Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51086 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 juillet 2026 à 00h03
    Je suis contre le classement ESOD des espèces : Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, car 1) Pas de preuves que les "régulations" soient efficaces, au contraire il y a migration des individus pour échapper aux tirs, ce qui laisse place vacante et attire d’autres individus ; 2) Impacts négatifs sur la santé humaine : moins de renards = plus de maladie de Lyme ; 3) Perturbation des écosystèmes par les battues : bruit, agitation et dérèglement des chaînes alimentaires. Peut-être pourrions-nous restaurer les écosystèmes pour permettre à toutes ces espèces (et nous) d’y vivre en harmonie plutôt que leur tirer dessus en les accusant de détruire un environnement que nous nous appliquons nous même à saboter (merci la loi d’urgence agricole !).
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 00h02
    Toutes les espèces animales ont un rôle à jouer dans l’écosystème. Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils permettent une bonne gestion de la forêt et font parties de la faune au même point que le chêne et la fougère font partie de la flore.
  •  Vote favorable , le 18 juillet 2026 à 23h58
    Indispensable pour l’agriculture et pour la santé
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 23h58
    Ces espèces ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, d’autres pays occidentaux choisissent des solutions non létales en préférant des mesures de prévention et de protection. La sécheresse, les canicules, les feux de forêts, après ça peut-on laisser du répit à ces animaux ?
  •  Réguler pour protéger, le 18 juillet 2026 à 23h57
    Réguler pour protéger : ni laxisme, ni extrémisme Je défends une position simple : le piégeage n’est pas un outil de destruction, c’est un outil de gestion responsable. Le renard, la fouine et d’autres espèces jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes, personne ne le conteste. Mais leur utilité ne doit pas nous empêcher de voir la réalité : quand une espèce prolifère, elle crée des déséquilibres et des dégâts bien réels, surtout dans nos villages ruraux. Aujourd’hui, les plaintes augmentent, les dommages aussi. Ignorer cela au nom d’une vision idéalisée de la nature serait une erreur. À l’inverse, basculer dans des décisions extrémistes serait tout aussi dangereux. La voie raisonnable, c’est la régulation, comme nous l’avons toujours pratiquée : ciblée, proportionnée, et fondée sur l’observation du terrain. Ces espèces ne sont ni menacées ni en voie de disparition. Réguler, c’est permettre la coexistence, préserver l’équilibre écologique tout en protégeant nos élevages, nos habitations et la tranquillité de nos campagnes. Protéger la biodiversité, oui. Fermer les yeux sur les problèmes, non. La régulation est un acte de responsabilité, pas d’hostilité.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h56
    Chaque espèce fait partie d’un équilibre, d’une harmonique. Aucune espèce n’est nuisible et ne devrait être chassée toute l’année, surtout pas dans un objectif d’extermination.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h56
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 23h55
    Les populations de renards explosent chaque année dans les territoires où ils ne sont pas régulés, au détriment des populations de certaines autres espèces tels que la perdrix grise, il est nécessaire de le réguler, il n’a d’ailleurs pas de prédateur naturel
  •  Une absurdité environnementale , le 18 juillet 2026 à 23h55
    Ce classement est proprement irrespectueux du vivant et de la connaissance que nous sommes censés en avoir. Ce n’était pas suffisant de déséquilibrer et briser les écosystèmes, on nie encore être à l’origine du mal et plutôt que de se remettre en question, on se permet d’argumenter et de designer ceux qui devront mourrir pour essayer de cacher nos erreurs en les confirmant. Quelle honte, quel manque d’intelligence. L’homme qui finance l’ignorance devrait être le premier nuisible sur cette liste inique.
  •  Avis très favorable, le 18 juillet 2026 à 23h55
    Les cancers explosent, autorisons plus de pesticides. La biodiversité s’effondre, eliminons plus d animaux. C est du bon boulot et une belle transition !. L année prochaine, j espère que vous vous occuperez des végétaux.
  •  Odin lydie, le 18 juillet 2026 à 23h55
    Massacrer ces populations n’est pas judicieux. Chaque animal a une utilité. La régulation n’a pas besoin de l’intervention humaine. Montrez nous des preuves de son efficacité
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h54
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h52
    Ces animaux ne sont pas des nuisibles, il faut cesser de les exterminer
  •  NON, le 18 juillet 2026 à 23h51
    Notre Biodiversité s’éteint, nos forets brûlent, nos rivières s’assechent et ce sont les animaux les nuisibles? Le renard permet de lutter contre la maladie de Lim et chaque espèce a son rôle dans l equilibre tellement precaire de notre monde. NON NON NON
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h50
    Arrêtons de vouloir intervenir sur le vivant
  •  liste des especes esod, le 18 juillet 2026 à 23h49
    defavorable completement il y a trop de degats
  •  Stoppez vos idioties, le 18 juillet 2026 à 23h49
    Arrêtez avant qu il soit trop tard
  •  Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 23h49
    Inutile d’ajouter ces destructions, évitables, à celles provoquées par de nombreuses activités humaines néfastes, à grande échelle, à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 23h48
    Arrêtez de detruire la diversité naturelle
  •  AVIS DEFAVORABLE……, le 18 juillet 2026 à 23h48
    ……pour ces pratiques cruelles et d’un autre âge qui me font honte d’être humaine…..