Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54004 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Stop aux massacres !, le 14 juillet 2026 à 10h07
    La faune et la flore sont déjà en danger, le monde brûle à cause de l’humain. Les vrais nuisibles sont les gouvernements qui n’écoutent pas les scientifiques et font passer l’argent avant le reste. Donc à un moment il faut arrêter de tuer des innocents, et revoir les causes… et arrêter de croire que la race humaine a le droit de vie ou de mort sur tout alors qu’elle se tire elle-même une balle dans le pied depuis des décennies…
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h07
    Cette destruction est inutile et injustifiée
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 10h07
    Il est grand temps de laisser ces espèces tranquilles. Leurs lieux de vie sont déjà suffisamment détériorés par la sécheresse, la disparition des haies, les feux … STOP !
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 10h06
    Avis défavorable sur le projet de loi, le 14 juillet 2026 à 10h05 Avis défavorable sur le projet de loi
  •  défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h06
    Les espèces aujourd’hui classées ESOD remplissent pourtant des fonctions écologiques indispensables. Le renard roux, la martre, la belette ou encore la fouine assurent une régulation naturelle efficace des populations de petits rongeurs, limitant ainsi certains déséquilibres et nuisances. Les corvidés jouent également un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes en dispersant les graines et en contribuant à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Leur destruction à grande échelle affaiblit ces services écologiques essentiels, perturbe les équilibres naturels et accentue l’érosion de la biodiversité. Elle représente également un coût économique disproportionné. Selon l’étude de Jiguet et al., les campagnes de destruction des ESOD coûtent chaque année entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros. En d’autres termes, la destruction des ESOD coûte bien davantage qu’elle ne rapporte à la collectivité. Enfin, cette politique ne démontre pas son efficacité. À ce jour, les travaux scientifiques disponibles ne montrent pas que les destructions réduisent significativement les dommages attribués aux espèces classées ESOD. Ce projet d’arrêté constitue donc une réponse à la fois coûteuse, écologiquement contre-productive et non fondée sur les connaissances scientifiques !!
  •  Avis favorable, le 14 juillet 2026 à 10h06
    Le décret me paraît suffisamment précis, limitatif et circonstancié. On apprécierait que d’autres méthodes de régulation soient parallèlement envisagées selon les espèces, mais est-ce seulement possible au-delà du vœu pieux ? Je ne vois pas comment protéger certaines de mes cultures sans limitation de la pression par destruction ciblée, qui n’est pas éradication.
  •  avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h06
    Suivant l’avis éclairé de l’association Vétérinaires Pour la Biodiversité, je réclame une révision de l’ESOD, s’appuyant sur des données scientifiques et indépendantes pour évaluer l’efficacité de ces destructions et leur impact sur la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h05
    Juste une autorisation de tirer pour les chasseurs ? Préservez la nature et les forêts au lieu de détruire leur habitat naturel
  •  Avis Favorable , le 14 juillet 2026 à 10h04
    Oui pour réguler toutes espèces
  •  defavorable , le 14 juillet 2026 à 10h04
    Nous avons besoin de la nature pour vivre ,apprenons a vivre ensemble .
  •  Avis défavorable moi ESOD, le 14 juillet 2026 à 10h04
    Merci de préserver les espèces qui comme nous ont le droit de vivre quelque soit leur nombre et de protéger les élevages plutôt que de tuer. Comme vous le savez les études monte que le coût financier pour protéger et les dégâts sont moindre que ceux engagés pour les éliminer ! Merci de respecter le vivant
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au classement des espèces, le 14 juillet 2026 à 10h03

    Le vivant ne peut continuer d’être traité aussi durement, tandis que l’activité humaine est responsable de tous les déséquilibres.

    Les décisions environnementales de notre société sont trop souvent prise à l’encontre du fait scientifique. Les logiques économiques sur lesquelles elles s’appuient manquent de pragmatisme et produisent de mauvais résultats. La seule justification plausible semble être avant tout d’apporter le cadre légal nécessaire à l’expression de la barbarie du monde cynégétique.

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui prévoit le maintien de neuf espèces (renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux, étourneau sansonnet) sur la liste nationale des ESOD, pour les raisons suivantes :

    - > Efficacité non démontrée. Aucune étude scientifique sérieuse ne prouve que les destructions massives réduisent réellement les dégâts qui leur sont imputés. Une étude récente (Jiguet et al., Biological Conservation, 2026) montre au contraire que ce dispositif est inefficace pour limiter les dommages.

    - > Un coût disproportionné. Cette même étude estime le coût annuel des campagnes de destruction entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne représentent que 8 à 23 millions d’euros par an.

    - > Des données de dégâts peu fiables. Le classement repose sur des déclarations de dégâts mal contrôlées, qui ne permettent souvent pas d’identifier avec certitude l’espèce réellement responsable.

    - Un rôle écologique essentiel. Ces espèces participent à la régulation naturelle des rongeurs et, pour les corvidés, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux forestiers.

    - Une échelle d’application inadaptée. Le classement s’applique à l’échelle départementale alors que les dégâts allégués sont localisés ; des réponses ciblées seraient plus pertinentes et proportionnées.

    - Des alternatives existent. Plusieurs pays européens (Allemagne, Espagne, Pologne) privilégient des mesures de prévention et de protection, obligatoires avant toute destruction, avec de meilleurs résultats et un moindre impact sur la faune sauvage.

    - La destruction violente, le piégeage, l’inondation des terriers, etc. sont des méthodes sadiques qui traduisent le déquilibre psychologique des humains qui les perpètrent. La science a établi de façon consensuelle et inattaquable la sentience des animaux concernés. Des animaux tels que le renard possèdent des traits sociaux très développés : instinct maternel, renardeaux joueurs, etc. Toute violence systématique est inquiétante et abjecte.

    - Ces animaux font partie de tous nos récits traditionnels. Leur rencontre inopinée est toujours source d’émerveillement.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ces neuf espèces de la liste ESOD et une réforme en profondeur d’un dispositif à la fois inefficace, coûteux et contraire aux enjeux de préservation de la biodiversité.

  •  Avis Favorable , le 14 juillet 2026 à 10h03
    Il faut réguler et mettre les choucas et cormorans dans la liste
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 10h03
    Les animaux (sur terre avant nous) nous ont laissé arriver, pourquoi leur retirer le droit de vivre ?
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h03
    Stop au massacre , c’est plus politique et financier, la nature et la faune n’a pas besoin de nous pour se régler, la nature n’est plus assez grande pour nous contrôler et nous réguler ce qui explique notre pauvre terre qui s’envole en fumée ! Laissez ces animaux en paix
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 10h02
    Laissons la nature s’auto-réguler
  •  Avis défavorable sur le projet de loi, le 14 juillet 2026 à 10h02
    Avis défavorable sur le projet de loi
  •  Défavorable totalement , le 14 juillet 2026 à 10h02
    Protégeons la nature plutôt que les chasseurs.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 10h02
    L’Homme n’est pas supérieur au reste de la faune. Cessons de l’anéantir.
  •  Favorable , le 14 juillet 2026 à 10h02
    Indispensable en l’état actuel des choses. Il faut vivre la nature pour la comprendre . Et ne pas etre systématiquement dogmatique