Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 45834 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  consultation article R.427-6, le 17 juillet 2026 à 14h00
    je suis favorable au projet pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Christine Pannier , le 17 juillet 2026 à 13h59
    DÉFAVORABLE à cet arrêté
  •  Avis Favorable, le 17 juillet 2026 à 13h59
    Le piégeage des espèces est nécessaire afin de réguler les populations et limiter les dégâts. J’ai personnellement subi des dégâts d’isolation liés à la fouine (plusieurs milliers d’euros) sans compter le désagrément subi lié aux nuisances sonores qu’elle induit une fois installée dans les combles. Rien qu’à l’observation, je constate une augmentation de la population de renards d’année en année. Un jeune s’est attaqué à mes volailles en plein jour, est presque rentré dans la maison des voisins en plein jour également et décide de faire disparaitre des chaussures chez un autre. Si près des habitations, il peut transmettre des maladies à l’homme et aux animaux domestiques (chiens, chats etc).
  •  ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h58
    Avis favorable à la régulation des ESOD
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h58
    Bonjour Je suis contre la suppression du corbeau de la liste des nuisibles, il reste un problème majeur dans la réussite des levées de nos cultures de printemps.
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 13h58
    Je suis totalement défavorable à l’élimination des renards fouines, martres et belettes. Ces animaux chassent énormément de petits rongeurs, ils sont donc très utiles pour éviter la prolifération des rongeurs. Je suis également opposée à la destruction des corneilles, pies, geais, corbeaux et étournaux. Ces oiseaux se nourrissent d’insectes, de vers et aussi parfois de charognes. Ils sont donc très utiles. On ne peut pas à la fois se plaindre des dégâts occasionnés par les rongeurs et les insectes et chercher à éliminer leurs prédateurs.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h57
    Le but du classement des essod est une régulation de certaine espèce pas une extermination. Une espèce qui occasionne des dégâts sur des cultures ou d’autre espèces ont doit être en mesure de la réguler.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h57
    Je suis défavorable à ce nouvel arrêté de la liste ESOD.les arguments de destruction ne reposent pas sur des études scientifiques, naturalistes précises et suffisamment chiffrées .Déplus cet arrêté ne tient pas compte des périodes de sécheresse, de grande canicule et des feux de forêt qui fragilisent encore plus les animaux de cette liste, en particulier le renard.Que cherche t-on ? Son extermination ?
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 13h56
    Stop aux dégâts sur nos volailles et les couvées de faisans et perdrix. Impact trop important sur la biodiversité. Impact trop important sur les cultures céréalières.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 13h56
    Je suis favorable a ce texte. Nous sommes de plus en plus impacté par des animaux de plus en plus nombreux… Ceux qui sont contre sont ceux qui vive en ville et veulent voir des animaux .. certaines populations d’animaux doivent être régulées.. mais ceux qui travaillent aux abords de ces animaux en ont assez … moi le 1er..
  •  Association AIDE04 défavorable au projet d’arrêté ministériel ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h55

    L’association Intercommunale de Défense de l’Environnement des Alpes de Haute Provence s’oppose à ce projet d’arrêté portant sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégats, et particulièrement sur la présence du renard dans cette liste pour les raisons suivantes :

    Pour les aspects sanitaires
    - l’arrêté ne tient pas compte des bénéfices apportés par ces espèces.
    Ex la consommation de rongeurs ou de cadavres par les carnivores, qui est bénéfique à l’agriculture et évite d’utiliser la bromadiolone (poison anticoagulant).
    Plusieurs études scientifiques montrent que, en consommant des petits rongeurs, le renard en particulier diminue la densité des rongeurs qui hébergent les Borelia responsables de la maladie de Lyme .

    - l’arrêté ne tient pas compte des effets secondaires.
    Par exemple en tirant les renards, on augmente la reproduction et le pourcentage de juvéniles dans la population. Et ce sont les juvéniles qui sont principalement porteurs de ténias responsables de échinococcose (85 % de biomasse des ténias chez les juvéniles).

    Pour des raisons de principe
    - aucune étude scientifique ne démontre d’éventuels effets positifs de ces destructions
    - il n’y a aucune évaluation de ces mesures
    - les dégâts retenus pour les dommages aux particuliers sont déclaratifs et non vérifiés
    - il n’y a aucune recherche d’alternative ni de recherche de prévention : pourtant l’arrêté cite à plusieurs reprises « dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante » 

    Pour des raisons écologiques
    - Chez les carnivores, la destruction augmente la disponibilité alimentaire pour chaque individu, ce qui potentialise sa reproduction. A l’époque de la lutte contre la rage, la destruction des renards a fait la preuve de son inefficacité, et seule la vaccination a permis d’éradiquer la maladie.

