Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51319 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable - Destruction n’est pas ’régulation’, le 19 juillet 2026 à 08h27
    Contre ce projet d’arrêté d’un autre âge et ne se basant sur aucune recommandation scientifique : aucune preuve n’existe que le massacre d’animaux à grande échelle permet de réduire la pression sur les cultures ou les élevages, alors qu’au contraire des moyens alternatifs de prévention ont fait leur preuves. Cette pseudo ’régulation’, qui n’existe nulle part ailleurs en Europe, n’en est absolument pas une et vise simplement à faire plaisir au lobby de la chasse
  •  Pourquoi cette obsession de la destruction ? , le 19 juillet 2026 à 08h26
    A un moment où le climat change de plus en plus vite, où il nous faut tous nous adapter et ou nous souffrons de la situation, notre priorité en tant qu’humains ne devrait pas de détruire plus encore la nature et ses habitants. Les écosystèmes sont déjà assez abîmés, ne les maltraitons pas plus en ajoutant du stress et éliminant des animaux qui ont un rôle important à jouer. De plus ces campagnes de destruction coûtent une fortune, il faut donc utiliser l’argent public, notre argent, à des fins plus utiles et plus positifs : plus de 100millions d’euros qui partiraient dans ses campagnes de mort c’est combien de classes rafraîchies ? Combien de pièces d’hôpitaux ou les gens ne souffrent plus de la chaleur ? Ayez le bon sens de faire le bon choix !
  •  je suis favorable au maintien de la régulation des ESOD, le 19 juillet 2026 à 08h26
    je suis favorable au maintien de la régulation des ESOD
  •  DÉFAVORABLE , le 19 juillet 2026 à 08h26
    La biodiversité est en danger à cause de l’activité humaine, les espèces que vous voulez déclarer nuisibles font partie de tout un ensemble et une chaîne qui s’auto-équilibrent. Je suis contre le fait de déclarer ces animaux nuisibles
  •  Avis défavorable !, le 19 juillet 2026 à 08h25

    À l’heure de l’extinction en masse du vivant, la régulation à faire serait celle de l’humain et non de tout autre vivant dont nous avons déjà éradiqué un nombre défiant l’imaginable.

    Les sois disant nuisibles le sont parce que l’humain les ont définit ainsi.
    Apprenons ENFIN à faire avec (oui, oui. Agriculture, préservation des monuments (humains), etc). L’activité prédatrice de l’humain dans le seul but de son confort devient INSUPPORTABLE !

  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 08h22
    Il faut que les humains acceptent une fois pour toute qu ils ne sont qu un petit filament de la nature. Et que les plys grands destructeurs ce sont eux . Les paysans et les chasseurs ne sont pas les régents du milieu naturel
  •  Corbeau freux, le 19 juillet 2026 à 08h22
    Je suis défavorable au retrait du corbeau freux et de la fouine des espèces qui causent d’importants dégâts
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h21
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h20
    Sans Les animaux l’homme n’existerait pas STOP À CES MASSACRES
  •  Ça suffit, le 19 juillet 2026 à 08h20
    La biodiversité est en dans un état critique. Nous humain dépendons de cette biodiversité. On va dans le mur et vous voulez accélérer ? Il n’y a aucune preuve avérée de la nuisance de ces animaux. Merci de faire cesser ces massacres basés sur des croyances et mauvaises réputations.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h20
    Défavorable Arrêtez le massacre les animaux ont le droit de vivre autant que nous Qui sommes nous pour décider de leur vie ou mort
  •  Oui à la régulation du renard, le 19 juillet 2026 à 08h20
    le renard envahit nos campagnes et prolifère au détriment d’autres espèces dont il est un prédateur. Je suis envahit par cette espèce qui vient au porte de ma maison (caméra à l’appui) manger mes volailles et mes lapins.
  •  Avis défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h20

    Si vous souhaitez déposer un avis défavorable dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté ESOD 2026-2029, il est préférable de s’appuyer sur des arguments juridiques, scientifiques et factuels plutôt que sur une opposition de principe. Le classement ESOD doit en effet être justifié par les critères fixés à l’article R. 427-6 du Code de l’environnement.

