Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Préservez notre faune sauvage , le 20 juillet 2026 à 13h46
    Cessons toute action défavorable à la vie animale.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 13h46
    Défavorable à l’abattage d’animaux utiles au bon équilibre de la vie. La nature est bien faite, l’humain ne fait que perturber son bon équilibre
  •  AVIS FAVORABLE À UN CHANGEMENT DE RELATION AVEC LA NATURE, le 20 juillet 2026 à 13h45
    Au lieu de tuer inutilement ces animaux, apprenons à mieux les connaitre pour appliquer d’autres stratégies de limitations des "nuisances".
  •  Contre cette destruction massive, le 20 juillet 2026 à 13h43
    Nous ne sommes plus dans le cadre, de défenseur de la nature, mais dans celui de destructeur de la nature. Il n’y a pas assez de la régulation naturelle qui élimine déjà beaucoup d’espece. De plus Nous empiétons toujours plus dans leur espace de vie. La bėtonnisation… Le cycle de la vie a besoin de ces espèces. Protégeons ces animaux au lieu de les tuer
  •  Avis favorable, le 20 juillet 2026 à 13h43
    En dehors de raisons idéologiques animalistes, je ne vois pas de raison empêchant le contrôle d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 13h43

    DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 13h38
    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

    Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté, qui s’inscrit en contradiction avec les connaissances scientifiques actuelles et les attentes sociétales en matière de biodiversité.

    Je demande précisément :

    - L’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale, une pratique archaïque, cruelle et scientifiquement injustifiée.

    - La reconnaissance du rôle bénéfique de toutes ces espèces dans les écosystèmes. Le renard, par exemple, est un auxiliaire précieux de l’agriculture en régulant les populations de rongeurs, limitant ainsi l’usage de pesticides.

    - Une refonte totale de la procédure de classement, aujourd’hui basée sur des déclarations de dégâts invérifiables et instruite de manière non indépendante. Les décisions doivent reposer sur des critères scientifiques objectifs et transparents.

    - L’interdiction de détruire ces espèces pour satisfaire des intérêts cynégétiques particuliers (protection du gibier de lâcher).

    - La mise en œuvre obligatoire et prioritaire de méthodes alternatives et préventives à la destruction (effarouchement, protection des élevages), la létalité devant rester le dernier recours.

    - Un zonage strict par espèce, limitant les interventions aux seules zones où des dégâts majeurs et avérés sont constatés, et interdisant toute destruction en dehors de ces périmètres sensibles.

    La gestion de la faune sauvage doit évoluer vers une cohabitation harmonieuse et une reconnaissance des équilibres naturels, plutôt que de perpétuer des schémas de destruction systématique qui ont prouvé leur inefficacité à long terme.

    Enfin, ce projet d’arrêté ignore l’évolution profonde de notre société. Les citoyens aspirent aujourd’hui à une nouvelle éthique environnementale, basée sur la sagesse, le respect du vivant et la cohabitation harmonieuse avec la nature. Il est temps que notre droit évolue pour reconnaître que chaque espèce a sa place dans le cycle du vivant, plutôt que de perpétuer une vision dépassée où l’humain s’octroie le droit de détruire systématiquement ce qui l’entoure.

  •  Favorable , le 20 juillet 2026 à 13h43
    Bien sûr favorable suivant la densité des espèces
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 13h40
    A l’heure de l’effondrement de la biodiversité à l’échelle mondiale, je trouve totalement aberrant cet arrêté, frein à toute alternative de cohabitation avec le vivant, toute remise en question de nos modèles, tout respect de notre faune déjà fragilisée, toute protection écosystémique. Ne serait il pas plus légitime aujourd’hui de répondre à la question : qui porte atteinte de façon significative et à qui ? Notre vision anthropocentrée nous empêche encore d’accepter les intérêts des autres espèces ou de reconnaitre les dommages importants causés PAR nos activités agricoles, forestières et aquacoles, entre autres. Alors STOP à la destruction, à la régulation, au contrôle, STOP à cet arrêté, mais OUI au respect de toute vie !
  •  Défavorable !, le 20 juillet 2026 à 13h40
    Toute espèces à son rôle ! Protégeons la faune sauvage au lieu d’exterminer à tout va !
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 13h40
    Nécessaire pour éviter les dégâts
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 13h39
    Les espèces visées par la classification sont pour la majorité des espèce bien utile a une biodiversité et un équilibre sain des écosystème. Les études vont à l’encontre des faits reprochés. Si on ne prend que l’exemple du renard, l’argument de la santé public ne peux être qu’en faveur de cette espèce, il a un impact considérable dans la lutte contre la propagation de la maladie de lime par exemple. De même il est un allié certain de l’agriculture lorsqu’on fait le calcul du nombre de rongeurs qu’ il attrappe pour se nourrir… Le geai des chênes participe au renouvellement des forêts, Il est tant de reconnaitre plus que jamais, que ce n’est pas en déséquilibrant les systèmes qu’on arrivera a préserver la vie, nos exploitations et notre ruralité. Défavorable à la destructions de ces espèces utiles !
  •  DEFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 13h38

    Avis défavorable au projet d’arrêté fixant la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)

    Je formule un avis résolument défavorable à ce projet d’arrêté, qui s’inscrit en contradiction avec les connaissances scientifiques actuelles et les attentes sociétales en matière de biodiversité.

    Je demande précisément :

    - L’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale, une pratique archaïque, cruelle et scientifiquement injustifiée.

