Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42093 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Contre , le 13 juillet 2026 à 20h30
    Ce projet d’arrêté manque de fondements scientifiques actualisés sur l’état réel des populations locales, rendant la destruction programmée disproportionnée au regard des risques avérés pour les activités économiques ou le patrimoine naturel. Priorité au réchauffement climatique !!!
  •  Avis favorable , le 13 juillet 2026 à 20h29
    Avis favorable à la régularisation des espèces ESOD Pour raison sanitaire, pour les dégâts sur les cultures agricole, la prédation sur les élevages et sur la faune sauvage
  •  Retirez ce projet, le 13 juillet 2026 à 20h28
    Je suis défavorable à ce texte : Mesures coûteuses dans validation de leur efficacité, s’attaquent au vivant, au mépris de tout respect de la vie ou d’une quelconque éthique, et par-dessus tout inutiles au train où va le climat grâce à l’inaction totale des différents gouvernements puisque la France va devenir inhabitable. Qui êtes vous pour décider de l’extermination de certaines espèces ?
  •  Hérésie , le 13 juillet 2026 à 20h28
    À quel moment arrêterons nous de détruire le vivant à une telle vitesse, une telle démesure… J’ai honte de l’espèce humaine dominatrice et destructrice
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h28
    Il faut arrêter de vouloir systématiquement s’attaquer à la faune (ou à la nature en général d’ailleurs) sous des prétextes toujours plus fumeux… L’homme n’a pas le monopole de notre planète, (ré)apprenons à vivre avec ces espèces indispensables à la chaine alimentaire et à la biodiversité
  •  Stop, le 13 juillet 2026 à 20h28
    Défavorable ! Place à la biodiversité et la vie ! Arrêtez de penser que les animaux nuisent alors qu’ils ont tous un rôle important à jouer dans la nature. On a déjà assez perdu d’espèces comme ça ces dernières années à cause de toutes ces lois qui ne protègent ni la faune ni la flore. Quand allez-vous vous réveiller et faire en sorte de protéger le monde au lieu de le détruire ????
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h27
    Il faut favoriser au maximum la biodiversité. Tous les animaux ont leur place sur notre terre .
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 20h27
    Je suis DÉFAVORABLE a cette arrete pour le respect de la nature et des animaux
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h27
    Préserver les êtres vivants quels qu’ils soient est une priorité. Ce ne sont pas des nuisibles.
  •  Favorable, le 13 juillet 2026 à 20h27
    Ce texte constitue un élément essentiel de la politique de gestion adaptative de la faune sauvage. Il permet d’encadrer, dans un cadre juridique précis, les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, sur la base d’une évaluation territorialisée des enjeux et des dommages constatés. La possibilité de moduler le classement selon les départements et les réalités locales répond au principe de proportionnalité des mesures de gestion. La régulation des espèces concernées contribue à limiter les dommages aux productions agricoles, aux peuplements forestiers, aux infrastructures et aux élevages, tout en participant à la protection de certaines espèces patrimoniales lorsque des phénomènes de prédation ou de concurrence compromettent les objectifs de conservation. Elle constitue également un outil complémentaire aux autres dispositifs de prévention, notamment lorsque les mesures non létales se révèlent insuffisantes ou techniquement inadaptées. Le projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre défini par le code de l’environnement et par la jurisprudence administrative, qui impose que le classement repose sur des éléments objectifs, des données de terrain et la caractérisation de dommages significatifs. Il préserve ainsi l’équilibre entre les exigences de conservation de la biodiversité et la prévention des atteintes aux intérêts protégés par la loi. Le maintien de modalités d’intervention clairement définies, de périodes adaptées à la biologie des espèces et d’un encadrement administratif par l’autorité préfectorale garantit que les opérations de destruction demeurent ciblées, proportionnées et justifiées au regard des enjeux locaux. En conséquence, ce projet d’arrêté apparaît conforme aux objectifs de gestion durable de la faune sauvage et de prévention des dommages, tout en assurant une sécurité juridique indispensable aux services de l’État, aux lieutenants de louveterie, aux chasseurs, aux exploitants agricoles et aux gestionnaires d’espaces naturels. Pour ces raisons, j’émets un avis favorable à son adoption.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h27
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 20h27
    Je suis defaroblable car j’aime la nature
  •  Avis très défavorable, le 13 juillet 2026 à 20h26
    Je me suis battue étant jeune pour que ces animaux soient protégés et aujourd’hui on revient encore sur le débat. Les animaux ont un rôle de régulation dans la nature ; intervenir dans cet équilibre ne se justifie pas simplement en désignant une espèce nuisible.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h26
    Il faut arrêter de massacrer les animaux sauvages
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h26

    Avis défavorable.

    Les études scientifiques démontrent que l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint par ce type de mesure. Les conséquences sont plus délétères que les bénéfices espérés. Il faut protéger la
    biodiversité

  •  stop au massacre, le 13 juillet 2026 à 20h25
    Ce classement esid est totalrment hors sol, ces animaux font partie et regulent la biodiversite sans nulle nécessité de la main de l homme. Malheureusement, tous ces incendies actuellement deciment ces populations et ceux qui survivent mourront de faim et de soif. Alors, les fusils au placard !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h25
    Je suis contre cette aberration d’un autre temps
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h24
    Il y a beaucoup plus urgent que de continuer à massacrer des animaux qui veulent juste vivre tranquillement
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 20h24
    Le corbeau freux est en bon état de conservation Le montant des dégâts dépasse le seuil fixé par le ministère Rédaction dogmatique et influencée par des extrémistes
  •  Retirez ce projet, le 13 juillet 2026 à 20h24
    Je suis défavorable à ce texte : 1- ces mesures sont coûteuses, est ce une bonne idée dans le contexte budgétaire actuel ? 2- ces mesures ne reposent sur aucune étude validant leur efficacité 3- ces mesures s’attaquent au vivant, quel respect de la vie ? quelle éthique dans cela ? 4- au train où va le climat grâce à l’inaction totale des différents gouvernements ce sera bientôt complètement inutile puisque la France risque de ne plus être habitable par ces animaux sous peu.( et par les humains aussi d’ailleurs) Conclusion : Non à une dépense supplémentaire pour des mesures non validée alors que la faune va se mourir doucement sans mesures énergiques et concrètes pour limiter le réchauffement climatique. Qui êtes vous pour décider de l’extermination de certaines espèces ?