    L’association se réserve le droit d’attaquer au tribunal administratif l’arrêté préfectoral qui sera pris suite à la CDCFS en déclinaison de cet arrêté ministériel

    Pour l’association
    Le Conseil d’administration de AIDE04

  •  DÉFAVORABLE- NON à ce projet d’arrêté, le 17 juillet 2026 à 13h55
    NON À CE PROJET D’ARRÊTÉ, indéfendable sur le plan moral. Tous les motifs que vous invoquez dans l’introduction sont invalidés par les faits et la recherche scientifique sur les écosystèmes et l’éthologie. Prenons plutôt l’habitude de nous appuyer sur les associations, nombreuses, qui œuvrent chaque jour à protéger une biodiversité qui s’érode et qui subit déjà les chaleurs infernales des canicules qui se succèdent à un rythme de plus en plus rapide et qui connaissent bien le terrain. Le fait même de maintenir tte l’année et chaque année les pratiques ignobles et indéfendables de tous les " régulateurs " des espèces soit-disant "nuisibles" ("ESOD"étant un terme de la novlangue technocratique pour dire la même chose) montre leur innefficacité sur le moyen terme. Il est invoqué une protection des cultures ; pourtant on peut faire bien autrement pour aider les fermiers à se protéger des déprédations qu’ils subissent parfois. REFUSONS LA DÉMAGOGIE et le clientélisme vis-à-vis de l’électorat des chasseurs : SUPPRIMONS LA LISTE ESOD, et reconnaissons enfin les nombreux services que tous ces animaux rendent à leurs écosystèmes (régulation de larves d’insectes ravageurs, nettoyage de cadavres d’animaux), sans compter leur fantastique intelligence.
  •  Classement ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h55

    Bonjour à tous,

    Je dis NON aux massacres de tous ces animaux consideres comme nuisibles !!!!
    Methodes ignobles envers des etres sensibles qui ressentent la douleur😢😢😢
    La France est soi disant un pays civilisé !!!! C est le moment de le prouver …
    La France est toujours tres en retard en ce qui concerne la souffrance animale…. C est deplorable 👎

    Bien cordialement
    Sylvie Nevers

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h55
    Cette loi est une véritable aberration au regard des connaissances scientifiques, elle est faite essentielle-ment en fonction d’idées dépassées
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h54
    je suis pour le classement ESOD , avec un avis Favorable . Voir tous les dégats causés : poules , canards , couvées de différentes espèces . C’est aussi çà , la Campagne !!
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h54
    La chasse à ces espèces ne doit pas être maintenue !
  •  Association AIDE04 défavorable au projet d’arrêté ministériel ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h53

    L’association Intercommunale de Défense de l’Environnement des Alpes de Haute Provence s’oppose à ce projet d’arrêté portant sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégats, et particulièrement sur la présence du renard dans cette liste pour les raisons suivantes :

    Sur les aspects sanitaires
    - l’arrêté ne tient pas compte des bénéfices apportés par ces espèces.
    Ex la consommation de rongeurs ou de cadavres par les carnivores, qui est bénéfique à l’agriculture et évite d’utiliser la bromadiolone (poison anticoagulant).
    Plusieurs études scientifiques montrent que, en consommant des petits rongeurs, le renard en particulier diminue la densité des rongeurs qui hébergent les Borelia responsables de la maladie de Lyme .

    - l’arrêté ne tient pas compte des effets secondaires.
    Par exemple en tirant les renards, on augmente la reproduction et le pourcentage de juvéniles dans la population. Et ce sont les juvéniles qui sont principalement porteurs de ténias responsables de échinococcose (85 % de biomasse des ténias chez les juvéniles).

    Sur l’aspect des dégâts
    - aucune étude scientifique ne démontre d’éventuels effets positifs de ces destructions
    - il n’y a aucune évaluation de ces mesures
    - les dégâts retenus pour les dommages aux particuliers sont déclaratifs et non vérifiés
    - il n’y a aucune recherche d’alternative ni de recherche de prévention : pourtant l’arrêté cite à plusieurs reprises « dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante » 

    Sur les aspects écologiques
    - Chez les carnivores, la destruction augmente la disponibilité alimentaire pour chaque individu, ce qui potentialise sa reproduction. A l’époque de la lutte contre la rage, la destruction des renards a fait la preuve de son inefficacité, et seule la vaccination a permis d’éradiquer la maladie.

    L’association se réserve le droit d’attaquer au tribunal administratif l’arrêté préfectoral qui sera pris suite à la CDCFS en déclinaison de cet arrêté ministériel

    Pour l’association
    Le Conseil d’administration de AIDE04

  •  Article R 427 6, le 17 juillet 2026 à 13h52
    Je partage l avis de la fédération de chasse de la Sarthe
  •  Devofavrable, le 17 juillet 2026 à 13h52
    Je suis completement défavorable à ce texte, nous avons une chute de la biodiversité, un climat tout chamboulé et on continue de bousillier la nuture
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h51
    Ces animaux font partie de l’écosystème et sont utiles. Il vaut mieux choisir une solution plus adaptée que la la destruction.