Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43779 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je suis Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h17
    Cette gestion des ESOD anthropocentrée est digne de l’âge de pierre. Il serait temps de grandir.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h08, le 17 juillet 2026 à 13h16

    Les destructions ne règlent pas le problème.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction.
    Les décisions sont prises à une échelle trop large, les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 13h16
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h15
    AVIS DEFAVORABLE Tuer est inutile puisqu’il a été prouvé que ces destructions massives ne protègent pas l’agriculture. Elles ne régulent pas non plus les populations. Il faut également imposer que les cultures et les élevages soient protégés ! Et il faut prouver que les dégâts sont causés par ces espèces, sinon trop facile de les accuser et ainsi satisfaire les chasseurs. A ce propos, pourquoi la belette est-elle déclarée nuisible dans un seul département français, qui est celui où réside le président de la Fédération nationale des chasseurs ? Quel heureux hasard !
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h15

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables."

  •  Projet de classement d’animaux sur la liste ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h15
    Avis défavorable au nouveau projet Les dégâts imputés aux ESOD ne reposent pas sur des preuves solides, ils ne sont ni probants ni fiables, puisque la réalité des dégâts ne peut pas réellement être contrôlée. Mieux : Les espèces peuvent être détruites dans des secteurs où aucun dégât n’a été constaté localement, ce qui est contraire aux exigences posées par le Code de l’environnement et rappelées à plusieurs reprises par le Conseil d’État. Le Conseil d’État a ainsi annulé le classement du renard dans plusieurs départements (notamment l’Aveyron, la Haute-Loire et la Lozère) lorsque l’administration n’avait pas démontré que l’espèce était susceptible d’y occasionner des dégâts. Et puis, comment la belette peut-elle être « nuisible » dans un seul département français, comme par hasard celui du président de la Fédération Nationale des Chasseurs alors qu’elle est protégée dans de nombreux pays européens? Les services écologiques apportés par ces espèces ne sont pas pris en compte (par ex. le renard régule les populations de petits rongeurs responsables de dégâts sur les cultures et permet de limiter la propagation de maladies), c’est-à-dire qu’ils ne sont jugés qu’à charge. La prévention des dégâts (protection des cultures et élevages, etc…) devrait systématiquement être mise en œuvre, comme c’est d’ailleurs prévu dans la directive Habitats de 1992 (« vous devrez établir en quoi leur mise en œuvre est impossible ou insatisfaisante « ). Ces trois premiers points ont été confirmés par un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement en 2024. L’efficacité des méthodes létales, contre les dégâts supposés, n’a jamais été démontrée, et c’est même le contraire puisque c’est partie remise chaque année avec des centaines de milliers d’animaux que l’on détruit pour rien en France. La réglementation actuelle est totalement obsolète et rétrograde en regard des connaissances actuelles sur les interactions des êtres vivants. Animal Cross demande au ministère de l’écologie sa révision complète depuis plusieurs années. La martre a été indûment réintégrée à la liste des ESOD en dépit de la décision du Conseil d’État qui avait annulé en mai 2025 son classement sur tout le territoire, Le point sur l’inutilité de tuer peut être complété par des travaux scientifiques récents (revue Biological Conservation) qui concluent que non seulement ces destructions massives ne permettent pas de protéger l’agriculture ni de réguler les populations, mais de plus elles ont des effets négatifs.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h14
    Je suis contre le maintien des espèces nuisibles.
  •  Contre, le 17 juillet 2026 à 13h14
    Je suis contre ce projet. Il faut limiter l’intervention humaine. D’une part, tous ces animaux sont nécessaires à l’équilibre écologique. D’autre part le coût de cette intervention sera plus élevé que les potentielles dégâts occasionnés par ces animaux.
  •  Non a la destruction systématique du vivant , le 17 juillet 2026 à 13h13
    La régulation des espèces par les humains repose sur des bases scientifiques faibles et doivent être très encadré du fait que la résilience des milieux naturels est tres dépendante de la diversité de ces milieux. Il est normal que ces espèces nuise a nos aménagements du fait que nous détruisons leurs milieux. Détruire ces espèces est une très mauvaise réponse car cela revient a cassé la chaîne alimentaire et met en danger le reste de l’écosystème. Il faut des actions chirurgicale en non des actions aussi large que proposé. Avis très défavorable
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 13h13
    Avis favorable à la gestion des espèces Esod
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h13

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agricultrice en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), mon exploitation et nos exploitations subiront des pertes économiques intenables."

  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 13h12
    Je me suis fait manger les poules plusieurs fois par les renards et les fouines nous enmene les oeufs
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h12
    Laissez vivre les renards et les autres mustélidés.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h11
    Arrêtons le massacre
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 13h11
    Pour le maintien du classement des ESOD et de la gestion des populations concernées.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 13h11
    Non à la destruction de ces espèces. Cette liste est obsolète et sans fondement scientifique !
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 13h11
    A quoi servent les alertes des scientifiques, qui, depuis des années démontrent que la biodiversité terrestre est essentielle à sa survie ? Continuer à massacrer les prétendus "ESOD ", encore un sigle bien choisi qui montre le mépris de certaines espèces qui deviennent ainsi totalement abstraites ? Après les incendies de cet été qui ont ravagé des milliers d’hectares y compris donc insectes, plantes, animaux indispensables à notre survie comment oser continuer à avancer sur des voies sans issus ? Les prétendus ESOD font partie de notre survie alors arrêtons le massacre !!!
  •  le corbeau freux classé ESOD, le 17 juillet 2026 à 13h10

    Concernant le corbeau freux, les dégâts causés par cette espèce dans les Deux-Sèvres par exemple, sont massifs et documentés : plus de 650 000 € de pertes sur les trois dernières années, sans compter les impacts non chiffrés sur le moral des agriculteurs et la biodiversité locale. Déclasser cette espèce reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs face à une prédation non maîtrisée. Les données transmises par les DDT doivent être prises en compte avant toute décision.
    Pour le renard et la corneille noire, je soutiens leur maintien en ESOD, car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage. Leur impact est avéré et leur gestion doit rester possible.
    Ce projet ignore les réalités territoriales et les retours des acteurs de terrain. Je demande donc :

    • Le maintien du corbeau freux en ESOD dans les Deux-Sèvres et dans les 20 autres
    départements où celui-ci a été déclassé.

    • Une révision du classement pour intégrer les données départementales et les
    spécificités locales.

  •  Consultation publique , le 17 juillet 2026 à 13h08

    Je ne comprends pas cet arrêté inadmissible au vu des dégâts occasionnés sur mon exploitation agricole.

    Les écologistes vont ils payer les dégâts occasionnés par les ESOD 2 ?

    J’en doute fort. Avez-vous déjà vu un écologiste payer de sa poche ?

    Préférez-vous que la population se nourrissent de l’importation de pays qui n’ont pas les mêmes règles que nous ?

    Merci de considérer ceux qui s’investissent

  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 13h08
    je ne comprends pas qu’après plusieurs mois de travail technique et de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, de nombreuses propositions de classement avaient été retenues. Pourtant, le projet aujourd’hui soumis à consultation ne correspond plus au texte présenté lors de la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CNCFS). Plusieurs classements, notamment concernant le corbeau freux, ont été retirés ou modifiés sans justification technique. Qui sont ces idéologues qui traduisent un travail collégial pour servir leur cause ?