    Vous pouvez proposer le texte suivant :

    Avis défavorable

    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour les raisons suivantes :

    1. Le classement d’une espèce ne devrait être autorisé que lorsqu’il est démontré, par des données scientifiques récentes et localisées, que les dégâts sont importants, récurrents et directement imputables à cette espèce. Un classement généralisé ne respecte pas le principe de proportionnalité prévu par le Code de l’environnement.
    2. Plusieurs espèces concernées jouent un rôle écologique essentiel dans les écosystèmes. Les prédateurs naturels contribuent notamment à la régulation des rongeurs, tandis que les corvidés participent à l’équilibre des milieux. Leur destruction systématique peut produire des effets contre-productifs sur la biodiversité.
    3. La littérature scientifique ne démontre pas de manière constante que les campagnes de destruction généralisées réduisent durablement les dommages invoqués. Les populations se reconstituent rapidement ou sont remplacées par des individus provenant des territoires voisins.
    4. Les mesures de prévention (protection des cultures, clôtures, effarouchement, adaptation des pratiques agricoles ou de gestion des déchets) doivent être privilégiées avant le recours à la destruction des animaux sauvages.
    5. Le principe de gestion adaptative impose de réévaluer régulièrement les données locales et de limiter les destructions aux situations où elles sont réellement nécessaires et scientifiquement justifiées.

    Pour ces raisons, je demande que le classement ESOD soit revu de manière plus ciblée, fondé sur des preuves objectives et limité aux seuls secteurs où des dégâts significatifs sont démontrés.

    Cet argumentaire est mesuré, juridiquement défendable et s’appuie sur les principes du Code de l’environnement ainsi que sur le débat scientifique actuel autour de l’efficacité du classement ESOD.

  •  Contre, le 19 juillet 2026 à 08h20
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.
  •  Nuisibles !, le 19 juillet 2026 à 08h19
    Ce mot ne oeut convenir pour la nature puisqu’elle s’équilibre en permanence quand elle n’est pas perturbée par l’homme .Quelle tristesse de voir ces animaux magnifiques être détruit par un système discriminant et donc nazi par définition.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 08h18
    Profiter d une période de vacances pour beaucoup, et de travaux intensifs dans les champs pour les agriculteurs, est peu flatteur pour ce ministère. L année exceptionnelle par son climat, qui deviendra peut être la norme,dans quelques années, provoque d énormes dégâts en agriculture. Est il utile d en rajouter en retirant le corbeaux freux de la liste des ESOD? 180 000 € de dégâts sur 3 ans en Eure et Loir est une somme suffisante pour justifier du maintien du corbeaux freux en ESOD, comme convenu lors des discussions au niveau national. Patrice JOSEPH élu chambre d agriculture 28, en charge du dossier chasse
  •  avis défavorable liste des ESOD, le 19 juillet 2026 à 08h18
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD retenue et prévue dans le département du Cher. Il est nécessaire de la compléter et d’ajouter le corbeau freux et la fouine qui causent d’importants dégâts.
  •  Fred Larose, le 19 juillet 2026 à 08h17
    Avis défavorable. La liste des espèces classées ESOD qui participent au deséquilibre des écosystèmes n’est pas complète. Des études scientifiques ont pourtant été menées…
  •  Avis défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h17
    Il est inadmissible d’avoir retirer de façon arbitraire le corbeau freux mais aussi de présenter un texte qui diffère de celui présenté en CDCFS. Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  défavorable, le 19 juillet 2026 à 08h15
    Mettons nous enfin au service de la nature et non l’inverse, nous ne sommes pas supérieurs et surpuissants !!!