Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68850 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable., le 17 juillet 2026 à 07h16
    Tout a fait favorable cet arrêté.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h16
    L’aberration de mesures soi-disant utiles voire nécessaires mais qui sont onéreuses, inefficaces et le résultat d’une pratique de cultures intensives, inadaptées et biocides. Et on ne parle pas de la cruauté des abattages par des brutes qui semblent bien y prendre plaisir. Qui seront leurs victimes suivantes ?
  •  Envisageons des alternatives à ces méthodes destructrices, le 17 juillet 2026 à 07h16
    De nombreuses études et expériences dans des pays très voisins comme l’Espagne, montrent l’aspect inopérant de cette politique aveugle de destructions. Face aux nombreux dérèglements de notre biodiversité, il est temps d’envisager des alternatives à ces destructions aveugles promues par des décisions bureaucratiques sans vision.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 07h16
    Quand les gens de la ville se retrouve avec des nuisibles chez eux il font appel au compétences de la chasse ou préfecture pour se débarrasser de ces nuisibles alors je suis d’accord pour réguler tout les nuisibles
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destructions des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts., le 17 juillet 2026 à 07h14
    FAVORABLE :Toutes les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doivent être régulées. Aujourd’hui tout le monde trouve normal de réguler le sanglier car il occasionne des accidents de la circulation routière et fait des dégâts aux cultures, par contre les autres espèces il ne faut pas y toucher. Le corbeau freux quand il s’attaque aux semis de printemps et de maïs en particulier il ne fait pas de dégâts. Dans nos campagne, beaucoup de personnes âgées ont souvent une maigre retraite bien inférieure à 1000 euros et elles sont bien heureuses d’avoir un poulailler pour améliorer l’ordinaire. Je ne vous dit pas le choc qu’elles ont quand maitre renard ou la fouine est passé part là et à tout détruit. Parfois c’est la pie ou le corbeau qui au printemps qui a enlevé les poussins ou et les canetons. Les étourneaux quant ils arrivent en hiver par milliers dans les silos de maïs ensilage, les déjections de ces oiseaux sont néfastes pour les bovins. Ce ne sont que quelques exemples. Réguler ne dit pas anéantir une espèce, car chaque espèce a le droit de vivre mais quand elle occasionne des dégâts nous devons être capable de réagir.
  •  FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 07h13

    Favorable

    Les nuisibles ont besoin d’être réguler. En bonne intelligence biensur, qui est le prédateur du renard ou bien des ragondins car je peine a en voir de me fenêtre.

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h12
    Un coût exorbitant pour quelque chose d’inefficace et complètement inutile. Par ailleurs les animaux sont des êtres vivants, l’élimination est cruelle.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 07h12
    Avis favorable pour la bonne gestion des milieux naturels
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 07h12
    Cessons de considérer la Nature comme notre ennemie, nous en faisons partie et nous avons à ce titre besoin de chaque espèce. La seule espèce qui occasionne des dégâts sur Terre c’est la nôtre, alors cessons de reporter notre faute sur des animaux qui n’ont rien à voir dans les problématiques que nous rencontrons qui ne sont liées qu’à notre propre surpopulation. A l’heure où le vivant s’effondre, sommes nous capables d’évoluer ?
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 07h12
    Pour maintenir la liste ESOD
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 07h12
    Avec tous les incendies qu’il y a eu en France cette année, il y a suffisamment d’animaux sauvages mort cette année. Il serait bon de laisser la nature et les animaux sauvages en paix sur les prochaines années.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h12
    Un coût exorbitant pour une quelque chose d’inefficace et complètement inutile. Par ailleurs les animaux sont des êtres vivants, l’élimination est cruelle.
  •  Participation à la consultation, le 17 juillet 2026 à 07h11
    ok Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 07h11
    Le classement n’a, en aucun cas, pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées, que les modalités de destruction par tir et piégeage s’avèrent sélectives et que les mesures alternatives qui peuvent exister sont souvent couteuses et inefficaces dans le temps. Je vous remercie
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h10
    Les espèces concernées favorisent la biodiversité via leurs rôles dans la régulation des rongeurs et aussi la dispersion des graines.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 07h10
    Pour tuer, pour massacrer la nature, et satisfaire les chasseurs, on peut compter sur le gouvernement.
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 07h10
    Je suis favorable et il faudrait introduire le choucas dans cette liste
  •  Respect des lois de la nature. , le 17 juillet 2026 à 07h09
    Respect de l’équilibre de la nature. Respect de la biodiversité. L’humain est supérieur aux autres formes de vie dans la mesure où il a une conscience… Celle de juger ce qu’il observe et d’arbitrer pour le bien de tous… Pas de tuer parce qu’il s’est acharné à trouver des moyens de tuer plus vite, en masse et plus sûrement. Le plus fort serait la protection avec, quand même le contrôle des désordres.
  •  FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 07h09
    Il est indispensable de réguler certaines espèces qualifiées de nuisibles afin d’éviter un déséquilibre qui mettra en danger la survie des autres espèces non nuisibles.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h09
    Je soutiens la présence de la faune et de la flore endémique. David Maléo