    - La reconnaissance du rôle bénéfique de toutes ces espèces dans les écosystèmes. Le renard, par exemple, est un auxiliaire précieux de l’agriculture en régulant les populations de rongeurs, limitant ainsi l’usage de pesticides.

    - Une refonte totale de la procédure de classement, aujourd’hui basée sur des déclarations de dégâts invérifiables et instruite de manière non indépendante. Les décisions doivent reposer sur des critères scientifiques objectifs et transparents.

    - L’interdiction de détruire ces espèces pour satisfaire des intérêts cynégétiques particuliers (protection du gibier de lâcher).

    - La mise en œuvre obligatoire et prioritaire de méthodes alternatives et préventives à la destruction (effarouchement, protection des élevages), la létalité devant rester le dernier recours.

    - Un zonage strict par espèce, limitant les interventions aux seules zones où des dégâts majeurs et avérés sont constatés, et interdisant toute destruction en dehors de ces périmètres sensibles.

    La gestion de la faune sauvage doit évoluer vers une cohabitation harmonieuse et une reconnaissance des équilibres naturels, plutôt que de perpétuer des schémas de destruction systématique qui ont prouvé leur inefficacité à long terme.

    Enfin, ce projet d’arrêté ignore l’évolution profonde de notre société. Les citoyens aspirent aujourd’hui à une nouvelle éthique environnementale, basée sur la sagesse, le respect du vivant et la cohabitation harmonieuse avec la nature. Il est temps que notre droit évolue pour reconnaître que chaque espèce a sa place dans le cycle du vivant, plutôt que de perpétuer une vision dépassée où l’humain s’octroie le droit de détruire systématiquement ce qui l’entoure.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 13h38
    Je suis contre ce projet de loi.
  •  Classement esod, le 20 juillet 2026 à 13h38
    Favorable a la destruction des esods beaucoup de dégâts ne sont pas indemnisés pauvres agriculteurs !!
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 13h37
    Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre, le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés, ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Avis favorable., le 20 juillet 2026 à 13h37
    Le classement de ses espèces en ESOD doit se faire le plus rapidement possible pour éviter tout retard de régulation. Les renards sont en pleine expansion car en période de chasse réglementaire, les chasseurs ne veulent pas perdre une journée de chasse aux sangliers. Donc pour cette année, les tirs d’été dans les chaumes sont bel et bien perdus.
  •  AVIS DÉFAVORABLE. , le 20 juillet 2026 à 13h37
    Je soutiens la position d’Oiseaux-Nature. Toutes les études montrent que les piégeages et destructions n’ont aucun effet positif mais, bien au contraire, entraînent des effets négatifs. Ainsi les rongeurs souvent porteurs de maladies (lyme, hantavirus) profitent de l’absence de leurs prédateurs pour proliférer.
  •  avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 13h36
    est-ce que les dégats sont remboursés par favorables?
  •  FAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 13h36

    La suspension des opérations de destruction des espèces ESOD du groupe II ( corbeaux freux, corneille noire, étourneau sansonnet, fouine, pie bavarde et renard roux) pourrait entrainer une augmentation des dégâts aux cultures céréalières et aux élevages familiaux de volailles (poules, canards ect), tout en compliquant la gestion de l’équilibre entre la préservation de la faune sauvage et la prévention des impacts économiques et sanitaires localement constatés.

    AZZANO PATRICIA

  •  AVIS DEFAVORABLE à la destruction illimitée pour trois années supplémentaires de tous les animaux injustement classés ESOD, le 20 juillet 2026 à 13h35

    Je soutiens pleinement la préservation de la biodiversité et demande le déclassement de nombreuses espèces aujourd’hui inscrites parmi les ESOD. Les connaissances scientifiques les plus récentes montrent que ces destructions massives sont inefficaces, voire contre-productives. Elles perturbent les équilibres naturels entre prédateurs et proies, fragilisent les écosystèmes et privent l’agriculture de précieux auxiliaires naturels.

    Le renard, les mustélidés, les corvidés et d’autres espèces jouent un rôle essentiel dans la régulation des populations de rongeurs, la dispersion des graines et l’élimination des animaux malades ou morts, limitant ainsi la propagation de maladies. Leur destruction systématique repose davantage sur des préjugés que sur des preuves scientifiques.

    Les rapports de l’Inspection générale de l’environnement, du Muséum national d’Histoire naturelle et de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité convergent : aucune justification scientifique ne démontre l’intérêt d’abattages généralisés. Au contraire, ces pratiques peuvent entraîner des coûts économiques plus élevés pour les agriculteurs et favoriser de nouveaux déséquilibres écologiques.

    Je demande également l’interdiction de méthodes de destruction particulièrement cruelles et non sélectives, comme le déterrage du renard ou certains pièges, qui provoquent des souffrances inutiles et peuvent toucher des espèces protégées ainsi que des animaux domestiques.

    La priorité doit être donnée aux solutions de prévention et de protection des activités humaines, adaptées aux situations locales, plutôt qu’à l’élimination d’espèces entières. Une espèce ne doit pas être condamnée simplement parce qu’elle appartient à une catégorie qualifiée d’« occasionnant des dégâts ».

    Préserver la biodiversité, c’est reconnaître que chaque espèce a sa place et son utilité dans les écosystèmes. Il est temps que les décisions publiques reposent sur les connaissances scientifiques, l’éthique et l’intérêt général, plutôt que sur des pratiques dépassées ou des intérêts particuliers.