Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48185 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les travaux scientifiques et les expertises récentes convergent vers la nécessité de réviser le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Les connaissances actuelles montrent que les destructions systématiques sont souvent peu efficaces, insuffisamment justifiées scientifiquement et peuvent même être contre-productives.
1. L’efficacité des destructions n’est pas démontrée
L’ANSES (2023) conclut qu’il n’existe pas de preuves solides montrant qu’une réduction des populations de renards permettrait d’améliorer durablement la santé publique ou de diminuer significativement les risques sanitaires. Les connaissances disponibles indiquent que les campagnes de destruction produisent des effets temporaires, rapidement compensés par la dynamique naturelle des populations.
De manière similaire, l’étude de Pépin et al. (2025), réalisée dans le massif du Jura, montre que les opérations de gestion du renard n’ont pas permis de réduire les attaques sur les élevages de volailles. Les auteurs concluent que les prélèvements de renards ne constituent pas une solution efficace pour limiter les dommages aux élevages.
2. Les espèces concernées assurent des fonctions écologiques importantes
L’ANSES souligne que le renard joue un rôle majeur dans la régulation des populations de petits mammifères, notamment les rongeurs. Cette fonction écologique contribue indirectement à limiter certains risques sanitaires et agricoles.
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB, 2023) rappelle également que les espèces classées ESOD participent au fonctionnement des écosystèmes et que leurs effets positifs sont souvent absents des procédures actuelles de classement. Une évaluation équilibrée devrait prendre en compte à la fois les dommages potentiels et les services écosystémiques rendus.
3. Les critères de classement sont insuffisamment fondés sur les connaissances scientifiques
La synthèse de la FRB (2023) met en évidence plusieurs limites du dispositif ESOD :
- les critères utilisés sont hétérogènes selon les territoires ;
- les données mobilisées sont parfois incomplètes ou insuffisamment robustes ;
- les dommages ne sont pas toujours objectivés ni quantifiés ;
- les bénéfices écologiques des espèces sont rarement intégrés à l’analyse.
Les experts recommandent un classement reposant sur des données scientifiques actualisées, transparentes et proportionnées aux impacts réellement observés.
4. Les comparaisons européennes montrent que la France recourt davantage à ce dispositif
Le rapport de l’Inspection générale de l’Environnement et du Développement durable (IGEDD, 2024) montre que plusieurs pays européens disposent de dispositifs beaucoup plus ciblés que celui de la France.
Le parangonnage souligne que :
- peu de pays maintiennent des listes nationales aussi larges ;
- les interventions sont généralement limitées aux situations localisées où des dommages avérés sont constatés ;
- les mesures de prévention sont privilégiées avant le recours à la destruction.
Le rapport recommande ainsi une approche davantage fondée sur l’évaluation des risques réels et la proportionnalité des mesures.
5. Les méthodes préventives apparaissent plus efficaces
L’étude de Pépin et al. (2025) montre que la protection des élevages (clôtures adaptées, sécurisation des bâtiments, bonnes pratiques d’élevage) constitue une réponse plus pertinente que les prélèvements de renards.
Cette approche rejoint les recommandations issues de la FRB et de l’IGEDD, qui encouragent une gestion fondée sur la prévention, l’adaptation locale et les interventions ciblées uniquement lorsque les dommages sont démontrés.
Conclusion
Les expertises scientifiques récentes convergent vers plusieurs constats :
- les destructions généralisées des espèces classées ESOD présentent une efficacité limitée ou non démontrée ;
- elles peuvent perturber les équilibres écologiques et faire disparaître des services écosystémiques utiles ;
- les critères actuels de classement méritent d’être renforcés par des données scientifiques plus robustes et transparentes ;
- une gestion préventive, proportionnée et localisée apparaît plus efficace que le maintien d’un classement permanent des espèces.
Ces éléments plaident en faveur d’une révision du dispositif ESOD et, lorsque les preuves de dommages significatifs et de l’efficacité des destructions ne sont pas établies, du retrait des espèces concernées de cette liste.
Je formule un avis défavorable à ce projet de décret. Ce dispositif de destruction massive repose sur des bases scientifiques fragiles et des déclarations de dégâts peu fiables et non contrôlées.
Les récentes données scientifiques (notamment l’étude Jiguet et al. de 2026) montrent que ce système est aberrant d’un point de vue économique : le coût estimé de ces campagnes de destruction s’élève entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour un préjudice déclaré qui ne dépasse pas les 23 millions d’euros. Nous dépensons de l’argent public pour financer des destructions inefficaces.
Enfin, le retour de la Martre dans 14 départements est incompréhensible alors que le Conseil d’État avait lui-même annulé son précédent classement en mai 2025. Je refuse que l’on maintienne un modèle létal et coûteux au détriment de la biodiversité et de la science.