seul nuisible c’est l’homme qui s’arroge le droit de vie et de mort sur la faune ou la flore. Ces animaux sont utiles pour la nature et les hommes : eliminent les souris, campagnols, les cadavres.
  •  Avis favorable , le 23 juillet 2026 à 19h15
    Trop de dégâts provenant des esods Malheureusement il manque des espèces dans la liste
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 19h14
    AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté de destruction des ESOD 2026-2029 Madame la ministre, votre projet d’arrêté triennal est contraire aux Etudes scientifiques et Rapports demandés par votre ministère. J’observe dans mon terrain différentes espèces de faune sauvage avec lesquelles j’accepte de cohabiter. Leurs activités peuvent causer quelques nuisances minimes au regard de celles que leur infligent les humains. Les activités humaines dont la chasse-loisir et autres régulations sont en extension toute l’année, y compris la nuit, empiètent sur leur territoire et les privent de quiétude provoquant perturbations et déplacements dans les zones urbaines. Aucun argument scientifique n’existe justifiant de tuer des millions d’animaux sans quota, sans contrôle. Votre projet d’arrêté ne donne pas accès aux motivations des demandes préfectorales ni au niveau du département ni au niveau de la commune. De toute évidence ces décisions sont prises par les chasseurs et les piégeurs excluant les non-chasseurs d’une procédure ayant impact environnemental local, au mépris du droit de participer conformément à la Convention d’Aarhus ratifiée par la France. La faune sauvage est Patrimoine commun de la Nation, la Constitution impose à chacun de préserver l’environnement et le contexte climatique actuel, qui détruit la faune sauvage et ses habitats, oblige à repenser cette pratique ancienne qui n’a plus sa place à notre époque. Il nous faut repenser notre rapport à la Nature et aux autres êtres vivants, préserver les écosystèmes alors que les conséquences peuvent être irréversibles et engagent l’avenir de tous. Par ailleurs, le piégeage tue des animaux de compagnie et c’est intolérable et inacceptable, aucun contrôle n’existe, la loi interdit la maltraitance et la cruauté envers les animaux domestiques et animaux sauvages captifs. Le déterrage est d’une cruauté indigne de l’humanité dont l’abolition est une forte demande sociétale. Des alternatives non létales sont à mettre en œuvre obligatoirement et, si nécessaire, sur justification et contrôle des mesures au cas par cas, ciblées et limitées. Votre ministère reconnait la nécessité d’évoluer pour prendre en compte les conclusions des Etudes demandées et il ne faut pas tarder. Vous avez déjà failli pour la précédente période triennale, il est impensable de renouveler cet échec de transition écologique. D’autres moyens de régulation existent si nécessaire. Il faut réapprendre à partager la Nature avec ses autres occupants. L’article 6 de la Charte de l’environnement, texte constitutionnel vous oblige : « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. »
  •  AVIS FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 19h13
    Avis favorable. Je suis favorable au maintien du classement des espèces concernées. Cette réglementation permet une gestion raisonnée des animaux responsables de dégâts, sans remettre en cause leur présence dans la nature. Elle constitue un outil utile pour protéger les activités agricoles et les propriétés.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h12
    Absolument contre ce classement débile
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h10
    je suis défavorable à la reconduction de la liste des ESOD pour les années à venir ; en effet il n’est pas formellement prouvé le comportement nuisibles de ces animaux ; ou alors classons tout de suite l’homme ; c’est trop facile de détruire ce qui gêne parfois , de supprimer des vies sans chercher d’autres solutions et respecter le vivant et la biodiversité .
  •  CONTRE !!!, le 23 juillet 2026 à 19h10
    Scientifiques, vétérinaires, mobilisez-vous !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h10
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui facilite la destruction d’espèces sauvages au lieu de s’attaquer aux véritables causes des déséquilibres écologiques, largement imputables aux activités humaines. La destruction d’animaux est une réponse simpliste qui ne résout pas les problèmes de fond. Les espèces visées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes et leur élimination peut avoir des conséquences imprévisibles sur la biodiversité. À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu comme une urgence majeure, il est indispensable de privilégier des solutions préventives et non létales : protection des habitats, amélioration des pratiques agricoles, prévention des conflits avec la faune et renforcement de la cohabitation. Cet arrêté constitue un recul de la protection du vivant et ne répond pas aux enjeux environnementaux actuels. Avis défavorable. Lô Llm
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 19h09
    Je suis contre cet arrêté. Chaque espèce a sa place dans l’écosystème et contribue à son équilibre. Arrêtons de détruire la nature !
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h09
    Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI à laquelle nous avons participé) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers… Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté. La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025… L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h08
    Après les 3 millions d’animaux morts avec la canicule dans ces élevages intensifs monstrueux (personne n’en a parlé), puis les animaux des forêts (mulots, renards, écureuils, hérissons, chevreuils, biches, oiseaux…) qui ont brulé vifs dans les feux de forêts et on vient en rajouter avec ces projets d’arrêté pour aller déterrer ces pauvres bêtes ou les piéger avec ces pièges à mâchoires, il y a des animaux qui se rognent la patte pour pouvoir s’échapper, quelle horreur.. il faudrait qu’un chasseur/piégeur se prenne le pied, la main dedans…
  •  Changer, le 23 juillet 2026 à 19h08
    Il devient urgent de changer notre façon de voir ces animaux comme nuisible.. qui paient déjà un lourd tribut aux conséquences du climat…