Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55821 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h24
    Qu’est que vous ne comprenez pas dans : laissez le "VIVANT" VIVANT !
  •  Piegage, le 13 juillet 2026 à 14h24
    Il faut piègé les renards corbeau et pie la régularisation doit être faite
  •  Extrêmement défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h24

    Le réchauffement climatique engendré par l’inaction gouvernementale a entraîné la canicule que nous vivons actuellement, et qui est déjà occupée à tuer massivement la faune sauvage.
    Les températures insupportables, la sécheresse et les incendies ravage les animaux des forêts. Proposer d’exterminer les survivants de ce désastre est irresponsable, barbare et stupide.

    Les renards et mustélidés se nourrissent principalement de rongeurs, ravageurs de récoltes. Ce sont des auxiliaires précieux, pas des nuisibles.
    J’ai récemment vu un post facebook d’un agriculteur accusant les blaireaux de manger son maïs. 1) les blaireaux ne mangent pas de maïs. 2) si les animaux se rebattent sur des champs cultivés, c’est parce que l’homme a détruit son milieu naturel.

    Cessez de détruire le vivant !

  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 14h23
    Il faut arrêter de détruire toute nature qui nous déplaît. Il faut s’adapter à elle et non l’inverse.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h23
    Ça suffit de penser que la nature a besoin de nous pour se gérer. Il a été démontré que ces interventions n’apporte rien de bon, arrêtons de faire souffrir autant d’animaux sous prétexte de nuisance. Si on n’avait pas cassé leur chaîne alimentaire en tuant tous les prédateurs nous n’en serions pas là. Les personnes qui veulent abattre tous ces animaux viendront ensuite se plaindre de la prolifération de rongeurs dans leur potager et là ce sera produits chimiques à tour de bras pour accélérer la dégradation de l’environnement. Ça suffit !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h23
    Ces espèces sont nécessaires pour maintenir l’équilibre de la biodiversité. Pourquoi en France on veut toujours réguler, éradiquer, massacrer des espèces protégées dans d’autres pays voisins ???
  •  Véronique Estivalet , le 13 juillet 2026 à 14h23

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels

    Ils sont tous utiles

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h23
    Monsieur Le Ministre Mathieu Lefèvre, Lorsque cette consultation sera terminée, vous vous apercevrez qu’il y a plus d’avis défavorables que d’avis favorables. Je ne vais pas reprendre tous les argumentaires des scientifiques, des associations de défense de la Faune sauvage, des naturalistes, des vétérinaires, des agriculteurs, du Muséum d’Histoire naturelle de Paris, des études de l’ANSES, et de beaucoup d’autres, etc.. Vous vous classez comme Ministre pragmatique et à l’écoute, très bien mais je ne vois dans les articles de presse que vous vous mettez seulement en avant qu’avec la Fédération de Chasse. Peut être que vous ne l’avez pas compris, mais une chance se présente à vous aujourd’hui , pour prendre une décision qui pourrait devenir historique. Encore faut-il que vous preniez la bonne décision ! Que retiendra t-on de vous si vous continuez de faire ce que tous vos prédécesseurs ont fait c’est à dire ne rien changer, continuer le même chemin qui ne mêne qu’au même résultat depuis des années. Je suis prêt à vous rencontrer si vous l’accepter pour échanger de vive voix avec vous. Mais je doute que vous vous abaissiez à accepter. Cordialement
  •  Avis prolongation destruction animaux sauvages , le 13 juillet 2026 à 14h23
    Non non et non…avec les incendies et la chasse…beaucoup d’animaux disparaissent déjà…pas besoin d’augmenter la rapidité de leur disparition !!!
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h22
    D’après les études scientifiques sur le sujet il n est pas concevable de continuer comme celà pdt 3 ans. Ces espèces ne sont pas nuisibles et n entraîne pas de dégâts elles ont une fonction qui depasse la compréhension humaine. De plus cocorico ce sont nos espaces européennes que nous devons défendre avec fierté !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h22
    Le comptages des esods est insuffisants. Statistiques sous échantillonnées pour légiférer objectivement. Seuil d’évaluation des dégâts subjectifs et sous évalué.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h21
    Ces animaux ont toutes leur places au sein des écosystèmes. Les détruire seraient contre productifs ( augmentation des rongeurs, maladies etc ) Laissons la nature tranquille
  •  Mme schurger, le 13 juillet 2026 à 14h21
    Avis défavorable. Protégeons le vivant !
  •  Avis très défavorable à l’arrêté dans son ensemble, le 13 juillet 2026 à 14h20
    Ce n’est pas possible de détruire encore davantage la biodiversité, dont l’humain fait partie et sur laquelle il n’a aucun droit.
  •  Avis Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h20
    Ces espèces sont primordiales pour les écosystèmes. Les renards permettent la régulation des populations de souris sans produits chimiques (voir l’Australie qui est envahit par des millions de souris). Il s’agit d’un classement obsolète qui n’est porté que par les chasseurs.
  •  Avis Défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h20
    Nous devons nous tâcher de protéger la biodiversité, pas participer à sa destruction, notamment d’espèces dont le classement comme espèce nuisible est un non-sens dangereux.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h20
    Nous perdons déjà trop d’espèces animales
  •  défavorable, le 13 juillet 2026 à 14h19
    Arrêtons de leur faire porter la responsabilité de nos actes. Laisser les vivres
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 14h19
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, car il ne repose pas sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Les études montrent que la destruction systématique des espèces classées ESOD n’entraîne pas durablement une diminution des dégâts et peut au contraire perturber les équilibres écologiques, induisant indirectement d’autres coûts. Des prédateurs comme le renard ou la martre rendent des services écosystémiques importants, notamment en régulant naturellement les populations de rongeurs. Le classement d’une espèce devrait reposer sur des preuves scientifiques robustes, actualisées et propres à chaque territoire, plutôt que sur des critères généraux ou des pratiques historiques.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 14h19
    Il faut pouvoir protéger les élevages sinon il y aura des ronces et des incendies